LANDESRECHT - DROIT NATIONAL -
DIRITTO NAZIONALE

1 Staat - Volk - Behörden
Etat - Peuple - Autorités
Stato - Popolo - Autorità

41

Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
D 7561/2008 du 15 avril 2010

Asile. Déclaration d'indépendance du Kosovo. Nationalité des personnes venant du Kosovo. Exigibilité de l'exécution du renvoi en Serbie pour des personnes d'ethnie serbe venant du Kosovo. Arrêt de principe.

Art. 29a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
, art. 184 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 184 Relazioni con l'estero - 1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.
1    Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.
2    Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale.
3    Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.
Cst. Art. 6a al. 2 let. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi. Art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
1    Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
2    L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
3    L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
4    L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
5    Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.250 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.251
5bis    Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.252
6    L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
7    L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:253
a  è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP255;
b  ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
c  ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.
8    I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi257 sono ammessi provvisoriamente.
9    L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM258 o dell'articolo 68 della presente legge.259
10    Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.260
LEtr.

1. La décision prise par le Conseil fédéral de reconnaître l'indépendance du Kosovo lie le Tribunal administratif fédéral (consid. 6.3).

1. Les personnes dont le dernier domicile était au Kosovo remplissent en général les conditions pour obtenir la nationalité kosovare, ce qui n'exclut pas qu'elles puissent également se réclamer de la nationalité serbe, pour autant qu'elles en remplissent les conditions (consid. 6.4).
2. Conditions auxquelles l'exécution du renvoi de personnes d'ethnie serbe en provenance du Kosovo vers la Serbie peut être jugée raisonnablement exigible (consid. 8.3.3). Pondération des éléments y relatifs (consid. 8.3.3.6).


Asyl. Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. Staatsangehörigkeit der aus dem Kosovo stammenden Personen. Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Serbien von aus dem Kosovo stammenden Personen serbischer Ethnie. Grundsatzurteil.

Art. 29a, Art. 184 Abs. 1 BV. Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Art. 83 Abs. 4 AuG.

1. Die Anerkennung des Kosovos als unabhängigen Staat durch den Bundesrat bindet das Bundesverwaltungsgericht (E. 6.3).


1. Personen mit letztem Wohnsitz im Kosovo erfüllen in der Regel die Voraussetzungen zum Erwerb der kosovoarischen Staatsbürgerschaft. Dies schliesst nicht aus, dass sie ausserdem die serbische Staatsangehörigkeit geltend machen können, falls die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind (E. 6.4).
2. Voraussetzungen, unter denen der Wegweisungsvollzug von aus dem Kosovo stammenden Personen serbischer Ethnie nach Serbien als zumutbar erachtet wird (E. 8.3.3). Bei der Abwägung zu berücksichtigende Kriterien (E. 8.3.3.6).


Asilo. Dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Nazionalità delle persone provenienti dal Kosovo. Esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Serbia per delle persone di etnia serba provenienti dal Kosovo. Sentenza di principio.

Art. 29a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 29a Verifica dell'affidabilità - 1 La SEM può far verificare l'affidabilità degli interpreti e dei traduttori prima e durante il loro mandato.
1    La SEM può far verificare l'affidabilità degli interpreti e dei traduttori prima e durante il loro mandato.
2    I servizi specializzati CSP di cui all'articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 202091 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) eseguono le verifiche dell'affidabilità. Le disposizioni della LSIn relative al controllo di sicurezza di base si applicano per analogia.
3    Se gli interpreti e i traduttori sono sottoposti contemporaneamente a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn, le due procedure sono riunite.
4    I costi delle verifiche dell'affidabilità sono a carico della SEM.
, art. 184 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 29a Verifica dell'affidabilità - 1 La SEM può far verificare l'affidabilità degli interpreti e dei traduttori prima e durante il loro mandato.
1    La SEM può far verificare l'affidabilità degli interpreti e dei traduttori prima e durante il loro mandato.
2    I servizi specializzati CSP di cui all'articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 202091 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) eseguono le verifiche dell'affidabilità. Le disposizioni della LSIn relative al controllo di sicurezza di base si applicano per analogia.
3    Se gli interpreti e i traduttori sono sottoposti contemporaneamente a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn, le due procedure sono riunite.
4    I costi delle verifiche dell'affidabilità sono a carico della SEM.
Cost. Art. 6a cpv. 2 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi. Art. 83 cpv. 4 LStr.

1. La decisione del Consiglio federale di riconoscere l'indipendenza del Kosovo vincola il Tribunale amministrativo federale (consid. 6.3).
2. Le persone il cui ultimo domicilio era in Kosovo adempiono di regola le condizioni per ottenere la nazionalità kosovara, ciò che non esclude che esse possano parimenti esigere la nazionalità serba, purché ne adempiano le condizioni (consid. 6.4).
3. Condizioni alle quali l'esecuzione dell'allontanamento di persone di etnia serba provenienti dal Kosovo verso la Serbia può essere ritenuta ragionevolmente esigibile (consid. 8.3.3). Ponderazione dei criteri da prendere in considerazione (consid. 8.3.3.6).


