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Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E 843/2013 du 29 juillet 2014

Second asile: conditions d'octroi. Interprétation de l'expression « réfugié qui a été admis par un autre Etat ». Arrêt de principe.

Art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi. Art. 36
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 36 Second asile - (art. 50, LAsi)
1    Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.
2    Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.
OA 1. Convention relative au statut des réfugiés. Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés.

1. Notion de « séjour légal »: rappel et confirmation de la jurisprudence JICRA 2002 no 10 (consid. 2).

2. Distinction entre « reconnaissance de la qualité de réfugié » et « statut de réfugié » (consid. 3.4 et 3.4.1 3.4.3).

3. La condition de l'admission par un autre Etat (celui de premier accueil) implique d'abord la reconnaissance de la qualité de réfugié; une telle reconnaissance par le HCR, agissant par délégation des autorités de cet Etat, suffit (consid. 3.4.4 3.4.6).

4. L'admission par un autre Etat implique encore l'octroi par
cet Etat d'une protection durable contre le refoulement (consid. 3.4.7).

5. Procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié et statut des réfugiés en Egypte (consid. 3.5.1 et 3.5.2).

6. Application au cas d'espèce (consid. 3.2, 3.5.3 et 3.5.4).

Zweitasyl: Voraussetzungen. Auslegung des Ausdrucks « Flüchtlinge, die in einem andern Staat aufgenommen worden sind ». Grundsatzurteil.

Art. 50 AsylG. Art. 36 AsylV 1. Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge. Europäische Vereinbarung über den Übergang der Verantwortung für Flüchtlinge.

1. Begriff des « ordnungsgemässen Aufenthalts »: Hinweis auf die Rechtsprechung gemäss EMARK 2002 Nr. 10 und Bestätigung dieser Rechtsprechung (E. 2).

2. Unterscheidung zwischen « Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft » und « Flüchtlingsstatus » (E. 3.4 und 3.4.1 3.4.3).

3. Die Bedingung der Aufnahme in einem anderen Staat (dem der Erstaufnahme) setzt zunächst die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraus; eine Anerkennung durch das UNHCR im Auftrag der Behörden dieses Staates genügt (E. 3.4.4 3.4.6).

4. Die Aufnahme in einem anderen Staat bedingt sodann, dass dieser Staat dauernden Schutz vor einer Rückschiebung gewährt (E. 3.4.7).

5. Verfahren zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und Rechtsstellung der Flüchtlinge in Ägypten (E. 3.5.1 und 3.5.2).

6. Anwendung im konkreten Fall (E. 3.2, 3.5.3 und 3.5.4).

Secondo asilo: condizioni per la concessione. Interpretazione dell'espressione « rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato ». Sentenza di principio.

Art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi. Art. 36 OAsi 1. Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati.

1. Concetto di « soggiorno legale »: ricapitolazione e conferma della giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2002 no 10 (consid. 2).

2. Distinzione tra « riconoscimento della qualità di rifugiato » e « statuto di rifugiato » (consid. 3.4 e 3.4.1 3.4.3).

3. La condizione per l'ammissione in un altro Stato (quello di prima accoglienza) presuppone innanzitutto il riconoscimento della qualità di rifugiato; il riconoscimento da parte dell'ACNUR, deciso sulla base di una delega concessa dalle autorità dello Stato in questione, è sufficiente (consid. 3.4.4 3.4.6).

4. L'ammissione da parte di un altro Stato presuppone inoltre la concessione, da parte di detto Stato, di una protezione duratura contro il respingimento (consid. 3.4.7).

5. Procedura concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato e statuto dei rifugiati in Egitto (consid. 3.5.1 e 3.5.2).

6. Applicazione nella fattispecie (consid. 3.2, 3.5.3 e 3.5.4).


En décembre 2004, A., ressortissant éthiopien, est entré en Egypte. En décembre 2007, il a épousé au Caire une compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. En juin 2008, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par le bureau régional du HCR. En août 2008, il est entré en Suisse au bénéfice d'un visa et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En octobre 2010, les époux se sont séparés. En mars 2012, un jugement de divorce est entré en force.

