SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 43 Principe - 1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation. |
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1 | Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation. |
2 | À cette fin, les personnes assujetties à l'obligation de déclarer visée à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes40 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF. |
3 | Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu'une fois que le SPF en a autorisé l'importation. |
4 | La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l'obligation d'annoncer visée à l'al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l'intermédiaire d'un service de contrôle phytosanitaire agréé. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 3 Édiction de dispositions par des offices - Lorsque la présente ordonnance délègue l'édiction de dispositions à l'office compétent, sont compétents: |
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a | pour les mesures fondées sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: l'Office fédéral de l'environnement (OFEV); |
b | pour les mesures fondées sur la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture: l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d'animal ou d'agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux produits végétaux; |
b | organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d'importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux en cas d'introduction et de dissémination; |
c | marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture; |
d | végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes: |
d1 | les fruits au sens botanique du terme, |
d10 | le pollen vivant et les spores, |
d11 | les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions, |
d12 | les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées; |
d2 | les légumes, |
d3 | les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes et les stolons, |
d4 | les pousses, les tiges et les coulants, |
d5 | les fleurs coupées, |
d6 | les branches avec ou sans feuillage, |
d7 | les arbres coupés avec feuillage, |
d8 | les feuilles, le feuillage, |
d9 | les cultures de tissus végétaux, |
e | produits végétaux: des produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à l'un au moins des critères suivants: |
e1 | il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce, |
e2 | il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu, |
e3 | il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules, |
e4 | il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises; |
f | plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication; |
g | végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés; |
gbis | zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d'un organisme de quarantaine est si avancée que son éradication n'y est plus possible; |
h | foyer d'infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et leurs environs immédiats hors de la zone infestée, y compris les plantes présumées infestées; |
i | zone tampon: une zone indemne qui entoure un foyer d'infestation ou une zone infestée; |
j | mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non; |
k | pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l'Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d'Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers; |
l | manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, en particulier l'importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination; |
m | importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10) et la Principauté de Liechtenstein; |
n | transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse; |
o | unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents; |
p | lot: un ensemble d'unités commerciales; |
q | envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de transport, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire; |
r | passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l'UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux; |
s | certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination; |
t | vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particulièrement dangereux d'un végétal infesté à un autre. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 43 Principe - 1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation. |
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1 | Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation. |
2 | À cette fin, les personnes assujetties à l'obligation de déclarer visée à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes40 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF. |
3 | Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu'une fois que le SPF en a autorisé l'importation. |
4 | La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l'obligation d'annoncer visée à l'al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l'intermédiaire d'un service de contrôle phytosanitaire agréé. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 156 Réparation des dommages - 1 Si, par suite de mesures de lutte ordonnées par l'autorité, ou d'une désinfection ou d'autres procédés semblables, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire. |
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1 | Si, par suite de mesures de lutte ordonnées par l'autorité, ou d'une désinfection ou d'autres procédés semblables, la valeur de certains objets est réduite ou anéantie, une indemnité équitable peut être versée au propriétaire. |
2 | Les indemnités sont fixées définitivement selon une procédure aussi simple que possible et gratuite pour la partie lésée: |
a | par l'OFAG, s'il s'agit de mesures prises à la frontière ou de mesures qu'il a ordonnées dans le pays; |
b | par l'autorité cantonale compétente, s'il s'agit d'autres mesures prises dans le pays.199 |
3 | La Confédération rembourse aux cantons un tiers au moins des dépenses occasionnées par le versement de ces indemnités. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 48 Contrôle phytosanitaire et libération de marchandises en provenance de l'UE - Dans la mesure où la situation phytosanitaire dans le pays d'origine l'exige, l'office compétent décide qu'un contrôle phytosanitaire et une libération par le SPF sont nécessaires pour l'importation de marchandises en provenance de l'UE. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 49 Exécution des contrôles - 1 Le SPF exécute les contrôles suivants: |
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1 | Le SPF exécute les contrôles suivants: |
a | contrôle des documents; |
b | contrôle d'identité; |
c | contrôle visuel. |
2 | Pendant le contrôle, le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage de la marchandise ainsi que les autres manutentions nécessaires à l'examen incombent à la personne responsable de la marchandise. |
3 | Dans le cas des marchandises pour lesquelles aucun contrôle ni aucune libération ne sont nécessaires, le SPF peut contrôler par sondage si les conditions d'importation sont remplies. |
4 | Le contrôle peut également être étendu à l'emballage de la marchandise et au moyen de transport utilisé. |
5 | Si les conditions d'importation sont remplies, le SPF le certifie: |
a | en remplissant la partie II du DSCE, ou |
b | en apposant une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire. |
6 | Le DEFR et le DETEC fixent les modalités de déclaration et de contrôle. |
7 | L'office compétent peut prévoir que certains envois soient exemptés en tout ou partie des contrôles si, en raison de l'expérience acquise lors d'importations antérieures de marchandises de même origine, on peut présumer qu'ils ne sont pas infestés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. Ce faisant, il peut aussi prendre en compte les expériences faites par l'UE en relation avec les importations de marchandises en provenance de pays tiers.45 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |