IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
|
1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: |
|
1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint les règles de l'air; |
b | enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; |
c | pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; |
d | pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; |
e | enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; |
f | enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens: |
f1 | prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, |
f2 | prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; |
g | ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; |
h | trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; |
i | contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. |
2 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; |
b | ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; |
c | pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; |
d | introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes251 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. |
3 | Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. |
4 | Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 98 - 1 Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.264 |
|
1 | Sous réserve de l'al. 2, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.264 |
2 | L'OFAC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif265, les contraventions réprimées par l'art. 91.266 |
3 | L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien.267 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer: |
|
a | le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue; |
b | le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre. |