SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
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1 | On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
2 | Sont également considérées comme des denrées alimentaires: |
a | les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine; |
b | les gommes à mâcher; |
c | toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement. |
3 | Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires: |
a | les aliments pour animaux; |
b | les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine; |
c | les plantes avant leur récolte; |
d | les médicaments; |
e | les produits cosmétiques; |
f | le tabac et les produits du tabac; |
g | les stupéfiants et les substances psychotropes; |
h | les résidus et les contaminants. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
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1 | On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
2 | Sont également considérées comme des denrées alimentaires: |
a | les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine; |
b | les gommes à mâcher; |
c | toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement. |
3 | Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires: |
a | les aliments pour animaux; |
b | les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine; |
c | les plantes avant leur récolte; |
d | les médicaments; |
e | les produits cosmétiques; |
f | le tabac et les produits du tabac; |
g | les stupéfiants et les substances psychotropes; |
h | les résidus et les contaminants. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
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1 | On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
2 | Sont également considérées comme des denrées alimentaires: |
a | les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine; |
b | les gommes à mâcher; |
c | toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement. |
3 | Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires: |
a | les aliments pour animaux; |
b | les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine; |
c | les plantes avant leur récolte; |
d | les médicaments; |
e | les produits cosmétiques; |
f | le tabac et les produits du tabac; |
g | les stupéfiants et les substances psychotropes; |
h | les résidus et les contaminants. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 4 Denrées alimentaires - 1 On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
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1 | On entend par denrées alimentaires l'ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient ingérés par l'être humain. |
2 | Sont également considérées comme des denrées alimentaires: |
a | les boissons, y compris l'eau destinée à la consommation humaine; |
b | les gommes à mâcher; |
c | toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement. |
3 | Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires: |
a | les aliments pour animaux; |
b | les animaux vivants, à moins qu'ils n'aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine; |
c | les plantes avant leur récolte; |
d | les médicaments; |
e | les produits cosmétiques; |
f | le tabac et les produits du tabac; |
g | les stupéfiants et les substances psychotropes; |
h | les résidus et les contaminants. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 7 Sécurité des denrées alimentaires - 1 Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
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1 | Seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. |
2 | Une denrée alimentaire n'est pas considérée comme sûre s'il y a lieu de penser qu'elle entre dans l'une des catégories suivantes: |
a | elle est préjudiciable à la santé; |
b | elle est impropre à la consommation humaine. |
3 | Pour déterminer si une denrée alimentaire est sûre ou non, les éléments suivants doivent être pris en compte: |
a | les conditions normales d'utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution; |
b | les conditions normales d'utilisation de la denrée alimentaire par le consommateur; |
c | les informations fournies au consommateur, ou d'autres informations généralement accessibles concernant la prévention d'effets préjudiciables à la santé liés à une denrée alimentaire ou à une catégorie de denrées alimentaires. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires. |
5 | Il peut introduire une obligation d'autorisation ou de notification pour: |
a | les nouvelles sortes de denrées alimentaires; |
b | les denrées alimentaires destinées aux personnes qui, pour des raisons de santé, ont des besoins alimentaires particuliers; |
c | les denrées alimentaires qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels ou physiologiques particuliers; |
d | les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des médicaments non autorisés. |
6 | Le Conseil fédéral peut introduire d'autres obligations d'autorisation ou de notification si la Suisse s'est engagée, en vertu d'un accord international, à reprendre des dispositions d'ordre technique prévoyant une telle obligation. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 8 Évaluation de la sécurité sanitaire et de la comestibilité - 1 Lors de l'évaluation de la sécurité sanitaire d'une denrée alimentaire, il faut tenir compte: |
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1 | Lors de l'évaluation de la sécurité sanitaire d'une denrée alimentaire, il faut tenir compte: |
a | des effets probables de cette denrée alimentaire sur la santé, qu'ils soient immédiats, à court terme ou à long terme, non seulement pour la personne qui la consomme, mais aussi pour sa descendance; |
b | des effets toxiques cumulatifs probables; |
c | des sensibilités sanitaires particulières d'une catégorie spécifique de consommateurs lorsque la denrée alimentaire lui est destinée. |
2 | Lors de l'évaluation de la comestibilité d'une denrée alimentaire, il faut se demander si, compte tenu de l'utilisation prévue, cette denrée alimentaire pourrait ne pas convenir à la consommation humaine en raison de la présence de substances étrangères ou d'une contamination d'une autre origine, ou pour cause de putréfaction, détérioration ou décomposition. |
