SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.220 |
1bis | La licence est de durée limitée.221 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
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1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation - 1 La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
|
1 | La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
2 | Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids: |
a | qualification moteur à pistons; |
b | qualification propulsion électrique; |
c | qualification moteur à turbine. |
3 | Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence. |
4 | L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2. |
5 | La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation - 1 La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
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1 | La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
2 | Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids: |
a | qualification moteur à pistons; |
b | qualification propulsion électrique; |
c | qualification moteur à turbine. |
3 | Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence. |
4 | L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2. |
5 | La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.220 |
1bis | La licence est de durée limitée.221 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.220 |
1bis | La licence est de durée limitée.221 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
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1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.220 |
1bis | La licence est de durée limitée.221 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation - 1 La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
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1 | La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
2 | Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids: |
a | qualification moteur à pistons; |
b | qualification propulsion électrique; |
c | qualification moteur à turbine. |
3 | Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence. |
4 | L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2. |
5 | La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation - 1 La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
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1 | La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
2 | Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids: |
a | qualification moteur à pistons; |
b | qualification propulsion électrique; |
c | qualification moteur à turbine. |
3 | Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence. |
4 | L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2. |
5 | La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 - 1 Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
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1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation - 1 La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
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1 | La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
2 | Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids: |
a | qualification moteur à pistons; |
b | qualification propulsion électrique; |
c | qualification moteur à turbine. |
3 | Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence. |
4 | L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2. |
5 | La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 - 1 Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:219 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.220 |
1bis | La licence est de durée limitée.221 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.113 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs114 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route115); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.116 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.117 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.118 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation - 1 La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
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1 | La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
2 | Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids: |
a | qualification moteur à pistons; |
b | qualification propulsion électrique; |
c | qualification moteur à turbine. |
3 | Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence. |
4 | L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2. |
5 | La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation - 1 La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
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1 | La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits. |
2 | Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids: |
a | qualification moteur à pistons; |
b | qualification propulsion électrique; |
c | qualification moteur à turbine. |
3 | Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence. |
4 | L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2. |
5 | La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
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a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |