SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
|
1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 3 Autres intérêts à respecter - 1 Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage. |
|
1 | Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage. |
2 | Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 18 Profil d'espace libre, autres espaces - 1 Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
|
1 | Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l'aide du contour de référence idéal défini à l'annexe 1; ce contour de référence est fixé par l'OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l'exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace délimité par ledit gabarit. |
3 | Les espaces de sécurité du profil d'espace libre sont les suivants: |
a | le dégagement à la hauteur des fenêtres; |
b | l'espace pour le dégagement d'évacuation; |
c | l'espace pour le dégagement de service à la largeur requise; |
d | l'espace pour les portes ouvertes, et |
e | l'espace pour la ligne de contact aérienne. |
4 | Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d'autres fins d'exploitation et techniques sont définis au cas par cas. |
5 | Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d'espace libre correspondant à l'utilisation prévue et le soumettent à l'approbation de l'OFT. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 18 Profil d'espace libre, autres espaces - 1 Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
|
1 | Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l'aide du contour de référence idéal défini à l'annexe 1; ce contour de référence est fixé par l'OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l'exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace délimité par ledit gabarit. |
3 | Les espaces de sécurité du profil d'espace libre sont les suivants: |
a | le dégagement à la hauteur des fenêtres; |
b | l'espace pour le dégagement d'évacuation; |
c | l'espace pour le dégagement de service à la largeur requise; |
d | l'espace pour les portes ouvertes, et |
e | l'espace pour la ligne de contact aérienne. |
4 | Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d'autres fins d'exploitation et techniques sont définis au cas par cas. |
5 | Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d'espace libre correspondant à l'utilisation prévue et le soumettent à l'approbation de l'OFT. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 18 Profil d'espace libre, autres espaces - 1 Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l'aide du contour de référence idéal défini à l'annexe 1; ce contour de référence est fixé par l'OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l'exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace délimité par ledit gabarit. |
3 | Les espaces de sécurité du profil d'espace libre sont les suivants: |
a | le dégagement à la hauteur des fenêtres; |
b | l'espace pour le dégagement d'évacuation; |
c | l'espace pour le dégagement de service à la largeur requise; |
d | l'espace pour les portes ouvertes, et |
e | l'espace pour la ligne de contact aérienne. |
4 | Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d'autres fins d'exploitation et techniques sont définis au cas par cas. |
5 | Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d'espace libre correspondant à l'utilisation prévue et le soumettent à l'approbation de l'OFT. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 18 Profil d'espace libre, autres espaces - 1 Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l'aide du contour de référence idéal défini à l'annexe 1; ce contour de référence est fixé par l'OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l'exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace délimité par ledit gabarit. |
3 | Les espaces de sécurité du profil d'espace libre sont les suivants: |
a | le dégagement à la hauteur des fenêtres; |
b | l'espace pour le dégagement d'évacuation; |
c | l'espace pour le dégagement de service à la largeur requise; |
d | l'espace pour les portes ouvertes, et |
e | l'espace pour la ligne de contact aérienne. |
4 | Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d'autres fins d'exploitation et techniques sont définis au cas par cas. |
5 | Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d'espace libre correspondant à l'utilisation prévue et le soumettent à l'approbation de l'OFT. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 18 Profil d'espace libre, autres espaces - 1 Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l'aide du contour de référence idéal défini à l'annexe 1; ce contour de référence est fixé par l'OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l'exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace délimité par ledit gabarit. |
3 | Les espaces de sécurité du profil d'espace libre sont les suivants: |
a | le dégagement à la hauteur des fenêtres; |
b | l'espace pour le dégagement d'évacuation; |
c | l'espace pour le dégagement de service à la largeur requise; |
d | l'espace pour les portes ouvertes, et |
e | l'espace pour la ligne de contact aérienne. |
4 | Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d'autres fins d'exploitation et techniques sont définis au cas par cas. |
5 | Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d'espace libre correspondant à l'utilisation prévue et le soumettent à l'approbation de l'OFT. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 18 Profil d'espace libre, autres espaces - 1 Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l'aide du contour de référence idéal défini à l'annexe 1; ce contour de référence est fixé par l'OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l'exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace délimité par ledit gabarit. |
3 | Les espaces de sécurité du profil d'espace libre sont les suivants: |
a | le dégagement à la hauteur des fenêtres; |
b | l'espace pour le dégagement d'évacuation; |
c | l'espace pour le dégagement de service à la largeur requise; |
d | l'espace pour les portes ouvertes, et |
e | l'espace pour la ligne de contact aérienne. |
4 | Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d'autres fins d'exploitation et techniques sont définis au cas par cas. |
5 | Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d'espace libre correspondant à l'utilisation prévue et le soumettent à l'approbation de l'OFT. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
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1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.212 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.213 |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 18 Profil d'espace libre, autres espaces - 1 Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l'aide du contour de référence idéal défini à l'annexe 1; ce contour de référence est fixé par l'OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l'exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace délimité par ledit gabarit. |
3 | Les espaces de sécurité du profil d'espace libre sont les suivants: |
a | le dégagement à la hauteur des fenêtres; |
b | l'espace pour le dégagement d'évacuation; |
c | l'espace pour le dégagement de service à la largeur requise; |
d | l'espace pour les portes ouvertes, et |
e | l'espace pour la ligne de contact aérienne. |
4 | Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d'autres fins d'exploitation et techniques sont définis au cas par cas. |
5 | Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d'espace libre correspondant à l'utilisation prévue et le soumettent à l'approbation de l'OFT. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 18 Profil d'espace libre, autres espaces - 1 Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l'aide du contour de référence idéal défini à l'annexe 1; ce contour de référence est fixé par l'OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l'exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace délimité par ledit gabarit. |
3 | Les espaces de sécurité du profil d'espace libre sont les suivants: |
a | le dégagement à la hauteur des fenêtres; |
b | l'espace pour le dégagement d'évacuation; |
c | l'espace pour le dégagement de service à la largeur requise; |
d | l'espace pour les portes ouvertes, et |
e | l'espace pour la ligne de contact aérienne. |
4 | Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d'autres fins d'exploitation et techniques sont définis au cas par cas. |
5 | Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d'espace libre correspondant à l'utilisation prévue et le soumettent à l'approbation de l'OFT. |
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 18 Profil d'espace libre, autres espaces - 1 Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
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1 | Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité mentionnés à l'annexe 1. |
2 | Le gabarit limite des obstacles est déterminé à l'aide du contour de référence idéal défini à l'annexe 1; ce contour de référence est fixé par l'OFT après entente avec les entreprises ferroviaires. À l'exception des éléments de la ligne de contact aérienne nécessaires à sa fonction, aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace délimité par ledit gabarit. |
3 | Les espaces de sécurité du profil d'espace libre sont les suivants: |
a | le dégagement à la hauteur des fenêtres; |
b | l'espace pour le dégagement d'évacuation; |
c | l'espace pour le dégagement de service à la largeur requise; |
d | l'espace pour les portes ouvertes, et |
e | l'espace pour la ligne de contact aérienne. |
4 | Les autres espaces de sécurité ainsi que les espaces requis à d'autres fins d'exploitation et techniques sont définis au cas par cas. |
5 | Les entreprises ferroviaires fixent, pour les parties interconnectées du réseau ferroviaire, le profil d'espace libre correspondant à l'utilisation prévue et le soumettent à l'approbation de l'OFT. |