SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 8 Légalisations - Sont du ressort de la Chancellerie fédérale: |
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a | la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d'État des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier; |
b | l'établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers22 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 197223 approuvant ladite convention. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 8 Compétence - Les autorisations d'accès sont délivrées par la Chancellerie fédérale. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 8 Compétence - Les autorisations d'accès sont délivrées par la Chancellerie fédérale. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 10 Durée de validité - 1 L'autorisation d'accès est valable: |
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1 | L'autorisation d'accès est valable: |
a | un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a); |
b | jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b); |
c | le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2). |
2 | La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
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1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 27 Information - 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
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1 | Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 63 Information - 1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 29 Information - 1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence. |
2 | Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. |
3 | Il fixe les principes de l'information dans un règlement. |
4 | Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA) |
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1 | Font partie de l'administration fédérale centrale: |
a | les départements et la Chancellerie fédérale; |
b | les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département; |
c | les groupements; |
d | les offices et leurs subdivisions. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination. |
3 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département. |
4 | Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 8 Légalisations - Sont du ressort de la Chancellerie fédérale: |
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a | la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d'État des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier; |
b | l'établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers22 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 197223 approuvant ladite convention. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 8 Légalisations - Sont du ressort de la Chancellerie fédérale: |
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a | la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d'État des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier; |
b | l'établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers22 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 197223 approuvant ladite convention. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 8 Légalisations - Sont du ressort de la Chancellerie fédérale: |
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a | la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l'administration fédérale, ambassades et consulats suisses y compris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d'État des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l'intérêt du pays tout entier; |
b | l'établissement des apostilles conformément à l'art. 2 de la convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers22 et de l'arrêté fédéral du 27 avril 197223 approuvant ladite convention. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
|
1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 62f - La Confédération exerce son droit de domicile dans les bâtiments qui lui appartiennent. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 12 Carte d'accès - 1 La Chancellerie fédérale attribue aux correspondants accrédités des médias et aux titulaires d'une autorisation d'accès une carte ayant la forme d'un badge électronique sur lequel les droits d'accès sont enregistrés. |
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1 | La Chancellerie fédérale attribue aux correspondants accrédités des médias et aux titulaires d'une autorisation d'accès une carte ayant la forme d'un badge électronique sur lequel les droits d'accès sont enregistrés. |
2 | Sous réserve d'une demande de renouvellement de l'accréditation ou de l'autorisation d'accès, le badge doit être rendu à la Chancellerie fédérale à l'échéance de l'accréditation ou de l'autorisation d'accès. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 4 Procédure - 1 Toute demande d'accréditation doit être déposée par écrit auprès de la Chancellerie fédérale. |
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1 | Toute demande d'accréditation doit être déposée par écrit auprès de la Chancellerie fédérale. |
2 | La demande doit attester que les conditions prévues à l'art. 2 sont remplies. |
3 | Pour les correspondants des médias au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée, la confirmation par l'employeur de la période et de l'ampleur de l'activité d'information, ainsi que de la nature du rapport de travail, constitue une attestation suffisante. Les correspondants sans employeur attitré doivent fournir leur attestation sous forme d'autres documents appropriés. |
4 | Avant de rendre sa décision, la Chancellerie fédérale soumet la demande pour préavis aux Services du Parlement ainsi qu'au comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral. |
5 | Les correspondants accrédités des médias perdent leur accréditation s'ils changent d'employeur ou perdent leur emploi. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 5 Durée de validité - 1 L'accréditation est valable jusqu'à la fin de la législature en cours. |
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1 | L'accréditation est valable jusqu'à la fin de la législature en cours. |
2 | Elle est renouvelée si le titulaire de l'accréditation confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 2 sont toujours remplies. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 11 Effets - Les titulaires d'une autorisation d'accès bénéficient des avantages professionnels prévus à l'art. 6, let. a et c. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 6 Effets - Les correspondants accrédités des médias bénéficient des avantages professionnels suivants: |