3 | Lors des évaluations visées aux al. 1 et 2, il est tenu compte en outre des éléments mentionnés à l'art. 7, al. 3, LDAl. |
4 | Le DFI fixe les critères pour la redistribution des denrées alimentaires.25 |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 15 Définition - 1 Les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont des denrées alimentaires dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l'UE était négligeable avant le 15 mai 1997, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes: |
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1 | Les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont des denrées alimentaires dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l'UE était négligeable avant le 15 mai 1997, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes: |
a | les denrées alimentaires qui présentent une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée, à condition que cette structure n'ait pas été utilisée dans des denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse et dans les États membres de l'UE; |
b | les denrées alimentaires qui se composent de micro-organismes, de champignons ou d'algues, et celles isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci; |
c | les denrées alimentaires qui se composent de matières d'origine minérale, et celles isolées ou fabriquées à partir de ces matières; |
d | les denrées alimentaires qui se composent de végétaux ou de parties de végétaux, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de végétaux ou de parties de végétaux; sont exceptées les denrées alimentaires qui ont un historique d'utilisation sûre en tant que denrées alimentaires en Suisse et qui se composent d'une plante ou d'une variété de la même espèce, ou sont isolées ou fabriquées à partir d'une plante ou d'une variété de la même espèce obtenue par l'une des méthodes suivantes: |
d1 | des pratiques de multiplication traditionnelles utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l'UE, |
d2 | des pratiques de multiplication non traditionnelles qui n'étaient pas utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l'UE, mais qui n'entraînent pas de modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire affectant sa valeur nutritionnelle, son métabolisme ou sa teneur en substances indésirables; |
e | les denrées alimentaires qui se composent d'animaux ou de leurs parties, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir d'animaux ou de leurs parties; sont exceptées les denrées alimentaires issues d'animaux élevés par des pratiques de reproduction traditionnelles avant le 15 mai 1997, pour autant que ces denrées alimentaires aient un historique d'utilisation sûre en tant que denrées alimentaires en Suisse; |
f | les denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d'algues, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci; |
g | les denrées alimentaires résultant d'un procédé de fabrication qui n'était pas utilisé avant le 15 mai 1997, qui entraîne des modifications significatives dans leur composition ou leur structure, lesquelles affectent leur valeur nutritionnelle, le type de leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables; |
h | les denrées alimentaires qui se composent de nanomatériaux manufacturés; |
i | les vitamines, sels minéraux et autres substances: |
i1 | auxquels un procédé de fabrication au sens de la let. g a été appliqué, ou |
i2 | qui sont composés ou qui contiennent des nanomatériaux manufacturés; |
j | les denrées alimentaires utilisées exclusivement dans des compléments alimentaires avant le 15 mai 1997 et destinées à être désormais utilisées dans des denrées alimentaires autres que des compléments alimentaires; |
k | ... |
1bis | Sont considérées comme nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles les denrées alimentaires qui: |
a | ne proviennent pas de Suisse ni des États membre de l'UE; |
b | sont considérées en Suisse ou dans les États membres de l'UE comme nouvelles en vertu de l'al. 1, let. b et d à f; |
c | sont issues de la production primaire au sens de l'art. 8 LDAl, et |
d | ont un historique d'utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays autre que la Suisse ou qu'un État membre de l'UE.39 |
2 | Ne sont pas considérées comme de nouvelles sortes de denrées alimentaires: |
a | les denrées alimentaires génétiquement modifiées; |
b | les denrées alimentaires utilisées comme: |
b1 | enzymes alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l'art. 27, al. 4, let. b, concernant les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires, |
b2 | additifs conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l'art. 23, concernant les additifs dans ou sur les denrées alimentaires, |
b3 | arômes alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l'art. 23 concernant les arômes, |
b4 | solvants d'extraction destinés à être utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d'ingrédients alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l'art. 27, al. 4, let. b, concernant les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 3 Examen - 1 Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'OSAV vérifie: |
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1 | Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'OSAV vérifie: |
a | si la denrée alimentaire ou l'objet usuel sont sûrs; |
b | s'il n'y a pas d'infraction à l'interdiction de la tromperie. |
2 | À cet effet, il tient compte des normes internationales et des législations étrangères. |
3 | Le DFI peut restreindre ou spécifier les éléments visés à l'al. 1. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 16 Mise sur le marché - Les nouvelles sortes de denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à l'une des conditions suivantes: |
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a | le DFI les a désignées dans une ordonnance comme des denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché; |