Le 3 juillet 2012, A. a déposé une demande de second asile. Par décision du 8 janvier 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté cette demande.

Par acte du 18 février 2013, A. recourt contre cette décision.

Le consid. 3.4 porte sur une question juridique qui a fait l'objet d'une décision au sens de l'art. 25
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
LTAF adoptée par les Cours IV et V dans leur séance du 2 juillet 2014.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours.


Extrait des considérants:

2.

2.1 Aux termes de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi (RS 142.31), intitulé « second asile », l'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.

2.2 En vertu de l'art. 36
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 36 Second asile - (art. 50, LAsi)
1    Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.
2    Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général (al. 1). Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses (al. 2).

2.3 Dans sa jurisprudence développée en relation avec ces deux dispositions, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA), a considéré que l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305, ci-après: Accord européen) était directement applicable aux situations particulières (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 10 consid. 4a p. 91; sur la notion « self-executing », voir ATAF 2010/27 consid. 5.2).

2.3.1 Selon cette jurisprudence, l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi est rédigé de manière potestative (« l'asile peut être accordé à un réfugié qui [...] »). Cette formulation laisse à l'autorité un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, lorsque l'Accord européen ne s'applique pas et que les conditions de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi sont remplies, la Suisse n'est tenue ni vis-à-vis de l'Etat de premier refuge ni vis-à-vis de l'intéressé de lui accorder le statut de réfugié et encore moins l'asile (JICRA 2002 no 10 consid. 6c p. 95s.). Toutefois, il a été jugé que le contenu de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi devait être interprété en cohérence avec cet accord (JICRA 2002 no 10 consid. 3e p. 91). Ainsi, le pouvoir d'appréciation reste limité pour les autorités en ce sens qu'elles ne pourront refuser le second asile en s'appuyant sur des définitions exclusivement issues du droit interne.

2.3.2 Par exemple, les solutions retenues par l'Accord européen quant à la nature des séjours à prendre en considération dans le calcul du délai de deux ans de même que le point de départ de ce délai doivent inspirer les autorités dans l'application de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi. En particulier, la possession d'une autorisation ordinaire de séjour (ou d'une autorisation d'établissement) ne saurait constituer en soi une condition d'application de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, dès lors que, conformément à cet accord, les séjours dans l'attente d'une décision formelle sur une demande d'autorisation ordinaire de séjour, de type renouvelable et durable, sont compris dans le calcul du délai de deux ans, du moins tant que l'Etat n'a pas signifié à l'intéressé, par un refus d'une telle autorisation, qu'il n'entendait pas l'autoriser à prendre domicile sur son sol (JICRA 2002 no 10 consid. 4 et 5 p. 91ss; voir aussi, s'agissant de l'art. 2 de l'Accord européen, arrêt du TAF E 5250/2010 et E 5435/2010 du 2 octobre 2012 consid. 4). Les autorités ne sauraient s'écarter de ces solutions sans de sérieux motifs, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Partant, elles ne pourront refuser le second asile, voire le statut de réfugié
que pour autant qu'elles se fondent non seulement sur l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, mais encore sur une pratique cohérente avec l'ensemble du droit des réfugiés (JICRA 2002 no 10 consid. 6 p.95 s.).

2.3.3 Au demeurant, toujours selon cette jurisprudence, l'Accord européen ne prévoit un standard minimum contraignant pour les Etats parties qu'en matière de transfert de la responsabilité à l'égard d'un réfugié, mais non en matière d'octroi de second asile. Par conséquent, cet accord n'oblige qu'à reconnaître la qualité de réfugié si les conditions d'un transfert sont réunies, ce qui a pour conséquence que les autorités suisses conservent le droit de refuser le second asile, lorsque l'intéressé remplit les conditions d'exclusion de l'asile (cf. JICRA 2002 no 10 consid. 4b p. 91s.).