Le 25 août 2008, A. a déposé une demande d'asile. Sur la feuille de données personnelles qu'elle a remplie à cette occasion, elle a indiqué qu'elle était de nationalité, d'ethnie et de langue maternelle serbes.

Au cours des auditions, elle a déclaré qu'elle avait toujours vécu à E., un village à majorité serbe situé près de F., au Kosovo, dont les habitants seraient confrontés depuis longtemps à l'hostilité de la population albanophone de la région. Elle aurait ainsi constamment subi des provocations de la part de personnes d'ethnie albanaise et reçu de nombreux appels téléphoniques anonymes. En outre, au début 2008, elle aurait été agressée par un homme parlant albanais, lequel aurait voulu la violer. Elle aurait toutefois réussi à s'enfuir. Compte tenu de la détérioration de la situation, elle serait partie en été 2008. A titre de moyens de preuve, elle a notamment produit une photocopie de sa carte d'identité serbe ainsi qu'une attestation de l'Université de Belgrade où elle se serait annoncée en vue de s'immatriculer.

Par décision du 23 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a, après avoir considéré que A. était de nationalité kosovare et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. En matière d'asile, il a relevé que les Serbes et les Roms de langue serbe provenant des districts du sud du Kosovo disposaient d'une alternative de fuite interne au nord de celui-ci, de sorte qu'un examen plus approfondi de la question portant sur l'existence, au Kosovo, d'une mise en danger déterminante en matière d'asile pour les personnes précitées s'avérait superflu. En matière d'exécution du renvoi, il a retenu que A. venait d'une région où l'on ne pouvait toujours pas exclure une mise en danger concrète en raison de son appartenance ethnique, qu'il existait toutefois une alternative de domicile au nord du Kosovo, mais qu'elle n'était pas raisonnablement exigible en l'espèce. Il a cependant souligné qu'il existait, en principe, pour les personnes d'ethnie serbe du Kosovo, une « alternative de domicile » en Serbie, le Kosovo faisant
partie intégrante de la Serbie selon la Constitution serbe de 2006. A. ayant terminé avec succès des études paramédicales et effectué des stages pratiques en Serbie pour ensuite s'inscrire à l'Université de Belgrade, et plusieurs membres de sa parenté vivant en Serbie, il en a déduit qu'une alternative de domicile dans cet Etat était raisonnablement exigible.

Dans son recours du 26 novembre 2008, A. a soutenu qu'il était notoire que les personnes d'ethnie serbe du Kosovo étaient la cible de persécutions et de discriminations de la part des Kosovars de souche albanaise, et que leur sécurité ne pouvait être assurée ni par les autorités locales, ni par les forces internationales. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a joint à son recours un certificat médical selon lequel elle était en traitement pour un état de stress aigu avec des troubles de l'adaptation.

A. a encore produit, outre l'original de sa carte d'identité, un certificat médical dont il ressort qu'elle a été suivie pour une décompensation d'un syndrome dépressif en partie réactionnel et des troubles de l'adaptation, qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit et qu'elle a refusé une prise en charge psychiatrique, préférant s'adresser à un psychologue.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.

Les consid. 6.3, 6.4 et 8.3.3 ont fait l'objet d'une décision de principe des Cours III, IV et V réunies au sens de l'art. 25 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 25 Modifica della giurisprudenza e precedenti - 1 Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.
1    Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.
2    Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudicante, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.
3    Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32).


Extrait des considérants:

5.

5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi).

5.2 Selon l'art. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
1    Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
2    La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante.
3    Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.
LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al.3).

5.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, janvier 1992, par. 106 et 107, p. 26).

6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est née le (...) à E. ou à I., de parents d'ethnie serbe, dans une des provinces - le Kosovo - composant alors la République fédérale de Yougoslavie. A sa naissance, elle était donc une ressortissante yougoslave d'ethnie serbe.

A la suite toutefois du démembrement de la Yougoslavie, elle est successivement devenue une ressortissante de Serbie et Monténégro, puis de Serbie, après que le Monténégro se fut formellement déclaré indépendant le 3 juin 2006. Ainsi, jusqu'en février 2008, soit jusqu'à la proclamation de l'indépendance du Kosovo, elle était une ressortissante serbe, d'ethnie serbe, vivant dans la province du Kosovo, étant précisé que cette dernière, bien qu'elle fût sous administration internationale, constituait toujours, sous l'angle du droit international public, une des composantes tant de la République fédérale de Yougoslavie initialement que de la Serbie et Monténégro puis de la Serbie ultérieurement (cf. le texte de la Résolution 1244 [1999] du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, qui place le Kosovo provisoirement et de manière transitoire sous administration internationale civile et sécuritaire, lui reconnaissant une « autonomie substantielle à l'intérieur des frontières de la République fédérale de Yougoslavie » [préambule et points 5 et 10 de la Résolution, annexes 1 et 2 de dite Résolution reprenant notamment la Déclaration de la réunion ministérielle du G 8 du 6 mai 1999, dite déclaration de Petersberg]; cf.
également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 8 consid. 6b et 7a p. 62s., JICRA 2001 no 27 consid. 5b p. 208s., JICRA 2001 no 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2001 no 3 consid. 5c p. 13, JICRA 2001 no 1 consid. 6c p. 4).

