P/21937/2022

ACPR/760/2022 du 03.11.2022 sur OTMC/3245/2022 ( TMC ) , ADMIS


Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;VOL(DROIT PÉNAL);RISQUE DE RÉCIDIVE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;PROPORTIONNALITÉ

Normes : CPP.139; CPP.221


république et canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21937/2022 ACPR/760/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 novembre 2022


Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 18 octobre 2022 par le Ministère public,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.



EN_FAIT :

Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 28 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 17 novembre 2022.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au profit de mesures de substitution.

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été arrêté le 17 octobre 2022. Il est prévenu de vol (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup).

Il lui est reproché d'avoir, le 30 septembre 2022, dans une enseigne du Centre commercial de D______, à Genève, dérobé, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, un E______[jouet], d'une valeur de CHF 449.-. Il lui est également reproché d'avoir, à tout le moins entre le 14 août 2022 - lendemain de sa dernière sortie de prison - et le 17 octobre 2022 - date de son interpellation -, consommé des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne, ainsi que du haschich.

b. Le prévenu reconnaît les faits, expliquant avoir choisi de dérober le E______ "pour le prix affiché", dans le but de le vendre, en vue de se procurer de l'argent pour faire un cadeau à sa copine, manger, dormir et acheter des stupéfiants.

c. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant chilien né en 1972, au bénéfice d'un permis d'établissement échu en 2014, est divorcé, père de quatre enfants, dont trois majeurs et le cadet âgé de 9 ans - placé en foyer -. Sans profession, il est sans domicile fixe.

Il dit être toxicomane depuis plusieurs années, et consommer de la cocaïne (qu'il fume), de l'héroïne (qu'il sniffe) et du cannabis. Il se fournirait au F______. Il prend également du Dormicum®, sur prescription médicale. Il aurait demandé une curatelle volontaire et serait suivi par le Service de protection de l'adulte (SPAd).

d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à quinze reprises depuis 2012, principalement pour vol et délits à la loi fédérale sur les stupéfiants, étant relevé que pour la seule année 2021, il a été condamné à cinq reprises - la dernière fois le 21 décembre 2021 -, dont trois fois pour vol.

De décembre 2021 au 13 août 2022, il a été détenu en exécution de peine.

e. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure parallèle (P/1______/2022), A______ a été renvoyé devant le Tribunal de police pour brigandage, selon acte d'accusation du 25 mai 2022, pour des faits survenus le 27 octobre 2021, pour lesquels il n'a pas été placé en détention provisoire.

Il lui est reproché d'avoir, avec un comparse demeuré non identifié, frappé et blessé un homme pour lui dérober son portefeuille, lequel contenait CHF 270.-.

Dans l'acte d'accusation, le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 180 jours. La date de l'audience de jugement n'est pas fixée.

Selon l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes. Le risque de fuite était ténu et insuffisant, à lui seul, à justifier un placement en détention du prévenu, celui-ci ne manifestant aucune velléité de fuite ni n'ayant les moyens de fuir à l'étranger.

En revanche, le risque de réitération de nouvelles infractions contre le patrimoine était très élevé, considérant la toxicomanie de A______, sa situation personnelle et financière précaire et ses antécédents spécifiques. En 2021, son activité délictuelle s'était accrue, au vu des cinq condamnations prononcées. Libéré de prison le 13 août 2022, il avait récidivé un mois et demi plus tard seulement, en commettant, pour des motifs parfaitement futiles, le vol qui lui est ici reproché. En outre, il était poursuivi pour brigandage, dans la procédure parallèle P/1______/2022, à laquelle la présente cause allait très vraisemblablement être jointe. Le prévenu présentait ainsi un risque très important de commettre à nouveau des infractions contre le patrimoine pour subvenir à ses besoins ou pour d'autres fins (notamment la consommation de drogue), cette fréquence contrebalançant largement le fait que les actes pour lesquels il avait précédemment été condamné n'avaient pas mis gravement en danger la sécurité publique. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu du risque de récidive retenu.

a. Dans son recours, A______ expose que depuis sa sortie de prison, en août dernier, il tentait de reprendre sa situation en mains. Il avait rendez-vous à l'ambassade du Chili pour l'obtention de nouveaux documents d'identité, préalable nécessaire au dépôt d'une demande de renouvellement de son permis d'établissement. Il avait par ailleurs entrepris de renouer les liens avec son fils cadet, qu'il avait revu durant les week-ends. Sa consommation de stupéfiants était certes au premier plan de la commission d'infractions, mais il tentait de la contrôler depuis sa sortie de prison.