b | l'OSAV les a autorisées conformément à l'art. 17. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 18 Utilisation de nouvelles sortes de denrées alimentaires comme ingrédients - 1 Les nouvelles sortes de denrées alimentaires qui peuvent être mises sur le marché en vertu de l'art. 16 peuvent être ajoutées comme ingrédient à une denrée alimentaire composée. |
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1 | Les nouvelles sortes de denrées alimentaires qui peuvent être mises sur le marché en vertu de l'art. 16 peuvent être ajoutées comme ingrédient à une denrée alimentaire composée. |
2 | Les obligations liées à la nouvelle sorte de denrée alimentaire s'appliquent par analogie à la denrée alimentaire composée. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 53 Définition - 1 On entend par «produit cosmétique» toute substance ou toute préparation destinée à être mise en contact avec certaines parties superficielles du corps humain telles que l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres ou les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. |
|
1 | On entend par «produit cosmétique» toute substance ou toute préparation destinée à être mise en contact avec certaines parties superficielles du corps humain telles que l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres ou les organes génitaux externes ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. |
2 | Une substance ou une préparation destinée à être ingérée, inhalée, injectée ou implantée dans le corps humain n'est pas considérée comme un produit cosmétique. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les substances - 1 Il est interdit d'utiliser dans des produits cosmétiques les substances figurant à l'annexe II en lien avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/200964. |
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1 | Il est interdit d'utiliser dans des produits cosmétiques les substances figurant à l'annexe II en lien avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/200964. |
2 | L'utilisation des substances mentionnées à l'annexe III en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n'est admise qu'avec les restrictions d'utilisation et d'application fixées dans ce règlement et à condition de mentionner les avertissements prévus dans ce règlement. |
3 | L'utilisation de colorants mentionnés à l'annexe IV en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n'est admise qu'avec les restrictions d'utilisation fixées dans ce règlement. |
4 | L'utilisation d'agents conservateurs mentionnés à l'annexe V en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n'est admise qu'avec les restrictions d'utilisation fixées dans ce règlement. |
5 | L'utilisation de filtres UV mentionnés à l'annexe VI en relation avec les autres annexes du règlement (CE) no 1223/2009 n'est admise qu'avec les restrictions d'utilisation fixées dans ce règlement. |
6 | Les préambules des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009 sont applicables. |
7 | Le DFI règle les dérogations aux al. 1 à 6. |
SR 817.022.15 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les teneurs maximales en contaminants (Ordonnance sur les contaminants, OCont) - Ordonnance sur les contaminants OCont Art. 2 - 1 L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les teneurs maximales en contaminants de sorte que celles-ci puissent être respectées par l'application des bonnes pratiques à toutes les étapes, comme la production, la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, la présentation, l'emballage, le transport ou l'entreposage.7 |
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1 | L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les teneurs maximales en contaminants de sorte que celles-ci puissent être respectées par l'application des bonnes pratiques à toutes les étapes, comme la production, la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, la présentation, l'emballage, le transport ou l'entreposage.7 |
2 | Il tient compte non seulement de la documentation scientifique usuelle, mais aussi en particulier: |
a | de la toxicité de la substance; |
b | de la concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire; |
c | de l'absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité de denrée alimentaire consommée; |
d | ... |
e | des teneurs maximales fixées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse. |
3 | Il détermine les teneurs maximales pour:9 |
a | les nitrates et le perchlorate à l'annexe 1; |
b | les mycotoxines à l'annexe 2; |
c | les métaux et les métalloïdes à l'annexe 3; |
d | le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) et les esters d'acides gras de glycidol à l'annexe 4; |
e | les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) à l'annexe 5; |
f | les hydrocarbures aromatiques polycycliques à l'annexe 6; |
g | la mélamine et ses analogues structuraux à l'annexe 7; |
h | les toxines endogènes des plantes à l'annexe 8; |
hbis | les substances perfluoroalkylées (PFAS) à l'annexe 8a; |
i | les autres contaminants à l'annexe 9. |
SR 817.022.15 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les teneurs maximales en contaminants (Ordonnance sur les contaminants, OCont) - Ordonnance sur les contaminants OCont Art. 2 - 1 L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les teneurs maximales en contaminants de sorte que celles-ci puissent être respectées par l'application des bonnes pratiques à toutes les étapes, comme la production, la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, la présentation, l'emballage, le transport ou l'entreposage.7 |
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1 | L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les teneurs maximales en contaminants de sorte que celles-ci puissent être respectées par l'application des bonnes pratiques à toutes les étapes, comme la production, la fabrication, la transformation, la préparation, le traitement, la présentation, l'emballage, le transport ou l'entreposage.7 |
2 | Il tient compte non seulement de la documentation scientifique usuelle, mais aussi en particulier: |
