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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 75 |
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| Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. | ||||||
| Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 66 et 67). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 77 |
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| Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse. | ||||||
| Lorsqu'il apparaît qu'une adoption ne serait pas reconnue dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants et qu'il en résulterait un grave préjudice pour l'enfant, l'autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l'État en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l'adoption ne doit pas être prononcée. | ||||||
| L'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l'étranger ne peut être annulée en Suisse que s'il existe aussi un motif d'annulation en droit suisse. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264 [1] |
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| Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. | ||||||
| Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264a [1] |
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| Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. | ||||||
| Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 264d [1] |
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| La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans. | ||||||
| Des exceptions sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 265a [1] |
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| L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. | ||||||
| Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. | ||||||
| Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 268a [1] |
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| L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts. | ||||||
| L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 268 [1] |
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| L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. | ||||||
| Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête. [2] | ||||||
| Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise. [3] | ||||||
| Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant. [4] | ||||||
| La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 267a [1] |
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| Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. | ||||||
| Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. | ||||||
| L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. | ||||||
| Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l'adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 270 [1] |
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| L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. | ||||||
| Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. | ||||||
| L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851). | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 4 Adoption |
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| L'enfant étranger mineur adopté par un Suisse acquiert le droit de cité cantonal et communal de l'adoptant et par là même la nationalité suisse. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 98 [1] Avance de frais |
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| Le tribunal ou l'autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. | ||||||
| Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés: | ||||||
| pour les procédures visées à l'art. 6, al. 4, let. c, et à l'art. 8; | ||||||
| pour la procédure de conciliation; | ||||||
| pour la procédure sommaire, à l'exception des mesures provisionnelles visées à l'art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305; | ||||||
| pour la procédure de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés |
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| Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. | ||||||
| Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés. | ||||||
| Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 111 Règlement des frais |
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| Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l'avance est restituée. Le montant qui n'est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais. [1] | ||||||
| La partie qui supporte la charge des frais verse à l'autre partie les dépens qui lui ont été alloués. [2] | ||||||
| Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 308 Décisions attaquables |
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| L'appel est recevable contre: | ||||||
| les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; | ||||||
| les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. | ||||||
| Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins. | ||||||