3.

3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande du 3 juillet 2012 en se fondant sur une interprétation de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi selon laquelle le réfugié, pour pouvoir être considéré comme « admis par un autre Etat », devait établir que cet Etat l'avait reconnu comme réfugié; en l'occurrence, tel n'était pas le cas, puisque le recourant a fait l'objet d'une procédure de reconnaissance de sa qualité de réfugié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et non par l'Etat égyptien. En outre, l'ODM a exclu d'appliquer au cas d'espèce l'Accord européen, dès lors que l'Egypte n'y était pas partie. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il remplissait la condition d'un séjour légal et ininterrompu de deux ans au moins en Suisse, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par l'ODM. Il a soutenu qu'il y avait lieu de tenir compte de l'absence en Egypte de structures et de procédures étatiques pour l'examen d'une demande d'asile, du rôle du HCR qui s'est substitué aux autorités égyptiennes pour reconnaître au recourant la qualité de réfugié et du résultat insatisfaisant auquel aboutissait l'interprétation de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi à laquelle avait procédé l'ODM.

Dès lors que l'Accord européen n'est pas applicable au cas d'espèce, il convient d'examiner si les conditions cumulatives de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi relatives au séjour légal et ininterrompu de deux ans en Suisse ainsi qu'à l'admission par un autre Etat en qualité de réfugié sont remplies.

3.2 S'agissant de la première condition d'application de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, précisée à l'art. 36
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 36 Second asile - (art. 50, LAsi)
1    Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.
2    Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.
OA 1, à savoir celle relative au séjour légal et ininterrompu de deux ans en Suisse, le Tribunal administratif fédéral constate que le recourant a bénéficié d'une autorisation ordinaire de séjour, valable un an et renouvelée en 2009 et en 2010 et qu'il n'a pas vécu plus de six mois à l'étranger. Par conséquent, cette condition est remplie.

3.3 Il y a donc lieu de vérifier si le recourant remplit la deuxième condition de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, à savoir s'il a été admis comme réfugié par un autre Etat, en l'occurrence l'Egypte.

3.4 Jusqu'à présent, ni la CRA ni le Tribunal administratif fédéral n'ont eu l'occasion de déterminer la portée exacte de l'expression « réfugié qui a été admis par un autre Etat » retenue à l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi. Or, au vu de la confusion introduite par l'ODM dans la décision attaquée, cette démarche s'avère ici nécessaire.

Dans sa décision, l'ODM a soutenu que l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi présupposait que le statut de réfugié ait été accordé par un premier Etat d'accueil. En droit suisse, l'expression « statut de réfugié » est en principe un synonyme de l'asile (les cas d'exclusion de l'asile mis à part), dès lors que l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi distingue entre, d'une part, la qualité de réfugié (définie à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi) et, d'autre part, l'asile, celui-ci comprenant la protection et le statut accordés (par l'Etat d'accueil) à des personnes en raison de leur qualité de réfugié. Ce statut inclut le droit de résider en Suisse. Toutefois, l'autorité de première instance a ajouté qu'elle ne saurait en l'occurrence accorder le second asile parce que « le statut de réfugié a été reconnu à l'intéressé en Egypte par le HCR ». Ce faisant, elle a introduit une confusion entre la notion de statut de réfugié (qui se réfère en particulier au règlement des conditions de séjour) et celle de reconnaissance de la qualité de réfugié (à la personne qui en remplit les conditions), de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si elle a refusé le second asile parce que le recourant a été reconnu réfugié par le HCR ou parce que l'Egypte ne lui a pas donné l'asile. Elle n'a pas non plus levé cette
ambiguïté dans sa réponse du 15 avril 2013.