6.2 Pour sa part, l'intéressée a toujours soutenu qu'elle était une ressortissante serbe d'ethnie serbe. Elle a documenté ses allégations. Elle a ainsi versé au dossier une copie de sa carte d'identité et son permis de conduire. En cours de procédure, elle a produit l'original de sa carte d'identité. Dans la décision qu'il a rendue le 23 octobre 2008, l'ODM n'a toutefois pas examiné la demande d'asile en relation avec la nationalité alléguée, bien que l'intéressée n'ait évoqué aucun motif d'asile en relation avec la Serbie. Il a simplement retenu une autre nationalité, celle du Kosovo, sans examiner si celle-ci pouvait effectivement s'en réclamer. Ce n'est qu'au stade de sa réponse qu'il a expressément retenu une double nationalité de l'intéressée.

6.3 En date du 27 février 2008, le Conseil fédéral (CF) a reconnu l'indépendance du Kosovo après consultation des commissions de politique extérieure du Conseil des Etats et du Conseil national et a décidé d'établir des relations diplomatiques et consulaires avec le Kosovo. Le 6 mars 2009, le CF a également déclaré le Kosovo « Etat exempt de persécutions » (safe country) avec effet au 1er avril 2009. Se pose alors la question de la justiciabilité de la déclaration du 27 février 2008 et cela même s'il paraît admis que l'acte de reconnaissance n'a en lui-même aucun caractère constitutif, mais seulement une portée déclaratoire en droit international public (cf. dans ce sens TPF 2008 61 consid. 1.2-1.4 p. 63ss; Walter Kälin/Astrid Epiney/Martina Caroni/Jörg Künzli, Völkerrecht - Eine Einführung, 2e éd., Berne 2006, p. 133; sur les opinions divergentes en la matière Torsten Stein/Christian von Buttlar, Völkerrecht, 11e éd., Cologne/Berlin/Munich 2005, n. 321ss).

6.3.1 En règle générale, le recours n'est pas recevable contre les décisions prises par le CF, sauf dans les cas expressément mentionnés à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF (cf. let. a et b; ATAF 2008/36 consid. 3.2 p. 526s.). La compétence fonctionnelle du TAF s'oppose donc à ce qu'il puisse examiner, fût-ce seulement de manière abstraite, la déclaration d'indépendance du Kosovo sur sa conformité avec le droit international, dans la mesure où aucune règle de droit national ou international ne lui confère cette compétence.

6.3.2 Il est vrai que selon l'art. 29a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Mais la Confédération et les cantons peuvent, de par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels (ATAF 2008/36 consid. 9.2 p. 531). Il existe donc des décisions qui exceptionnellement ne peuvent pas être déférées en justice, par exemple des actes gouvernementaux qui soulèvent essentiellement des questions politiques (ATF 134 V 443 consid. 3.1 et réf. cit.; Thomas Sägesser, Die Bundesbehörden, Berne 2000, no 1136ss, p. 512). Il appartient donc au législateur fédéral de décider dans quelle situation il entend soumettre les actes du CF au contrôle du juge, sous réserve des cas dans lesquels le droit international imposerait l'accès juridictionnel (ATF 134 V 443, ATF 125 II 417, ATF 129 II 193 et réf. cit.).

6.3.3 Constitutionnellement, le CF est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale (art. 184 al. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 184 Relazioni con l'estero - 1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.
1    Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero.
2    Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale.
3    Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo.
Cst. [première partie de phrase]). Dans ce domaine, on distingue généralement entre les activités opérationnelles (attributions du CF) et les activités stratégiques auxquelles l'Assemblée fédérale participe. Le CF est seul habilité à faire des déclarations qui engagent juridiquement la Suisse envers d'autres Etats et notamment à reconnaître un Etat étranger (cf. message relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 423 s.; Pascal Mahon, in: Jean-François Aubert/Pascal Mahon [éd.], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 184, n. marg. 5 et 6; Daniel Thürer/Binh Truong/Felix Schwendimann, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/ Klaus A. Vallender [éd.], Die Schweizerische Bundesverfassung - St. Galler Kommentar, 2e éd., Bâle/Genève/Saint Gall/Zurich 2008, ad art. 184, n. marg. 7; Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007, ad art. 184, n. marg. 2 et 3). En matière
d'actes de gouvernement (comme la reconnaissance d'un Etat étranger: Sägesser, op. cit.), un contrôle juridictionnel direct et même abstrait n'a pas été jugé opportun par le législateur (cf. les interventions du Conseiller national Rolf Engler et du Conseiller fédéral Arnold Koller lors de la séance du 25 juin 1998, in: Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 1998 N 1464 s.).

