LA qu'elles ont été lancées pour sanctionner une homosexualité déclarée.
12a LA: legittimità di procedure penali basate sul diritto ordinario e assenza di timore fondato d'esposizione a persecuzioni.
LA che siano state promosse per sanzionare una dichiarata omosessualità.
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 3 |
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| La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: | ||||||
| par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; | ||||||
| par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi. [1] | ||||||
| Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b). [2] | ||||||
| L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 3 |
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| La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: | ||||||
| par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; | ||||||
| par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi. [1] | ||||||
| Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b). [2] | ||||||
| L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 3 |
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| La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: | ||||||
| par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; | ||||||
| par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi. [1] | ||||||
| Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b). [2] | ||||||
| L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||