3.4.1 La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés) comprend implicitement pour le réfugié reconnu, s'il respecte l'ordre public, le droit à ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de demeurer dans son Etat d'accueil pour la durée de la protection (cf. Christine Amann, Die Rechte des Flüchtlings, Baden-Baden 1994, p. 28s., 155 ss, spéc. p.159 n. 416 et réf. cit.; voir aussi Takkenberg/Tahbaz, The collected Travaux Préparatoires of the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees, vol. III, Amsterdam 1990, p. 319 intervention de M. Colemar [France]). Selon la conception suisse, l'octroi de l'asile, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire par comparaison à la personne à qui l'on reconnait la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile de nombreux avantages par rapport au droit ordinaire des étrangers, qui l'assimile à la catégorie des étrangers les plus favorisés, voire le met à égalité avec des citoyens suisses; le réfugié n'a ainsi aucun droit subjectif à l'octroi de l'asile (cf. Caroni/
Meyer/Ott, Migrationsrecht, 2e éd. 2011, no 605; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, 2e éd.2009, nos 11.34 et 11.46 s.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 405 et 410; voir aussi Goodwin-Gill/McAdam, The Refugee in International Law, Oxford 3e éd. 2007, p. 359; Cesla Virginia Amarelle, Le processus d'harmonisation des droits migratoires nationaux des Etats membres de l'Union européenne, 2005, p. 38). La personne reconnue par la Suisse comme réfugiée, mais qui a été exclue de l'asile (cf. art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
55 LAsi), reçoit toutefois le statut minimal auquel elle a droit de par les dispositions tirées de la Conv. réfugiés et concrétisé, sur le plan de ses conditions de résidence, par l'admission provisoire en Suisse (cf. art. 58
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 58 Principe - Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés159.
LAsi; voir aussi ATAF 2012/2 consid. 3.2.2; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 303ss; Stöckli, op. cit., no 11.77).

3.4.2 Il appartient aux Etats parties à la Conv. réfugiés, et titulaires de la puissance publique, de donner un contenu minimal au statut des réfugiés, et en particulier de délivrer un titre de voyage aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, afin de leur permettre de voyager hors de ce territoire (cf. art. 28 par. 1 Conv. réfugiés). De même, ce sont eux qui livrent au HCR, sur demande, les informations et données statistiques relatives au statut des réfugiés (cf. art. II par. 2 let. a du Protocole du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés [RS 0.142.301, ci-après: Protocole de 1967]), ce qui confirme que ce statut entre dans les prérogatives des Etats, même lorsqu'il est le résultat, non pas d'un acte de souveraineté (comme l'asile), mais d'engagements de droit international conférant des droits aux réfugiés qu'ils ont reconnus (comme l'admission provisoire en Suisse à des réfugiés).

3.4.3 L'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi vise exclusivement l'asile au sens de l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi, et non pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Lorsque les conditions de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi sont remplies, la qualité de réfugié est présumée et il est renoncé à un examen sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, bien que l'intéressé n'en remplisse peut-être pas les exigences ni celles de la jurisprudence y afférente (cf. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd. 1991, p. 123 et 130). La personne qui se voit conférer le second asile bénéficie à ce titre de tous les droits et avantages liés à l'asile selon l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi.

3.4.4 L'intitulé de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi (« second asile ») indique que le législateur part du principe que le requérant a bénéficié d'un premier asile dans un autre Etat, pays de premier accueil, après la reconnaissance dans cet Etat de sa qualité de réfugié. Au vu de la formulation du texte légal, qui ne se réfère pas à un réfugié reconnu par un autre Etat, mais seulement à un réfugié admis (en allemand: « aufgenommen ») par un autre Etat, il y a lieu de retenir que l'octroi du second asile n'est subordonné ni à la condition que les autorités de l'Etat de premier accueil aient elles-mêmes formellement reconnu la qualité de réfugié de la personne concernée ni à celle qu'elles lui aient accordé expressément l'asile (au sens du droit suisse). Le remplacement du substantif « pays» (figurant dans l'art. 5 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 [aLAsi, RO 1980 1718]) par celui d'« Etat» dans l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, lors de la révision totale du 26 juin 1998, est d'ordre rédactionnel, sans aucune incidence matérielle.