6.3.4 Dans le cas du Kosovo, les autorités suisses compétentes sont donc intervenues dans le cadre constitutionnel prévu (le CF a consulté les commissions parlementaires compétentes avant de prendre sa décision sans en référer au plénum; sur la conformité de cette procédure: Sägesser, op. cit., no 940, p. 451). Aucune disposition constitutionnelle ni légale ne prévoit, en cette matière, un examen juridictionnel. Quant à l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que le droit interne exclut une telle voie de droit (sur les conditions d'exclusion: ATAF 2008/48 consid. 5.4 p. 690; Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage, 2e éd., Zurich 1999, p. 242 et 273 et réf. cit.) et que cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au séjour ou à l'éloignement des étrangers (ATF 135 II 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 et les nombreux renvois à la jurisprudence européenne; ATF 123 I 25 consid. 2a/
dd; Villiger, op. cit., n. 109), la procédure en cause n'impliquant pas une contestation ayant trait à des droits et à des obligations de caractère civil (sur cette notion: ATAF 2008/36 consid. 11.4 p. 533 et réf. cit.). En conclusion, même si l'on devait admettre qu'implicitement la recourante a remis en cause la déclaration d'indépendance du Kosovo et sa validité en droit international public en affirmant sa seule nationalité serbe, force est de constater que ce grief n'a pas à être examiné par la présente autorité, faute de compétence à ce sujet. Le TAF est par conséquent lié par la décision prise par le CF sur ce point.

6.3.5 Les autres tribunaux fédéraux suisses ont également admis que le Kosovo devait être considéré comme un Etat indépendant. Ainsi, le TF a expressément reconnu la pleine souveraineté du Kosovo dans son arrêt 2C_738/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.3, après l'avoir fait de manière implicite dans plusieurs arrêts précédents (cf. notamment arrêt du TF 2C_793/2008 du 27 mars2009, arrêt du TF 2C_838/2008 du 4 mars 2009, arrêt du TF 2C_866/2008 du 9 décembre 2008, arrêt du TF 2D_131/2008 du 8 décembre 2008). Quant au TPF, il a publié dans l'intervalle sa décision du 30 avril 2008 en la cause RR.2007.186, qui l'a conduit à admettre que le Kosovo était un Etat indépendant (TPF 2008 61).

6.3.6 Enfin, on rappellera que le statut actuel du Kosovo est controversé en droit international public et que cette situation a incité l'Assemblée générale de l'ONU à saisir la Cour internationale de justice en date du 8 octobre 2008, afin que cette juridiction tranche la question de la conformité avec le droit international public de la déclaration d'indépendance du Kosovo (cf. la résolution 63/3 adoptée par 77 votes contre 6 et 74 abstentions, fondée sur l'art. 96 par. 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 [RS 0.120], qui demande un avis consultatif à la Cour conformément à l'art. 65 du statut de cette Cour).

6.4 Ces éléments étant posés, se pose la question de la ou des nationalités dont peuvent se prévaloir les personnes venant du Kosovo.

6.4.1 Le nouvel Etat a adopté une loi sur la nationalité (Loi No 03/L 034 du 20 février 2008 entrée en vigueur le 15 juin 2008). Selon l'art. 29 al. 1 de cette loi, sont réputés ressortissants kosovars toutes les personnes qui avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qui avaient également ce jour-là leur domicile sur le territoire de la République actuelle du Kosovo, et cela même si elles sont actuellement au bénéfice d'une autre nationalité, quel que soit leur lieu de séjour actuel. Les descendants directs de ces ressortissants kosovars sont aussi kosovars (art. 29 al. 2). Sont également ressortissants kosovars, selon l'art. 28 al. 1 de cette loi, toutes les autres personnes qui étaient inscrites dans le registre de la population du Kosovo après le 1er janvier 1998, conformément aux règles de l'United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK Regulation No 2000/13 du 17 mars 2000).

De façon générale, la nationalité du Kosovo n'est pas liée à l'appartenance à une ethnie particulière. La date de la déclaration d'indépendance n'a pas de conséquence sur la nationalité. Selon l'art. 3 de cette loi, la nationalité kosovare n'exclut pas la nationalité multiple. Un ressortissant kosovar peut donc également être ressortissant d'un ou de plusieurs autres Etats.

En outre, la loi du 20 février 2008 énonce les règles classiques d'acquisition de la nationalité (naissance [art. 7], naturalisation [art. 9, art. 10 et art. 11] et adoption [art. 8 et art. 12]).

