SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
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1 | Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
1bis | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30 |
2 | Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. |
2bis | Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31 |
3 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32 |
3bis | À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33 |
4 | Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109 |
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1 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109 |
2 | Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible. |
3 | Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité. |
4 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110 |
5 | Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle: |
a | la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles; |
b | la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
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1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109 |
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1 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109 |
2 | Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible. |
3 | Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité. |
4 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110 |
5 | Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle: |
a | la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles; |
b | la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109 |
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1 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109 |
2 | Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible. |
3 | Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité. |
4 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110 |
5 | Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle: |
a | la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles; |
b | la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109 |
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1 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.109 |
2 | Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible. |
3 | Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité. |
4 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.110 |
5 | Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle: |
a | la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles; |
b | la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.111 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
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1 | Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
1bis | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30 |
2 | Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. |
2bis | Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31 |
3 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32 |
3bis | À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33 |
4 | Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
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1 | Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
1bis | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30 |
2 | Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. |
2bis | Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31 |
3 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32 |
3bis | À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33 |
4 | Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
|
1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
7 | ...74 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
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1 | La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
2 | La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.76 |
3 | Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
4 | La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux.77 |
5 | Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
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1 | Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
1bis | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30 |
2 | Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. |
2bis | Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31 |
3 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32 |
3bis | À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33 |
4 | Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
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SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
|
1 | La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
2 | La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.76 |
3 | Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
4 | La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux.77 |
5 | Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
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1 | La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
2 | La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.76 |
3 | Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
4 | La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux.77 |
5 | Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
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1 | La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
2 | La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.76 |
3 | Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
4 | La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux.77 |
5 | Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 8 Charges - 1 La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
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1 | La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...75. |
2 | La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.76 |
3 | Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
4 | La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux.77 |
5 | Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
|
1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
|
1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
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1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
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1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
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1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
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1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
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1 | Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
1bis | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.30 |
2 | Il détermine la charge par essieu ainsi qu'un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule ou de l'ensemble de véhicules. |
2bis | Il peut admettre un dépassement de la longueur maximale et du poids maximal autorisés pour les véhicules et ensembles de véhicules qui présentent des caractéristiques de construction et d'équipement spéciales à des fins écologiques. Le dépassement admis ne doit pas excéder la longueur ou le poids supplémentaires que ces caractéristiques impliquent pour le véhicule ou pour l'ensemble de véhicules. La capacité de chargement des véhicules ne doit pas s'en trouver accrue.31 |
3 | Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les véhicules automobiles et les remorques affectés au trafic de ligne et pour ceux qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés, doivent nécessairement avoir des dimensions ou des poids supérieurs. Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.32 |
3bis | À la demande du détenteur, le poids total d'un véhicule automobile ou d'une remorque peut être modifié une fois par an ou lorsque le véhicule change de détenteur. Les garanties du constructeur relatives au poids ne peuvent être dépassées.33 |
4 | Toute limitation indiquée par un signal des dimensions, du poids et de la charge par essieu des véhicules est réservée. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
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1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
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1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
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1 | La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |
2 | Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5 |
3 | Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: |
