SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 8 Légalisations - Sont du ressort de la Chancellerie fédérale: |
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a | la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d'État des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier; |
b | l'établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers22 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 197223 approuvant ladite convention. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 8 Conditions et procédure - 1 Les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions permettant d'obtenir une accréditation permanente au sens de l'art. 2 peuvent demander une accréditation journalière. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 8 Conditions et procédure - 1 Les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions permettant d'obtenir une accréditation permanente au sens de l'art. 2 peuvent demander une accréditation journalière. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 10 Avantages - Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière ont droit aux avantages prévus à l'art. 5, al. 1, let. a et c. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
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1 | Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 63 Information - 1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 29 Information - 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA) |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 8 Légalisations - Sont du ressort de la Chancellerie fédérale: |
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a | la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d'État des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier; |
b | l'établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers22 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 197223 approuvant ladite convention. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 8 Légalisations - Sont du ressort de la Chancellerie fédérale: |
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a | la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d'État des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier; |
b | l'établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers22 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 197223 approuvant ladite convention. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 8 Légalisations - Sont du ressort de la Chancellerie fédérale: |
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a | la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d'État des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier; |
b | l'établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers22 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 197223 approuvant ladite convention. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 12 Autorisation d'accès pour les collaborateurs techniques ou administratifs au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée - 1 La ChF peut octroyer aux collaborateurs techniques ou administratifs au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée un accès permanent au Centre de presse s'ils en ont besoin pour exercer leurs tâches. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 4 Durée de validité et renouvellement de l'accréditation - 1 L'accréditation est valable jusqu'à la fin de la législature en cours. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 5 Avantages - 1 Les correspondants accrédités des médias ont droit aux avantages suivants: |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 11 Accès au Centre de presse - 1 Les personnes suivantes bénéficient d'un accès permanent au Centre de presse: |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 6 Accréditation d'un suppléant - 1 Les correspondants accrédités des médias peuvent annoncer un suppléant par écrit à la ChF lorsqu'ils prévoient de s'absenter plus de quatre semaines. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 6 Accréditation d'un suppléant - 1 Les correspondants accrédités des médias peuvent annoncer un suppléant par écrit à la ChF lorsqu'ils prévoient de s'absenter plus de quatre semaines. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils couvrent l'actualité du Palais fédéral à hauteur de 40 % au moins d'un emploi à plein temps et qu'ils exercent cette activité journalistique pour des médias accessibles à un large public. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 10 Avantages - Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière ont droit aux avantages prévus à l'art. 5, al. 1, let. a et c. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 7 Liste publique - 1 La ChF publie par voie électronique la liste des correspondants accrédités des médias et de leurs suppléants. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 10 Avantages - Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière ont droit aux avantages prévus à l'art. 5, al. 1, let. a et c. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
SR 172.071 Ordonnance du 20 juin 2025 sur l'accréditation des correspondants des médias et l'autorisation d'accès au Centre de presse du Palais fédéral (OAcCP) OAcCP Art. 10 Avantages - Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière ont droit aux avantages prévus à l'art. 5, al. 1, let. a et c. |