La nationalité kosovare prend fin sur requête de l'intéressé, pour autant que cette déclaration ne le rende pas apatride, ce qui suppose qu'au moment de la déclaration, il bénéficie d'une autre nationalité, il acquiert une autre nationalité ou il a l'assurance de pouvoir en acquérir une autre. Il est également nécessaire que l'intéressé ne soit plus soumis à des obligations financières envers l'Etat du Kosovo ou envers des personnes physiques ou morales au Kosovo, qu'il ne fasse pas l'objet d'une enquête ou d'une procédure pénale et qu'il ne doive pas purger une peine de prison (art. 17).

En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée avait la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et où elle avait, à cette date, selon ses dires, son domicile sur le territoire actuel du Kosovo, elle remplit les conditions de la loi sur la nationalité kosovare. Ce constat n'est toutefois en soi que d'une portée limitée puisque celle-ci n'a pas été renvoyée au Kosovo par l'autorité intimée, mais en Serbie, l'exécution du renvoi vers le Kosovo étant jugé non raisonnablement exigible par l'ODM.

6.4.2 Se pose encore la question de savoir si l'intéressée remplit également les conditions de la nationalité serbe.

L'acquisition de la nationalité serbe est régie par la loi du 21 décembre 2004 sur la nationalité de la République de Serbie (Loi No 135/04). L'acquisition de la nationalité serbe a lieu par filiation (art. 7 à art. 12), par naissance sur le territoire de la République de Serbie (art. 13), par naturalisation (art. 14 à art. 25) ou sur la base d'accords internationaux (art. 26). La filiation et la naissance doivent être documentées par une inscription dans le registre des naissances. La naturalisation suppose une procédure spécifique et une décision de l'autorité compétente, soit le Ministère de l'intérieur (art. 6 al. 3).

Selon la nouvelle Constitution de la République de Serbie du 30 septembre 2006, entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue (cf. le texte du préambule, l'art. 114 al. 3 qui contient le texte du serment que doit prononcer le président serbe: « Je jure de préserver de toutes mes forces la souveraineté et l'intégrité du territoire de la République de Serbie, y compris le Kosovo et la Metohija [...] »). Dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. L'art. 35 de la loi No 135/04 (qui prévoit la fin de la nationalité serbe pour tout ressortissant serbe qui a requis et obtenu la nationalité d'un autre Etat membre) ne s'applique pas, puisque la Serbie, comme il vient d'être dit, n'a pas reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo (cf. notamment la déclaration du Parlement de la République de Serbie confirmant la décision du gouvernement de la République de Serbie déclarant nuls les actes illégaux pris par les organes de l'administration intérimaire au Kosovo et dans la Metohija en relation avec la déclaration d'indépendance du 18 février 2008, in: Sluzbeni glasnik Republike Srbije 2008, no 19 ch.
315). C'est donc parce que la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo (qui ne peut donc pas être un « autre Etat membre » au sens de l'art. 35 précité, comme le serait par exemple le Monténégro) que les ressortissants kosovars pourraient être binationaux, le Kosovo admettant de son côté la nationalité multiple.

En l'occurrence, l'intéressée s'est réclamée de la seule nationalité serbe (...). Au vu de ce qui précède, elle en remplit manifestement les conditions. Toutefois, dans un premier temps, l'ODM a examiné sa demande d'asile uniquement en lien avec la nationalité kosovare qu'il lui a par ailleurs, à juste titre, attribuée, mais dont elle ne s'est jamais prévalue.

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. et concrétisé par l'art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3s., ATF 117 Ib 64 consid. 4 p.86 s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s.; JICRA 2006 no 30 consid. 7.1. p. 327s., JICRA 2006 no 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 no 4
consid. 5.1 p. 44, JICRA 2004 no 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 no 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7a-c p. 48s.).

L'ODM aurait donc dû exposer les motifs qui l'ont conduit dans un premier temps à retenir exclusivement la nationalité kosovare et à écarter la nationalité serbe alléguée. Il aurait été d'autant plus tenu de le faire que l'intéressée a produit lors des auditions une copie de sa carte d'identité serbe délivrée le (...) en Serbie (et non pas au Kosovo comme indiqué sur le document, selon les déclarations de l'intéressée [...]). Une motivation claire, cohérente et compréhensible pour la partie aurait été nécessaire sur la question de la nationalité, dans la mesure où il envisageait en outre et exclusivement l'exécution du renvoi vers la Serbie en définitive.

Selon la jurisprudence, un vice de procédure peut toutefois être guéri lorsque l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que la partie a pu se déterminer à ce sujet (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s.; cf. dans le même sens ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332, qui précise que la réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit cependant demeurer l'exception; cf. également JICRA 2006 no 4 consid. 5.2. p. 46, JICRA 2004 no 38 consid. 7.1. p. 265, JICRA 2001 no 14 consid. 8 p.113 s.).