Cela étant, les faits qui lui étaient ici reprochés - qu'il reconnaît - frappaient par leur absence de gravité. Ce seul motif faisait obstacle à la détention provisoire, laquelle devait demeurer réservée aux infractions graves. De plus, le risque de fuite était inexistant. Quant au risque de réitération, il se rapportait exclusivement à des infractions contre le patrimoine et à la LStup. Or, il n'avait pas été placé en détention provisoire pour les faits de brigandage pour lesquels il était renvoyé en jugement, alors qu'ici lui était reproché un vol excédant de peu le seuil contraventionnel. Les faits reprochés ne répondaient ainsi pas aux exigences jurisprudentielles en matière de réitération d'infractions contre le patrimoine. La perspective d'une éventuelle jonction avec la procédure parallèle était dénuée de pertinence.

Au besoin, sa mise en liberté pourrait être assortie à toute mesure de substitution que la Chambre de céans estimerait utile, qu'il était prêt à accepter.

b. Le Ministre public conclut au rejet du recours. Par acte d'accusation du 31 octobre 2022, il avait renvoyé A______ en jugement, et le TMC était saisi d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. La question se posait ainsi de savoir si le présent recours conservait un objet. Au surplus, le risque de réitération commandait à lui seul le maintien en détention du prévenu, puisqu'il n'avait pas hésité à récidiver malgré la procédure pendante devant le Tribunal de police.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions.

EN_DROIT :

1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
et 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
et 393 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP).

1.2. Depuis le dépôt du recours, le prévenu a été renvoyé en jugement et le Ministère public a requis sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Toutefois, le TMC ne s'est, en l'état, pas prononcé. Il s'ensuit que le recourant dispose toujours d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, étant précisé que l'éventuelle décision de mise en détention pour des motifs de sûreté - par hypothèse rendue dans l'intervalle - ne rendrait quoi qu'il en soit pas le recours sans objet (cf. ACPR/283/2016 du 13 mai 2016 consid. 1.2).

Le recourant ne conteste pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices pesant sur le prévenu.

Le TMC a estimé à bon droit que le risque de fuite, ténu, ne suffisait pas à lui seul à justifier la mise en détention provisoire du prévenu. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

Le recourant conteste que le risque de réitération retenu puisse justifier, sous l'angle du principe de la proportionnalité, sa mise en détention provisoire.

Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

Se prononçant sur les infractions contre le patrimoine, le Tribunal fédéral a retenu que si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2).

4.3. Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) impose également d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci.

4.4. En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir volé, dans un grand magasin, un set de construction d'une valeur de CHF 449.-, en vue de le vendre pour financer sa consommation de stupéfiants. Si, au regard du nombre de ses antécédents, et plus particulièrement des trois condamnations pour vol intervenues en 2021, le risque de réitération d'une infraction similaire est élevé, encore faut-il déterminer si ce risque justifie, en tenant compte du bien juridiquement protégé, une mise en détention provisoire du prévenu. En l'occurrence, le recourant n'a pas été arrêté, en octobre 2021, alors qu'il était soupçonné - et désormais accusé - d'avoir usé de violence physique, avec un comparse, pour dérober le portefeuille d'une personne. Même si le recourant admet avoir, depuis lors, commis le vol qui lui est ici reproché, la gravité de cet acte est bien moindre et ne saurait, au vu des principes jurisprudentiels sus-rappelés, justifier une mise en détention provisoire. Cela est d'autant moins le cas que la date du procès dans la procédure P/1______/2022 n'est pas fixée, de sorte que, même si l'acte d'accusation rendu dans la présente cause venait à être joint à celle-ci, le jugement ne paraît pas pouvoir être rendu dans un délai
raisonnable.

La détention ordonnée ne respectant pas le principe de la proportionnalité, le recours sera admis.

4.5. Bien que l'infraction reprochée au recourant ait été motivée par son addiction aux stupéfiants, rien dans le dossier ne permet de déterminer quelle mesure de substitution serait de nature à pallier, ou diminuer fortement, le risque de réitération, étant relevé que cette question n'a pas été posée dans le cadre de la procédure parallèle, le recourant n'ayant pas été arrêté. Faute d'élément permettant de désigner une mesure adéquate en l'espèce, la mise en liberté sera prononcée avec effet immédiat.

Le recours sera dès lors admis et la mise en liberté du recourant ordonnée avec effet immédiat.

L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP).

Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée (art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et ordonne la mise en liberté immédiate de A______, s'il n'est détenu pour une autre cause.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, préalablement par courriel, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Communique le dispositif de l'arrêt à la prison de B______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESLI, greffière.


La greffière : La présidente :

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON


Voie_de_recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
à 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.