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1 | Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: |
a | déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit; |
b | interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circulation des véhicules automobiles ou de certaines catégories d'entre eux; |
c | ... |
2 | La circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les exceptions.9 10 |
3 | Le Conseil fédéral établit une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. À moins que l'Assemblée fédérale ne soit compétente, il désigne ces routes après avoir entendu les cantons intéressés ou sur leur proposition. Il fixe les catégories de véhicules à moteur qui peuvent circuler sur ces routes.11 |
3bis | L'Office fédéral des routes (OFROU)12 arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales.13 Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.14 |
4 | Si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes. Le Conseil fédéral désigne les organes militaires et les organes de la protection civile compétents. Avant de décider, ces organes prennent l'avis des cantons.15 |
5 | Pour les routes dont la Confédération est propriétaire, les autorités fédérales désignées par le Conseil fédéral décident si et à quelles conditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux nécessaires. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
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1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 10 - 1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
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1 | Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. |
2 | Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève conducteur. |
3 | ...34 |
4 | Les conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des autorisations spéciales. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 11 - 1 Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée. |
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1 | Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas ou elle est exigée. |
2 | Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule. Le permis ne peut être délivré que s'il est prouvé: |
a | que le véhicule a été dédouané ou libéré du dédouanement; |
b | que le véhicule a été fiscalisé ou libéré de l'impôt au sens de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto)36; |
c | que, le cas échéant, la totalité de la redevance ou des sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds37 ont été payées et que le véhicule est équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.38 |
3 | Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d'un canton dans un autre ou qu'il passe à un autre détenteur. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 80 Inscriptions - 1 Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3292, et 96, ch. 1, al. 3,293 LCR:294 |
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1 | Sont réputées conditions spéciales au sens des art. 10, al. 3292, et 96, ch. 1, al. 3,293 LCR:294 |
a | les décisions de l'autorité inscrites dans le permis de circulation ou dans l'annexe au permis de circulation, par exemple en ce qui concerne la vitesse maximale; |
b | les inscriptions fixant le maximum autorisé pour les poids et dimensions des véhicules; |
c | les inscriptions relatives au nombre de places. |
2 | Doit être inscrite dans le permis de circulation l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'art. 3, OTR 2296; font exception les véhicules énoncés à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2.297 |
3 | Le permis de circulation des véhicules spéciaux mentionnera l'obligation de posséder une autorisation spéciale. S'il s'agit de véhicules destinés à tirer des remorques particulièrement lourdes, les poids de l'ensemble dérogeant aux prescriptions de la LCR seront indiqués dans le permis de circulation, sous la rubrique «Décisions de l'autorité». |
4 | Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en permanence son véhicule à un tiers peut demander à l'autorité d'immatriculation, au moyen d'un formulaire électronique officiel, qu'un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d'une autre personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire. S'il n'a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit. L'autorité d'immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et transmet les données au système d'information relatif à l'admission à la circulation, si elle a connaissance d'une telle demande au moment de l'immatriculation.298 |
5 | L'autorité d'immatriculation conserve la demande dans sa forme originale ou sous une forme électroniquement reproductible, tant que l'inscription subsiste et pendant les dix années qui suivent.299 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 114 Reconnaissance de l'immatriculation - 1 Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis: |
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1 | Les véhicules automobiles et remorques immatriculés à l'étranger peuvent circuler en Suisse s'ils sont admis à circuler dans le pays d'immatriculation et s'ils sont munis: |
a | d'un permis national de circulation valable ou d'un certificat international pour automobiles valable, prescrit par la convention du 24 avril 1926360 relative à la circulation automobile, et |
b | de plaques valables, telles qu'elles sont mentionnées dans le permis prévu à la let. a. |
2 | Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles et forestiers, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques.361 Au lieu du permis de circulation, on exigera un document contenant les renseignements essentiels sur le véhicule et le détenteur. |
3 | La plaque arrière suffit pour les véhicules automobiles venant d'États qui ne délivrent pas de plaque avant.362 |
4 | Les véhicules étrangers doivent être munis du signe distinctif de l'État d'immatriculation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)250 |
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1 | Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:251 |
a | 40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné; |
b | 32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux; |
c | 28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux; |
d | 25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t; |
dbis | 19,50 t pour les autocars à deux essieux; |
e | 18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux; |
f | 32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide; |
h | 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide. |
1bis | Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).258 |
1ter | ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV259) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).260 |
1quater | quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261 |
2 | La charge par essieu ne doit pas excéder: |
1 | de véhicule automobile |
2 | de remorque |
3 | des autres voitures automobiles |
4 | de remorques construites pour une utilisation tout terrain |
a | pour un essieu simple |
b | pour l'essieu simple entraîné: |
c | pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m |
d | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m |
e | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m |
f | pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV265 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t. |
g | pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus |
h | pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m |
i | pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m |
k | pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m |
3 | Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées. |
4 | Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à: |
a | 22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h; |
b | 25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.269 |
5 | Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur. |
6 | et 7 ...270 |
8 | Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.271 |
9 | L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.272 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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1 | Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
1bis | Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68 |
2 | Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.69 |
3 | Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l'UE.70 |
4 | Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71 |
5 | La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72 |
6 | Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids total d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.73 |
7 | ...74 |