3.4.5 Il ressort également des travaux préparatoires à l'adoption de l'aLAsi que l'octroi d'un second asile n'est pas subordonné à la condition que le pays du premier refuge ait formellement accordé l'asile. En effet, le Conseil fédéral a précisé qu'était assimilé à l'asile tout autre mode de règlement des conditions de résidence, même si la présence du réfugié a été simplement tolérée en fait durant un temps relativement long (cf. Message du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, 126). Les auteurs des premiers ouvrages de doctrine ayant suivi l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile mentionnaient que la personne concernée devait avoir trouvé, dans le pays de premier accueil, protection et refuge (« Schutz und Zuflucht », selon Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 332) ou au moins une protection (« Schutz », selon Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 171). Kälin précisait que la clause d'exclusion de l'asile pour admission dans un pays tiers (aujourd'hui abrogée) ne s'appliquait pas aux personnes remplissant les
conditions du second asile, parce que celles-ci étaient arrivées en Suisse avec une autorisation ordinaire de police des étrangers et qu'elles pouvaient se prévaloir de relations avec la Suisse qui étaient au moins aussi importantes que celles avec le pays de premier asile (Kälin, op. cit., p. 171). Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral estime que, conformément à la volonté du législateur, les liens tissés avec l'Etat de premier accueil (en particulier par la durée du séjour) doivent correspondre à ceux développés par la suite avec la Suisse pour être considérés comme formant une protection suffisante assimilable à l'asile. Cette protection comprendra normalement une protection contre des mesures de refoulement, une autorisation à demeurer sur place et un traitement conforme aux normes humanitaires de base reconnues jusqu'à ce qu'une solution durable soit offerte (cf. Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire, Problème des réfugiés et des demandeurs d'asile quittant de façon irrégulière un pays où la protection leur a déjà été accordée, 13 octobre 1989, no 58 (XL) - 1989, let. f).

3.4.6 Il ressort de ce qui précède que, pour déterminer l'existence d'une protection dans le pays de premier asile, il convient d'abord de vérifier si l'étranger y a été reconnu réfugié au sens de l'art. 1 de la Conv. réfugiés ou le cas échéant du Protocole de 1967 (cf. dans le même sens l'art. 1 let. a de l'Accord européen). A cet égard, il importe peu qu'il l'ait été par le HCR ou par les autorités du pays concerné. En effet, la Conv. réfugiés et le Protocole de 1967 prévoient tous deux l'établissement d'une coopération entre les Etats parties à la Conv. réfugiés et le HCR. Selon les dispositions prises par divers Etats parties, cette coopération s'étend également à la détermination de la qualité de réfugié (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés [HCR/1P/4/FRE/REV.1], 2e éd. 1992, ch. III p. 1; voir aussi le même [HCR/1P/4/FRE/REV.3], 3e éd. 2011, par. 194). Dans ce cas, les autorités de ces Etats sont tenues, en application de l'art. 33 de la Conv. réfugiés, de ne pas expulser la personne qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par le HCR vers
son pays d'origine. Il n'entrait pas dans l'intention du législateur suisse d'exclure du second asile les réfugiés provenant des Etats parties à la Conv. réfugiés qui ont délégué la reconnaissance de la qualité de réfugié au HCR (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 67).

3.4.7 Cela étant, la reconnaissance de la qualité de réfugié dans l'Etat de premier refuge ne suffit pas. En effet, le réfugié reconnu doit encore avoir reçu une protection (effective) dans cet Etat comprenant l'interdiction de refoulement et un droit de facto à un séjour prolongé (cf. consid. 3.4.1). Cette protection doit donc comprendre une autorisation durable de séjour dans ce pays; cette autorisation peut toutefois revêtir n'importe quelle forme (cf. consid. 3.4.5 in initio).