a | de la toxicité de la substance; |
b | de la concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire; |
c | de l'absorption de la substance, déterminée en fonction de la quantité de denrée alimentaire consommée; |
d | ... |
e | des teneurs maximales fixées par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse. |
3 | Il détermine les teneurs maximales pour:9 |
a | les nitrates et le perchlorate à l'annexe 1; |
b | les mycotoxines à l'annexe 2; |
c | les métaux et les métalloïdes à l'annexe 3; |
d | le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) et les esters d'acides gras de glycidol à l'annexe 4; |
e | les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) à l'annexe 5; |
f | les hydrocarbures aromatiques polycycliques à l'annexe 6; |
g | la mélamine et ses analogues structuraux à l'annexe 7; |
h | les toxines endogènes des plantes à l'annexe 8; |
hbis | les substances perfluoroalkylées (PFAS) à l'annexe 8a; |
i | les autres contaminants à l'annexe 9. |
SR 817.02 Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) - Ordonnance sur les denrées alimentaires ODAlOUs Art. 15 Définition - 1 Les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont des denrées alimentaires dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l'UE était négligeable avant le 15 mai 1997, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes: |
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1 | Les nouvelles sortes de denrées alimentaires sont des denrées alimentaires dont la consommation humaine en Suisse ou dans les États membres de l'UE était négligeable avant le 15 mai 1997, et qui relèvent de l'une des catégories suivantes: |
a | les denrées alimentaires qui présentent une structure moléculaire nouvelle ou délibérément modifiée, à condition que cette structure n'ait pas été utilisée dans des denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse et dans les États membres de l'UE; |
b | les denrées alimentaires qui se composent de micro-organismes, de champignons ou d'algues, et celles isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci; |
c | les denrées alimentaires qui se composent de matières d'origine minérale, et celles isolées ou fabriquées à partir de ces matières; |
d | les denrées alimentaires qui se composent de végétaux ou de parties de végétaux, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de végétaux ou de parties de végétaux; sont exceptées les denrées alimentaires qui ont un historique d'utilisation sûre en tant que denrées alimentaires en Suisse et qui se composent d'une plante ou d'une variété de la même espèce, ou sont isolées ou fabriquées à partir d'une plante ou d'une variété de la même espèce obtenue par l'une des méthodes suivantes: |
d1 | des pratiques de multiplication traditionnelles utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l'UE, |
d2 | des pratiques de multiplication non traditionnelles qui n'étaient pas utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires avant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l'UE, mais qui n'entraînent pas de modifications significatives de la composition ou de la structure de la denrée alimentaire affectant sa valeur nutritionnelle, son métabolisme ou sa teneur en substances indésirables; |
e | les denrées alimentaires qui se composent d'animaux ou de leurs parties, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir d'animaux ou de leurs parties; sont exceptées les denrées alimentaires issues d'animaux élevés par des pratiques de reproduction traditionnelles avant le 15 mai 1997, pour autant que ces denrées alimentaires aient un historique d'utilisation sûre en tant que denrées alimentaires en Suisse; |
f | les denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d'algues, ou qui sont isolées ou fabriquées à partir de ceux-ci; |
g | les denrées alimentaires résultant d'un procédé de fabrication qui n'était pas utilisé avant le 15 mai 1997, qui entraîne des modifications significatives dans leur composition ou leur structure, lesquelles affectent leur valeur nutritionnelle, le type de leur métabolisme ou leur teneur en substances indésirables; |
h | les denrées alimentaires qui se composent de nanomatériaux manufacturés; |
i | les vitamines, sels minéraux et autres substances: |
i1 | auxquels un procédé de fabrication au sens de la let. g a été appliqué, ou |
i2 | qui sont composés ou qui contiennent des nanomatériaux manufacturés; |
j | les denrées alimentaires utilisées exclusivement dans des compléments alimentaires avant le 15 mai 1997 et destinées à être désormais utilisées dans des denrées alimentaires autres que des compléments alimentaires; |
k | ... |
1bis | Sont considérées comme nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles les denrées alimentaires qui: |
a | ne proviennent pas de Suisse ni des États membre de l'UE; |
b | sont considérées en Suisse ou dans les États membres de l'UE comme nouvelles en vertu de l'al. 1, let. b et d à f; |
c | sont issues de la production primaire au sens de l'art. 8 LDAl, et |
d | ont un historique d'utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays autre que la Suisse ou qu'un État membre de l'UE.39 |
2 | Ne sont pas considérées comme de nouvelles sortes de denrées alimentaires: |
a | les denrées alimentaires génétiquement modifiées; |
b | les denrées alimentaires utilisées comme: |
b1 | enzymes alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l'art. 27, al. 4, let. b, concernant les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires, |
b2 | additifs conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l'art. 23, concernant les additifs dans ou sur les denrées alimentaires, |
b3 | arômes alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l'art. 23 concernant les arômes, |
b4 | solvants d'extraction destinés à être utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d'ingrédients alimentaires conformément aux dispositions émises par le DFI en application de l'art. 27, al. 4, let. b, concernant les procédés et auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires. |