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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
||||||
| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
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| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
||||||
| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
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| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 12 Procureurs |
||||||
| Chaque procureur est affecté à une des unités du Ministère public de la Confédération ou rattaché directement au procureur général. | ||||||
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RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 20 Nomination et période de fonction |
||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants. | ||||||
| Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. [1] | ||||||
| Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale. [2] | ||||||
| La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763). | ||||||
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RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 20 Nomination et période de fonction |
||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants. | ||||||
| Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. [1] | ||||||
| Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale. [2] | ||||||
| La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763). | ||||||
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RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 22 Statut du personnel |
||||||
| L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants. | ||||||
| Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur. | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 22 Statut du personnel |
||||||
| L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants. | ||||||
| Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur. | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 20 Nomination et période de fonction |
||||||
| L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le procureur général et les procureurs généraux suppléants. | ||||||
| Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. [1] | ||||||
| Le procureur général nomme les autres procureurs. Il peut restreindre son choix à des personnes qui ont le droit de vote en matière fédérale. [2] | ||||||
| La période de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 349; FF 2010 37373763). | ||||||
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RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 21 Révocation |
||||||
| L'autorité peut révoquer un membre du Ministère public de la Confédération avant la fin de sa période de fonction dans les cas suivants: | ||||||
| il a commis une violation grave de ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; | ||||||
| il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction. | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement |
||||||
| Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite. [1] | ||||||
| Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales. [2] | ||||||
| Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; | ||||||
| les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
||||||
| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 22 Statut du personnel |
||||||
| L'Assemblée fédérale règle par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement du procureur général et des procureurs généraux suppléants. | ||||||
| Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les autres procureurs et le personnel du Ministère public de la Confédération sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Le procureur général prend les décisions relevant de la compétence de l'employeur. | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
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| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 9 [1] Durée |
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| Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu'ils ont duré trois ans. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
||||||
| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34c [1] Réintégration de l'employé |
||||||
| L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: | ||||||
| était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; | ||||||
| était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2]; | ||||||
| avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; | ||||||
| était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3]. | ||||||
| Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 [3] RS 151.1 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
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| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
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| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
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| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
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| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
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| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
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| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
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| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 56 [1] Droit au salaire en cas de maladie ou d'accident - (art. 29 LPers) |
||||||
| En cas d'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur verse à l'employé l'intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois. | ||||||
| Au terme de ce délai, l'employeur verse à l'employé 90 % du salaire pendant douze mois. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu'un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut demander que l'employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Si, dans le cadre d'une mesure de réadaptation au sens de l'art. 11a, des placements à l'essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 31a [1] Mesures en cas d'aptitude ou de capacité insuffisante - (art. 19, al. 1, LPers) |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail d'un employé pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante, l'employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
||||||
| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34c [1] Réintégration de l'employé |
||||||
| L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: | ||||||
| était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; | ||||||
| était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2]; | ||||||
| avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; | ||||||
| était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3]. | ||||||
| Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 [3] RS 151.1 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34c [1] Réintégration de l'employé |
||||||
| L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: | ||||||
| était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; | ||||||
| était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2]; | ||||||
| avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; | ||||||
| était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3]. | ||||||
| Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 [3] RS 151.1 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336 [1] |
||||||
| Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: | ||||||
| pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. | ||||||
| Est également abusif le congé donné par l'employeur: | ||||||
| en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; | ||||||
| pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. | ||||||
| sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336 [1] |
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| Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: | ||||||
| pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. | ||||||
| Est également abusif le congé donné par l'employeur: | ||||||
| en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; | ||||||
| pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. | ||||||
| sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336 [1] |
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| Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: | ||||||
| pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. | ||||||
| Est également abusif le congé donné par l'employeur: | ||||||
| en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; | ||||||
| pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. | ||||||
| sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336 [1] |
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| Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: | ||||||
| pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. | ||||||
| Est également abusif le congé donné par l'employeur: | ||||||
| en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; | ||||||
| pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. | ||||||
| sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336 [1] |
||||||
| Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: | ||||||
| pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; | ||||||
| seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; | ||||||
| parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. | ||||||
| Est également abusif le congé donné par l'employeur: | ||||||
| en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; | ||||||
| pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. | ||||||
| sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 10 [1] Fin des rapports de travail |
||||||
| Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [2]. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent: | ||||||
| arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; | ||||||
| prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. | ||||||
| L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: | ||||||
| violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; | ||||||
| manquements dans les prestations ou dans le comportement; | ||||||
| aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; | ||||||
| mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; | ||||||
| non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. | ||||||
| Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 831.10 | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 15 Principes - (art. 4, al. 3, LPers) |
||||||
| Les supérieurs hiérarchiques favorisent le dialogue avec leurs collaborateurs en évaluant leur collaboration, leurs prestations et leur comportement. Les collaborateurs peuvent également être évalués par d'autres collaborateurs ou demander à l'être. | ||||||
| Les supérieurs hiérarchiques procèdent chaque année à l'évaluation personnelle de leurs collaborateurs dans le cadre d'un entretien avec le collaborateur. | ||||||
| L'entretien permet d'évaluer les prestations et le comportement du collaborateur, sert son évolution professionnelle et a pour but d'examiner les conditions dans lesquelles il fournit son travail et la manière dont il est dirigé. | ||||||
| Si un employé a eu une absence de longue durée pendant la période d'évaluation, son évaluation n'a lieu que s'il a été présent assez longtemps pour que les exigences visées à l'art. 16, al. 1, puissent être évaluées. | ||||||
| Les collaborateurs évaluent le style de conduite de leur supérieur hiérarchique. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 4 Politique du personnel |
||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. | ||||||
| L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer: | ||||||
| le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat; | ||||||
| le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence; | ||||||
| la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion; | ||||||
| l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes; | ||||||
| une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente; | ||||||
| la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs; | ||||||
| des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration; | ||||||
| la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel; | ||||||
| le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail; | ||||||
| des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux; | ||||||
| la création de places d'apprentissage et de places de formation; | ||||||
| une information étendue de son personnel. | ||||||
| L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 6 Droit applicable |
||||||
| Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. | ||||||
| Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO) [1] s'appliquent par analogie aux rapports de travail. [2] | ||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. | ||||||
| S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail. [3] | ||||||
| Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. | ||||||
| En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. | ||||||
| [1] RS 220 [2] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 328 |
||||||
| L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1] | ||||||
| Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2] | ||||||
| [1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34c [1] Réintégration de l'employé |
||||||
| L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: | ||||||
| était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; | ||||||
| était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2]; | ||||||
| avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; | ||||||
| était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3]. | ||||||
| Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 [3] RS 151.1 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
||||||
| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
||||||
| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
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| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
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| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
||||||
| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34c [1] Réintégration de l'employé |
||||||
| L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: | ||||||
| était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; | ||||||
| était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2]; | ||||||
| avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; | ||||||
| était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3]. | ||||||
| Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 [3] RS 151.1 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
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| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
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| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34c [1] Réintégration de l'employé |
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| L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: | ||||||
| était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; | ||||||
| était abusive en vertu de l'art. 336 CO [2]; | ||||||
| avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; | ||||||
| était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité [3]. | ||||||
| Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 [3] RS 151.1 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
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| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
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| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
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| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
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| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 79 [1] Montant de l'indemnité - (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers) [2] |
||||||
| L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel. [3] | ||||||
| L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l'annexe 3. [4] | ||||||
| S'il y a résiliation pour le motif visé à l'art. 26, al. 1 ou s'il y a résiliation du contrat de travail d'un secrétaire général selon l'art. 26, al. 3, le montant de l'indemnité représente un salaire annuel. | ||||||
| Les indemnités accordées aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral. [5] | ||||||
| Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l'âge de l'employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l'art. 1 et du délai de résiliation. | ||||||
| Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 qui seraient perçus par l'employé le jour de l'échéance des indemnités. La prime de prestations n'est pas prise en compte. [6] | ||||||
| L'indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l'art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l'art. 105b. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [8] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1] |
||||||
| Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2] | ||||||
| les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée; | ||||||
| les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1; | ||||||
| les employés qui ont plus de 50 ans; | ||||||
| les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. | ||||||
| Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7] | ||||||
| aux secrétaires d'État; | ||||||
| aux directeurs d'office; | ||||||
| aux officiers généraux; | ||||||
| aux secrétaires généraux des départements; | ||||||
| aux chefs des services d'information des départements; | ||||||
| aux vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| aux collaborateurs personnels des chefs de départements; | ||||||
| à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; | ||||||
| aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6; | ||||||
| ... | ||||||
| au personnel de la DDC. | ||||||
| Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9] | ||||||
| Aucune indemnité n'est versée aux personnes: | ||||||
| qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12] | ||||||
| qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b. | ||||||
| ... [14] | ||||||
| ... [15] | ||||||
| Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16] | ||||||
| Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569) [16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 31 [1] Suppression du droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle en cas de résiliation des rapports de travail - (art. 19, al. 1 et 2, LPers) |
||||||
| Il n'existe aucun droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, LPers dans les cas suivants: | ||||||
| le contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée est résilié pour l'un des motifs visés à l'art. 10, al. 3, let. a à d et f, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé; | ||||||
| le contrat de travail est résilié avec effet immédiat; | ||||||
| un employé soumis à la discipline des transferts renonce de son propre gré à la nationalité suisse; | ||||||
| un employé soumis à la discipline des transferts refuse d'être transféré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
||||||
| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1] |
||||||
| Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2] | ||||||
| les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée; | ||||||
| les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1; | ||||||
| les employés qui ont plus de 50 ans; | ||||||
| les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. | ||||||
| Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7] | ||||||
| aux secrétaires d'État; | ||||||
| aux directeurs d'office; | ||||||
| aux officiers généraux; | ||||||
| aux secrétaires généraux des départements; | ||||||
| aux chefs des services d'information des départements; | ||||||
| aux vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| aux collaborateurs personnels des chefs de départements; | ||||||
| à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; | ||||||
| aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6; | ||||||
| ... | ||||||
| au personnel de la DDC. | ||||||
| Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9] | ||||||
| Aucune indemnité n'est versée aux personnes: | ||||||
| qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12] | ||||||
| qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b. | ||||||
| ... [14] | ||||||
| ... [15] | ||||||
| Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16] | ||||||
| Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569) [16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1] |
||||||
| Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2] | ||||||
| les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée; | ||||||
| les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1; | ||||||
| les employés qui ont plus de 50 ans; | ||||||
| les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. | ||||||
| Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7] | ||||||
| aux secrétaires d'État; | ||||||
| aux directeurs d'office; | ||||||
| aux officiers généraux; | ||||||
| aux secrétaires généraux des départements; | ||||||
| aux chefs des services d'information des départements; | ||||||
| aux vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| aux collaborateurs personnels des chefs de départements; | ||||||
| à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; | ||||||
| aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6; | ||||||
| ... | ||||||
| au personnel de la DDC. | ||||||
| Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9] | ||||||
| Aucune indemnité n'est versée aux personnes: | ||||||
| qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12] | ||||||
| qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b. | ||||||
| ... [14] | ||||||
| ... [15] | ||||||
| Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16] | ||||||
| Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569) [16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers) |
||||||
| La présente ordonnance régit les rapports de travail: | ||||||
| du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) [1]; | ||||||
| du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers; | ||||||
| des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) [2]; | ||||||
| du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires. [4] | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente ordonnance: | ||||||
| le personnel régi par le code des obligations (CO) [5] (art. 6, al. 5 et 6, LPers); | ||||||
| le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable; | ||||||
| le personnel du domaine des EPF. | ||||||
| les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle [7]; | ||||||
| le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile [8]; | ||||||
| le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH) [10]. | ||||||
| Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale. | ||||||
| En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur. [11] | ||||||
| La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution. [12] | ||||||
| [1] RS 172.010.1 [2] RS 173.71 [3] Introduite par le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793). [5] RS 220 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793). [7] [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857annexe ch. 4, 1992 288annexe ch. 17 2521art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10). [8] RS 822.31 [9] Nouvelle teneur selon l'art. 42 ch. 1 de l'O du 2 déc. 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5607). [10] RS 172.220.111.9 [11] Introduit selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). [12] Introduit selon le ch. I de l'O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 79 [1] Montant de l'indemnité - (art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers) [2] |
||||||
| L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel. [3] | ||||||
| L'indemnité visée à l'art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l'annexe 3. [4] | ||||||
| S'il y a résiliation pour le motif visé à l'art. 26, al. 1 ou s'il y a résiliation du contrat de travail d'un secrétaire général selon l'art. 26, al. 3, le montant de l'indemnité représente un salaire annuel. | ||||||
| Les indemnités accordées aux personnes visées à l'art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral. [5] | ||||||
| Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l'âge de l'employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l'art. 1 et du délai de résiliation. | ||||||
| Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l'annexe 2 qui seraient perçus par l'employé le jour de l'échéance des indemnités. La prime de prestations n'est pas prise en compte. [6] | ||||||
| L'indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l'art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l'art. 105b. [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [8] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 3 Employeurs |
||||||
| Les employeurs au sens de la présente loi sont: | ||||||
| le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; | ||||||
| l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; | ||||||
| ... | ||||||
| les Chemins de fer fédéraux; | ||||||
| le Tribunal fédéral; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération; | ||||||
| l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. | ||||||
| Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet. [4] | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet. [5] | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l'organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731). [2] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [3] Introduite par l'annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 78 Versement d'indemnités - (art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers) [1] |
||||||
| Reçoivent l'indemnité visée à l'art. 19, al. 3, LPers: [2] | ||||||
| les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée; | ||||||
| les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l'art. 1; | ||||||
| les employés qui ont plus de 50 ans; | ||||||
| les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l'art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation. | ||||||
| Les indemnités visées à l'art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail: [7] | ||||||
| aux secrétaires d'État; | ||||||
| aux directeurs d'office; | ||||||
| aux officiers généraux; | ||||||
| aux secrétaires généraux des départements; | ||||||
| aux chefs des services d'information des départements; | ||||||
| aux vice-chanceliers de la Confédération; | ||||||
| aux collaborateurs personnels des chefs de départements; | ||||||
| à d'autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers; | ||||||
| aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d'engagement visée à l'art. 26, al. 6; | ||||||
| ... | ||||||
| au personnel de la DDC. | ||||||
| Les indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d'un commun accord. [9] | ||||||
| Aucune indemnité n'est versée aux personnes: | ||||||
| qui trouvent un emploi auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l'art. 31a, al. 1, pour cause d'aptitude ou de capacité insuffisante; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié en application de l'art. 31; | ||||||
| dont le contrat de travail est résilié d'un commun accord pour des raisons d'exploitation ou de politique du personnel et à qui l'employeur verse des prestations au sens de l'art. 106; [12] | ||||||
| qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l'art. 105b. | ||||||
| ... [14] | ||||||
| ... [15] | ||||||
| Le DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l'art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées. [16] | ||||||
| Si l'indemnité est allouée sous la forme d'un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail. [17] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [6] Introduite par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). [8] Abrogée par le ch. I de l'O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [11] Introduite par le ch. I de l'O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [13] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). [14] Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569). [15] Introduit par le ch. I de l'O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569) [16] Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l'O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). [17] Introduit par le ch. I de l'O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
||||||
| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34b [1] Décision sur recours en cas de licenciement |
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| Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: | ||||||
| d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; | ||||||
| d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; | ||||||
| de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. | ||||||
| L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
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RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
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| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||