En l'occurrence, le TAF constate que, dans le cadre de sa réponse du 6 février 2009, l'ODM a exposé qu'il retenait la double nationalité de l'intéressée et que, de ce fait, l'exécution du renvoi vers la Serbie pouvait être confirmée. Dans sa réplique du 9 mars 2009, celle-ci a pu se déterminer à ce propos. Elle n'a pas contesté en soi qu'elle avait la double nationalité. Elle s'est opposée à son renvoi en invoquant les conditions difficiles qui seraient les siennes en cas de retour en Serbie. Dans ces conditions, le TAF estime qu'une cassation, qui serait fondée sur l'absence de motivation de l'ODM en relation avec la nationalité retenue, reviendrait en l'état à une vaine formalité, le vice de procédure constaté dans la décision entreprise devant être considéré comme guéri au stade actuel de la procédure.

6.5

6.5.1 S'agissant des motifs d'asile avancés, le TAF constate que l'intéressée n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec le Kosovo. Elle n'a pas fait valoir de motifs en lien avec la Serbie, pays dont elle a et dont elle se réclame de la nationalité. En particulier, elle n'a pas allégué qu'elle était recherchée de quelque manière que ce fût par les autorités serbes ou qu'elle pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part. Elle n'a pas non plus allégué qu'elle était affiliée à un parti ou à un mouvement à caractère politique et qu'elle avait exercé, pour ce dernier, des activités susceptibles d'avoir une certaine incidence en la matière. En outre, il n'y a pas d'indications générales selon lesquelles des personnes d'ethnie serbe du Kosovo seraient empêchées par les autorités serbes de s'installer en Serbie et, le cas échéant, renvoyées par dites autorités au Kosovo. L'intéressée n'a d'ailleurs pas invoqué pareil motif, sous l'angle d'une éventuelle inefficacité (cf. sur ce point HCR, op. cit., § 107, p. 26), voire d'un manque absolu de protection de la part des autorités serbes, alors qu'elle pourrait en bénéficier de par, précisément, la nationalité serbe
dont elle dispose. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale (sur la notion de subsidiarité de la protection internationale dans le contexte d'une personne bénéficiant d'une double nationalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] et JICRA 2000 no 15 consid. 12a p. 127s.), et indépendamment des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Serbie.

6.5.2 Au surplus, on rappellera que le CF, par décision du 6 mars 2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné la Serbie comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi.

6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points.

7. - 8.3.2 (...)

8.3.3 Il s'agit à présent de se pencher sur la situation de la minorité serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie. A cette fin, les sources suivantes ont été consultées :

- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 28 septembre 2009 concernant l'obtention de cartes d'identité serbes pour des personnes en provenance du Kosovo;

- Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 14 septembre 2009 concernant l'enregistrement de déplacés internes en provenance du Kosovo;

- Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Muhamet Ilazi, Serbien, Update zur Situation der Albanerinnen und Albaner im Presevo-Tal, 21 juillet 2009;

- Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report: Serbia 2008, Human Rights, Democracy and Violence, Belgrade 2009;

- Institut suisse de droit comparé, Gutachten über verfassungsrechtlichen Rahmen, Minderheitenschutz und Staatsangehörigkeit in Kosovo, sowie über den Status von « intern Vertriebenen » (IDP'S) in Serbien, 11 mai 2009, Lausanne;

- Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Report by the Commissioner Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13-17 October 2008, Strasbourg 11 mars 2009;

- US Department of State, 2008 Human Rights Report: Serbia, February 25 2009;

- Human Rights Watch, World Report 2009. Serbia Country Summary, janvier 2009;

- United Kingdom Home Office, Country of Origin Information Key Documents, 17 novembre 2008;

- United Kingdom Home Office, Operational Guidance Note Serbia, 1er septembre 2008;

- European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and Social Inclusion in the Republic of Serbia, mai 2008;

- Organisation Internationale pour les Migrations, Fact-Sheet Republic of Serbia, avril 2008;

- European Commission against Racism and Intolerance, Report on Serbia, Adopted on 14 December 2007, Strasbourg 29 avril 2008;

- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Analysis of the Situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in Serbia: Law and Practice, mars 2007;

- UNHCR Berlin, Zur Situation von binnenvertriebenen Minderheiten (Roma, Ashkali und Aegypter) aus dem Kosovo in Serbien und Montenegro, septembre 2004;

- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Individuals from Kosovo, 9 novembre 2009;

- Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Serbia: IDPs still seeking housing solutions and documentation to access their rights, 29 décembre 2009;

- Le Courrier des Balkans et autres journaux, tels Le Monde, Le Monde diplomatique et la Neue Zürcher Zeitung.