3.4.7.1 Lorsque l'Etat en question a institué une procédure spéciale d'enregistrement de la reconnaissance par le HCR de la qualité de réfugié, il est, en règle générale, nécessaire d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, qu'une autorisation de séjour, renouvelable, a été délivrée à la personne concernée. Une preuve par la vraisemblance selon l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi suffit pour admettre l'existence d'une telle autorisation. La protection sera présumée en cas de délivrance à l'intéressé par l'Etat de premier accueil d'un titre de voyage au sens de l'art. 28 de la Conv. réfugiés, dès lors que cette délivrance présuppose une résidence régulière sur le territoire de cet Etat et l'immatriculation du réfugié dans les registres officiels (dans le même sens, cf. art. 1 let. c de l'Accord européen); cette présomption peut toutefois être renversée en fonction des circonstances d'espèce.

3.4.7.2 Lorsque l'Etat de premier accueil n'a pas institué une procédure d'enregistrement du réfugié reconnu par le HCR (ou qu'il ne l'a pas enregistré conformément à la procédure en place), il suffira d'un faisceau d'indices concrets permettant d'exclure raisonnablement le risque de refoulement (au moment du départ de l'Etat de premier accueil), parmi lesquels un séjour stable durant un temps relativement long, pour rendre vraisemblable l'octroi d'une protection assimilable à l'asile. C'est ainsi que dans ce cas de figure l'on pourra, en règle générale, considérer que les liens tissés avec l'Etat de premier asile correspondent effectivement à ceux développés avec la Suisse (cf. consid. 3.4.5), qui exige faut-il le rappeler un séjour légal et ininterrompu d'au moins deux ans pour l'octroi du second asile.

3.4.8 En résumé, l'exigence de l'admission par un autre Etat, prescrite à l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, présuppose non seulement la reconnaissance de la qualité de réfugié peu importe qu'elle ait été le fait de l'Etat ou du HCR mais encore l'obtention d'une protection contre le refoulement de la part de l'Etat d'accueil, par la jouissance d'une autorisation de séjour, laquelle a pu, en l'absence d'enregistrement, revêtir n'importe quelle forme, voire résulter des circonstances particulières du cas.

3.5 En l'espèce, il convient donc de procéder à l'analyse de la situation ayant prévalu en Egypte au moment où le recourant a quitté ce pays.

3.5.1 L'Egypte est partie à la Conv. réfugiés à laquelle elle a formulé des réserves à l'égard des art. 12 par. 1 (statut personnel), art. 20 (rationnement), 22 (éducation publique), 23 (assistance publique) et 24 (législation du travail et sécurité sociale) au Protocole de 1967 et à la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969. Bien que la Constitution égyptienne de 1971 ait garanti aux réfugiés une protection, les autorités de ce pays n'ont pas légiféré dans ce domaine ni institué de procédure nationale d'asile.