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a | ils peuvent participer à toutes les manifestations que les autorités, l'administration ou l'Assemblée fédérale organisent pour eux; |
b | ils peuvent se procurer gratuitement, sous forme imprimée ou électronique, les documents publiés par le gouvernement et par l'administration fédérale, tels que la Feuille fédérale, les recueils législatifs, l'annuaire fédéral, les messages et les rapports, les communiqués et d'autres informations; |
c | ils ont accès à tous les locaux qui leur sont ouverts au Centre de presse; |
d | ils peuvent utiliser les places de travail et les équipements du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral, la Chancellerie fédérale met à leur disposition les places de travail et les équipements; les conditions d'utilisation sont fixées par la Chancellerie fédérale dans un règlement; |
e | ils peuvent utiliser les cases postales du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; l'utilisation est réglée en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral; |
f | ils peuvent consulter par voie électronique les nouvelles diffusées par les agences de presse; |
g | ils sont membres du système d'alerte géré en commun par la Chancellerie fédérale et par le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral; |
h | ils ont accès au domaine protégé par mots de passe du site news.admin.ch. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 6 Effets - Les correspondants accrédités des médias bénéficient des avantages professionnels suivants: |
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a | ils peuvent participer à toutes les manifestations que les autorités, l'administration ou l'Assemblée fédérale organisent pour eux; |
b | ils peuvent se procurer gratuitement, sous forme imprimée ou électronique, les documents publiés par le gouvernement et par l'administration fédérale, tels que la Feuille fédérale, les recueils législatifs, l'annuaire fédéral, les messages et les rapports, les communiqués et d'autres informations; |
c | ils ont accès à tous les locaux qui leur sont ouverts au Centre de presse; |
d | ils peuvent utiliser les places de travail et les équipements du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral, la Chancellerie fédérale met à leur disposition les places de travail et les équipements; les conditions d'utilisation sont fixées par la Chancellerie fédérale dans un règlement; |
e | ils peuvent utiliser les cases postales du Centre de presse, dans la mesure de leur disponibilité; l'utilisation est réglée en accord avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral; |
f | ils peuvent consulter par voie électronique les nouvelles diffusées par les agences de presse; |
g | ils sont membres du système d'alerte géré en commun par la Chancellerie fédérale et par le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral; |
h | ils ont accès au domaine protégé par mots de passe du site news.admin.ch. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 2 Conditions d'octroi - 1 Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
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1 | Les correspondants des médias obtiennent leur accréditation lorsqu'ils exercent une activité journalistique professionnelle, correspondant à 60 % au moins d'un emploi à plein temps, qui couvre l'actualité du Palais fédéral dans des médias accessibles à un large public. |
2 | Le reportage photographique est également considéré comme une activité journalistique. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 10 Durée de validité - 1 L'autorisation d'accès est valable: |
|
1 | L'autorisation d'accès est valable: |
a | un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a); |
b | jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b); |
c | le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2). |
2 | La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 7 Conditions d'octroi - 1 Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
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1 | Peuvent demander une autorisation d'accès au Centre de presse: |
a | les correspondants des médias qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une accréditation prévues à l'art. 2; |
b | les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée qui, dans l'exercice de leur profession, doivent pouvoir accéder en permanence au Centre de presse. |
2 | Les correspondants des médias titulaires d'une accréditation journalière au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement2 ont également accès au Centre de presse. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 10 Durée de validité - 1 L'autorisation d'accès est valable: |
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1 | L'autorisation d'accès est valable: |
a | un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a); |
b | jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b); |
c | le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2). |
2 | La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies. |
SR 172.210.10 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF) Org-ChF Art. 7 - 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
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1 | La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. |
2 | Elle veille à l'uniformité de l'identité visuelle de l'administration fédérale. |
3 | Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral. |
4 | ...21 |
5 | Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parlement. |
SR 172.071 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur l'accréditation des correspondants des médias auprès du Centre de presse du Palais fédéral et l'autorisation d'accès au Centre de presse (OAcCP) OAcCP Art. 10 Durée de validité - 1 L'autorisation d'accès est valable: |
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1 | L'autorisation d'accès est valable: |
a | un an pour les correspondants des médias (art. 7, al. 1, let. a); |
b | jusqu'à la fin de la législature en cours pour les collaborateurs techniques au bénéfice d'un rapport de travail à durée indéterminée (art. 7, al. 1, let. b); |
c | le jour de validité de l'accréditation pour les titulaires d'une accréditation journalière (art. 7, al. 2). |
2 | La durée de validité d'une autorisation d'accès prévue à l'al. 1, let. a ou b, est renouvelée si le titulaire confirme par écrit que les conditions d'octroi prévues à l'art. 7 sont toujours remplies. |