8.3.3.1 Selon le rapport de l'IDMC de décembre 2009, la Serbie comptabilisait en août 2009 quelque 230'000 déplacés internes en provenance du Kosovo. Mais ce décompte n'est pas forcément fiable, dès lors que 20'000 personnes environ, dont des Roms, n'étaient pas enregistrées et qu'on ignore si une personne cesse d'être comptabilisée comme réfugiée interne à un certain moment et dans l'affirmative à quelles conditions. Le droit interne serbe ne définit pas le statut de déplacé interne (sur la notion de déplacé interne en droit international, cf. les directives sur les déplacés internes émises par l'émissaire spécial de l'ONU Francis Deng en 1998, Guiding Principles on Internal Displacement et aussi Walter Kälin, Guiding Principles on Internal Displacement, Annotations, 2e éd., 2008, http://www.asil.org/pdfs/study_32.pdf). Il est toutefois évident que le gouvernement serbe ne déploie pas des efforts considérables pour intégrer au plus vite ces déplacés internes en Serbie même, en particulier les personnes d'ethnie serbe, puisque soutenir par trop les déplacés internes, notamment serbes, risquerait de favoriser à terme la renonciation au Kosovo en cautionnant une « albanisation » du Kosovo.

8.3.3.2 Parmi les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, il faut distinguer celles qui sont enregistrées comme déplacés internes (selon l'expression anglaise: Internally displaced persons, ci-après: IDP) auprès des autorités serbes, de celles qui ne le sont pas, mais qui n'en jouissent pas moins de la liberté générale d'établissement en Serbie (cf. sur cette distinction l'arrêt du Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht du 3 novembre 2005 en la cause 8 LA 322/04). A noter que les personnes qui ont quitté le Kosovo et qui se sont directement rendues en Europe occidentale relèvent de cette seconde catégorie et ne peuvent obtenir le statut d'IDP en cas de retour. De façon générale, il n'existe pas de lois spéciales en Serbie qui règlent le statut de toutes ces personnes, qu'elles soient ou non IDP, ou qui les concernent spécifiquement. Elles jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres ressortissants serbes en Serbie. Une particularité est toutefois à noter parmi les personnes appartenant à la seconde catégorie. Une partie en effet d'entre elles (apparemment quelque 10 %) ne possède pas non plus de documents propres. Ces personnes, Roms principalement ou appartenant à
d'autres minorités ethniques, ne peuvent se faire enregistrer, soit parce qu'elles n'étaient pas inscrites dans les registres de naissance au Kosovo, soit parce qu'elles ne s'étaient pas annoncées à l'autorité de leur domicile au Kosovo.

8.3.3.3 Les personnes qui ont été une fois enregistrées comme IDP peuvent se faire réenregistrer à tout moment comme tels, même si elles ont égaré leurs documents attestant leur statut en Serbie. Les IDP sont à 75 % d'ethnie serbe; le reste se répartit sur 31 autres ethnies ou nationalités, dont 11 % de Roms, d'Ashkali ou d'Egyptiens. La plupart des IDP vivent dans des logements privés et non pas dans des centres collectifs, et 56 % d'entre eux sont même propriétaires d'une maison ou d'un appartement.

Les IDP peuvent s'adresser à deux instances en Serbie: le Commissariat serbe aux réfugiés, qui gère depuis 1999 les centres collectifs (« Collective Centres ») et délivre les cartes d'identité pour déplacés internes, et le Centre de coordination du Kosovo, qui est notamment en charge du soutien humanitaire et de l'aide au retour des déplacés internes au Kosovo.

8.3.3.4 En principe, les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, qu'elles soient IDP ou non, bénéficient des mêmes droits que la population autochtone en matière d'accès à l'infrastructure scolaire et médicale. Toutefois, toutes les dépenses qui ne sont pas subventionnées par l'Etat, comme le financement de certains médicaments ou de certains livres scolaires, peuvent représenter une charge financière importante, susceptible de limiter l'accès au système de santé ou au système scolaire. Dans ce domaine, la situation des minorités non serbes est particulièrement précaire (Roms, Ashkali, Egyptiens, Gorani, Bosniaques), dans la mesure où le gouvernement favorise unilatéralement les personnes d'ethnie serbe dans les domaines de la santé, du travail, du logement et de l'école.

Les personnes précitées, qu'elles appartiennent à la première ou à la seconde catégorie, doivent aussi composer avec un environnement économique général peu favorable en Serbie (chômage élevé, effondrement général du système social, recul de l'aide internationale pour les réfugiés). Les défis sont donc d'autant plus difficiles à relever pour cette catégorie de la population. Selon certaines estimations, entre 65 et 90 % des personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie vivent grâce à des activités déployées en marge du marché du travail officiel. Ces personnes peuvent toutefois améliorer leur situation si elles peuvent obtenir des documents qui leur donnent accès notamment à l'aide sociale.

Pour accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se faire enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable, en particulier, qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile. A ces conditions, elles peuvent bénéficier des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les autres ressortissants serbes autochtones. S'agissant des personnes enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes, elles sont même, en principe, libérées de la franchise dans l'assurance maladie étatique, ce qui représente un avantage financier supplémentaire.