3.5.2 Ainsi, en vertu d'un accord du 10 février 1954 entre le Gouvernement égyptien et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après: MoU [Memorandum of Understanding]), les activités se rapportant à l'enregistrement des demandeurs d'asile, à la délivrance de documents et à la procédure de détermination de la qualité de réfugié sont mises en oeuvre par l'office régional du HCR au Caire. La coopération du HCR avec l'Etat égyptien dans le domaine de l'asile est assurée par l'intermédiaire des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Le HCR délivre au demandeur d'asile enregistré auprès de son bureau régional et dont la procédure de détermination de la qualité de réfugié est en cours, une « yellow card » (ou « temporary registration card »), valable 18 mois. A l'issue de la procédure de détermination de la qualité de réfugié, il remet aux réfugiés qu'il vient de reconnaître une « blue card » («permanent registration card »), valable trois ans. L'art. 6 MoU indique que le gouvernement égyptien accordera aux réfugiés « de bonne foi » résidant en Egypte et relevant du mandat du Haut Commissaire des permis de séjour « selon les règlements en vigueur ». Pour ce
faire, le réfugié reconnu comme tel par le HCR doit se présenter aux bureaux du Ministère des Affaires étrangères afin d'y déposer une demande de permis de résidence renouvelable, lequel sera alors visé sur sa « blue card ». C'est par cet acte que les autorités égyptiennes exercent leur souveraineté et octroient un statut analogue à l'asile au réfugié reconnu par le HCR. L'obtention de ce permis de résidence entraîne comme corollaire l'annulation du passeport national du réfugié. Selon l'art. 7 MoU, le gouvernement égyptien accorde aux réfugiés, lorsqu'ils doivent se rendre à l'étranger, un titre de voyage avec visa de retour, d'une durée limitée, mais suffisante, sauf si des raisons de sécurité publique viennent à s'y opposer (cf. notamment Rapport global 2011 du HCR, p. 171 ss.; United States Comittee for Refugees and Immigrants, World Refugee Survey 2009 - Egypt, 17 juin 2009; United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2011, mai 2012, p. 19; Michael Kagan, Shared responsibility in a new Egypt, Le Caire 2011; voir aussi OSAR, Erythrée/Egypte: situation des réfugiés, 14 mars 2014, p. 11). En réalité, les autorités égyptiennes ont pour pratique de mettre des obstacles à l'enregistrement de
demandes d'asile auprès du HCR, voire procèdent à des déportations en violation du principe de non-refoulement. En outre, il manque en Egypte une politique d'intégration des réfugiés. Les démarches en vue de l'octroi d'autorisations de séjour, respectivement de travail sont jalonnées d'obstacles administratifs (démarches longues, compliquées voire coûteuses), ce qui incite un certain nombre de réfugiés à chercher une installation dans un pays tiers, processus qui, lui aussi, peut prendre des années (cf. OSAR, op. cit., p. 3, 6s., 8 et 17 s.).

3.5.3 A la lumière de ces informations, force est de constater que le recourant n'a pas été admis comme réfugié par l'Egypte.

En effet, il ressort des documents déposés par le recourant que celui-ci a été enregistré auprès du bureau régional du HCR au Caire le 5 janvier 2005, qui lui a délivré une « yellow card ». A la suite de quoi, une procédure de détermination a été menée et a abouti, en date du 29 mars 2007, au rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la suite, il a rencontré B., avec laquelle il s'est marié le (...) décembre 2007. Ce mariage a été officiellement reconnu par jugement des autorités judiciaires égyptiennes le (...) février 2008. Le 20 mars 2008, le recourant a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse en Egypte. Le 29 mai 2008, agissant par l'intermédiaire de l'organisation non gouvernementale AMERA (Africa and Middle East Refugee Assistance), il a demandé la réouverture de son dossier auprès du bureau régional du HCR au Caire, tandis qu'il se trouvait en détention depuis le (...) mai 2008 pour défaut de permis de séjour valable. Cette demande a été admise et il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, en date du (...) juin 2008. Une « blue card » lui a été délivrée le 15 juin suivant. L'autorité cantonale a accepté sa demande de visa le 5 juin 2008 et il a pu quitter l'Egypte pour entrer
en Suisse le 14 août 2008, muni de son passeport national (...).

Il appert que deux mois se sont écoulés entre la délivrance de la « blue card » au recourant et son départ d'Egypte pour se rendre en Suisse. Il n'a pas rendu vraisemblable (au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi) avoir, durant ce court laps de temps, demandé et obtenu un permis de résidence. L'absence de sceau officiel sur sa « blue card », tout comme le fait qu'il se soit rendu en Suisse muni de son passeport national, confirment qu'il n'a pas obtenu de l'Egypte de protection comparable à l'asile.

3.5.4 Par conséquent, si la qualité de réfugié du recourant a, au terme de son séjour en Egypte, bien été reconnue par le bureau régional du HCR au Caire, auquel l'Etat égyptien a délégué la procédure de détermination, le recourant n'a en revanche pas été admis comme tel par cet Etat. La seconde des conditions cumulatives de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi n'est donc pas réalisée. Ne s'étant pas vu accorder un premier asile dans son pays de premier refuge, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'un second asile par la Suisse.