C/8798/2020

DAS/152/2024 du 02.07.2024 sur CTAE/2093/2023 ( PAE ) , REJETE


En fait
En droit
Par ces motifs


republique et canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8798/2020-CS DAS/152/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 2 JUILLET 2024


Recours (C/8798/2020-CS) formé en date du 13 octobre 2023 par Madame A______, domiciliée c/o EMS B______, ______ (Genève), représentée par sa curatrice Madame C______ et par Me Afshin SALAMIAN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 juillet 2024 à :

- Madame A______
Madame C______
c/o Me Afshin SALAMIAN, avocat
Rampe de la Treille 5, 1204 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.



EN FAIT

A. a) Par ordonnance du 28 mai 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a confirmé la curatelle de représentation et de gestion, étendue à l'assistance personnelle et à la représentation médicale, instituée sur mesures superprovisionnelles du 30 juin 2020, en faveur de A______, née le ______ 1932, de nationalité néerlandaise, et confirmé sa fille, C______, aux fonctions de curatrice.

b) C______ a également été désignée curatrice de représentation et de gestion de son père, D______, lequel est décédé le ______ janvier 2023 à E______ (Genève), dans le cadre d'une procédure séparée (C/1______/2020).

c) Par courrier du 25 novembre 2022, le Tribunal de protection a invité la curatrice à fournir au Service de contrôle les rapport et comptes concernant A______ pour la période s'étendant du 30 juin 2020 au 30 juin 2022.

d) Les rapport et comptes couvrant la période susmentionnée ont été déposés par la curatrice le 26 décembre 2022.

e) La division du contrôle du Tribunal de protection a sollicité, par courrier du 30 mai 2023, des documents complémentaires et/ou des explications à C______, relatifs à quatorze points de son rapport et comptes, qu'elle a fournis.

B. Par décision du 6 septembre 2023 (CTAE/2093/2023), le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes concernant A______, couvrant la période du 30 juin 2020 au 30 juin 2022, et fixé l'émolument de contrôle à 10'000 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC.

C. a) Par acte du 13 octobre 2023, A______, représentée par sa curatrice, C______, a formé recours contre cette décision, qu'elle a reçue le 13 septembre 2023, et conclu à ce que l'émolument de contrôle pour la période concernée soit réduit à 3'443 fr.

Elle considère que l'émolument de contrôle pour sa mère ne devrait pas dépasser le montant cumulé de ceux fixés pour son père concernant les périodes du 30 juin 2020 au 30 juin 2022 (2'443 fr.) et du 30 juin 2022 au ______ janvier 2023 (1'000 fr.). Elle estime que le travail de contrôle a été identique pour ses deux parents, voire moins important pour sa mère, le Tribunal de protection ayant déjà connaissance de la documentation comptable utilisée dans les deux cas et ayant porté son analyse sur les données relatives à un compte bancaire commun. Elle considère qu'une "application schématique" de l'émolument créerait une "disproportion déraisonnable en rapport de la valeur objective de la prestation de contrôle fournie".

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour calcul de l'émolument.

Elle a notamment produit le rapport et les comptes qu'elle a déposés dans la procédure concernant son père, D______, pour la période du 30 juin 2020 au 30 juin 2022, ainsi que la décision d'approbation de ceux-ci du 4 septembre 2023, fixant l'émolument de contrôle à 2'443 fr. (CTAE/2071/2023), ainsi que les rapport et comptes finaux couvrant la période du 30 juin 2022 au ______ janvier 2023, date du décès de son père, ainsi que la décision d'approbation de ceux-ci du 4 septembre 2023, fixant l'émolument de contrôle à 1'000 fr. (CTAE/2072/2023).

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision, tout en précisant cependant que l'émolument contesté avait été fixé en application de l'art. 53 RTFMC, sur la base d'une fortune de la personne concernée s'élevant à plus de 4'000'000 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
et 450b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450b - 1 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
1    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.
2    Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision.
3    Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.
CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Interjeté par la curatrice, et par ailleurs fille, de la personne protégée, chargée de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450a - 1 Le recours peut être formé pour:
1    Le recours peut être formé pour:
1  violation du droit;
2  constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;
3  inopportunité de la décision.
2    Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.
CC).

2. La recourante sollicite la réduction de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée.

2.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 411 - 1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
1    Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
2    Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.
CC).

L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 415 - 1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
1    L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2    Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3    Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 415 - 1 L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
1    L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.
2    Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.
3    Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.
CC).

Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en oeuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (BIDERBOST, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9).

2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art. 19 al. 1 LaCC).

Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (art. 19 al. 6 LaCC).

2.1.3 L'émolument forfaitaire de décision pour l'examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d'un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 RTFMC).

La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d'émolument (art. 53 al. 2 RTFMC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes déposés par la curatrice pour la période du 30 juin 2020 au 30 juin 2022 et a, de ce fait, validé les montants concernant la fortune nette de la personne concernée figurant sur ce document, soit 4'002'366 fr. 90, correspondant aux actifs de 4'279'891 fr. 77 (comprenant la moitié des comptes bancaires joints du couple et les biens immobiliers appartenant à la concernée), desquels sont déduits les passifs de 277'524 fr. 87 (comprenant la moitié des dettes chirographaires et hypothécaires concernant le bien immobilier [sis] no. ______ chemin 2______ à F______ (Genève)).

En application de l'art. 53 al. 1 RTFMC, l'émolument de contrôle aurait pu être fixé à 12'107 fr. 10 (100 fr. + [3°/°° de 4'002'366 fr. 90 = 12'007 fr. 10 soit 12'107 fr.10]).

Ainsi, en fixant cet émolument à 10'000 fr., le Tribunal de protection est demeuré en-dessous du tarif applicable, de sorte que la décision rendue n'est pas critiquable.

La différence entre l'émolument de contrôle concernant le père de la recourante (2'443 fr. pour la même période) s'explique par la différence de fortune de ses parents. La fortune nette de son père a, en effet, été évaluée à 783'445 fr. 65, correspondant à 1'059 950 fr. 52 d'actifs, desquels ont été déduits 277'504 fr. 87 de passifs, pour la période du 30 juin 2020 au 30 juin 2022.

L'émolument de contrôle étant calculé sur la valeur nette de la fortune de la personne concernée, selon la formule consacrée à l'art. 53 al. 1 RTFMC, il est donc normal qu'il soit différent pour chacun des parents de la recourante, dont la fortune nette n'est pas du tout identique. Le principe de l'équivalence plaidé par la recourante ne lui est ainsi d'aucun secours, dès lors que ce n'est pas le temps consacré au contrôle (qui n'est au demeurant pas spécifié), qui fonde la fixation de l'émolument, mais l'application du barème prévu par le règlement.

Pour le surplus, compte tenu de la situation financière confortable de la recourante, qui a perçu des revenus immobiliers de 1'031'103 fr. 20 sur la période concernée (ceux de son époux étant de 804'103 fr. 20 sur la même période), l'art. 53 al. 2 RTFMC ne trouve pas application.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de réduire le montant de l'émolument attaqué.

Le recours sera par conséquent rejeté.

3. La procédure n'est pas gratuite (art. 67 A et B RTFMC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 octobre 2023 par A______, représentée par sa curatrice, C______, contre la décision CTAE/2093/2023 du 6 septembre 2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8798/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication_des_voies_de_recours :

Conformément aux art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.