und b der Verordnung über die Schweizerische Asylrekurskommission (VOARK; SR 142.317).
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 53 [1] Indignité |
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| L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: | ||||||
| en est indigne en raison d'actes répréhensibles; | ||||||
| a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou | ||||||
| est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP [2] ou 49a ou 49abis CPM [3]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 4 Octroi de la protection provisoire |
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| La Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 16 Langue de la procédure |
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| Une requête adressée aux autorités fédérales peut être déposée dans n'importe quelle langue officielle. Le Conseil fédéral peut prévoir que les requérants qui séjournent dans un centre de la Confédération et se font représenter par un mandataire formulent leurs requêtes dans la langue officielle du canton dans lequel se situe le centre. [1] | ||||||
| Le SEM notifie ses décisions et ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. [2] | ||||||
| Le SEM peut déroger à la règle fixée à l'al. 2 dans les cas suivants: | ||||||
| le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle; | ||||||
| une telle mesure s'avère nécessaire, en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les demandes d'asile de façon efficace et dans les délais; | ||||||
| le requérant est attribué depuis un centre de la Confédération à un canton où une autre langue officielle est parlée. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Art. 46 Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies |
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| Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'art. 39: | ||||||
| les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier; | ||||||
| les signatures, ratifications et adhésions visées à l'art. 39; | ||||||
| les déclarations et les notifications visées à l'art. 40; | ||||||
| les réserves formulées ou retirées visées à l'art. 42; | ||||||
| la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'art. 43; | ||||||
| les dénonciations et les notifications visées à l'art. 44; | ||||||
| les demandes de revision visées à l'art. 45. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 61 |
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| L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. | ||||||
| La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. | ||||||
| Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. | ||||||
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RI 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Art. 46 Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies |
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| Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'art. 39: | ||||||
| les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier; | ||||||
| les signatures, ratifications et adhésions visées à l'art. 39; | ||||||
| les déclarations et les notifications visées à l'art. 40; | ||||||
| les réserves formulées ou retirées visées à l'art. 42; | ||||||
| la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'art. 43; | ||||||
| les dénonciations et les notifications visées à l'art. 44; | ||||||
| les demandes de revision visées à l'art. 45. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 28 Assignation d'un lieu de séjour et d'un logement |
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| Le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant. | ||||||
| Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 41 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). |
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 11 Procédure d'administration des preuves |
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| Lorsqu'une procédure d'administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d'avis préalable sur l'administration des preuves. | ||||||