8.3.3.5 Concernant la procédure d'enregistrement, il faut à nouveau distinguer entre les personnes enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes et celles qui ne le sont pas. Les principales exigences que doivent remplir les IDP sont: la production d'une carte d'identité et d'un extrait de naissance, l'annonce d'un domicile provisoire (le domicile permanent reste au Kosovo) en Serbie au moyen d'une carte verte et la preuve d'un logement (contrat de location, attestation de propriété, attestation d'un logement collectif, etc.). Quant aux personnes qui ne sont pas enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes, elles doivent produire une carte d'identité valable (le domicile permanent inscrit sur le document est en Serbie et non pas au Kosovo), prouver l'existence d'un logement (en location ou en propriété), éventuellement produire une carte d'identité du propriétaire du logement (en cas de location) et apporter la preuve qu'elles ont quitté leur dernière adresse au Kosovo.

Durant les troubles de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil du Kosovo ont été transférés en Serbie dans les locaux d'états civils régionaux. Dans ces offices serbes, les autorités ont constitué des unités administratives spécifiques responsables uniquement de la tenue des registres du Kosovo et de l'enregistrement de toute donnée relevant de leur compétence (comme les naissances ou les mariages). Les ressortissants serbes originaires du Kosovo qui reviennent de l'étranger peuvent donc s'adresser à ces offices en Serbie pour obtenir tout document qu'ils obtenaient auparavant au Kosovo. Si les registres sont complets, un contrôle de l'ensemble des données peut être effectué et un nouveau document peut être établi. Si les registres sont lacunaires, une requête en rétablissement des données peut être déposée.

La loi serbe sur les registres de l'état civil prévoit à son article 2 que les registres d'état civil du Kosovo sont tenus par les offices régionaux serbes suivants:

- office de la ville de Nis: pour l'état civil de Pristina, de Podujevo, de Glogovac, d'Obilic, de Lipljan, de Kosovo Polje;

- celui de la ville de Kragujevac: pour l'état civil de Pec, d'Istok et de Klina;

- celui de la ville de Kraljevo: pour l'état civil de Kosovska Mitrovica, de Srbica, de Zubin Potok, de Vucitrm, de Zvecan et de Leposavic;

- celui de la ville de Krusevac: pour l'état civil de Prizren, d'Orahovac, de Suva Reka et de Gora;

- celui de la ville de Jagodina: pour l'état civil de Djakovca et de Decani;

- celui de la ville de Vranje: pour l'état civil de Gnjilane, de Vitina, de Kosovska Kamenica et de Novo Brdo;

- celui de la ville de Leskovac: pour l'état civil d'Urosevac, de Kacanik, de Stimlje et de Strpce.

De même, les postes de police (responsables de l'enregistrement des arrivées et des départs) ont aussi été transférés en Serbie.

Au vu de cette organisation administrative, il est possible à tout requérant d'asile serbe débouté en Suisse de s'adresser à une autorité administrative en Serbie pour obtenir les documents nécessaires à son enregistrement en Serbie sans devoir pour autant passer par une autorité sise au Kosovo. Les cartes d'identité délivrées par l'UNMIK ne sont toutefois pas reconnues par les autorités serbes, ni les documents d'identité établis par les autorités kosovares. Si un passeport, un certificat de naissance ou un certificat de citoyenneté peut être obtenu auprès d'une représentation serbe à l'étranger ou auprès des autorités compétentes en Serbie, il n'en va pas de même de la carte d'identité serbe qui doit être délivrée par l'organe compétent en Serbie même. Des procédures particulières sont prévues pour les personnes qui étaient âgées de moins de 16 ans au moment de la fuite du Kosovo ou qui prétendent avoir perdu leurs documents ou se les être fait voler.

Au surplus, on signalera que depuis 1999, l'Organisation internationale pour les migrations apporte également aide et conseils à tous les ressortissants serbes qui souhaitent retourner volontairement dans n'importe quelle région de la Serbie, par exemple après avoir été définitivement déboutés en procédure d'asile. L'aide concrète concerne en particulier l'obtention de documents d'identité et de voyage, dans le cadre du « Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme », programme co-financé par le European Refugee Fund. Une aide à la réintégration en Serbie est également proposée par cette organisation.

8.3.3.6 En conclusion, l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo apparaît de façon générale raisonnablement exigible. Il y a toutefois lieu de pondérer dans chaque cas les critères qui peuvent se révéler déterminants. Dans des constellations de possibilités de refuge internes, la jurisprudence a défini de tels critères (pour la Bosnie et Herzégovine [JICRA 1999 no 8 consid. 7l p. 54s.] et pour la Turquie [JICRA 1996 no 2 consid. 6b/bb p. 14s.]). Ces critères généraux, émanation d'une jurisprudence bien établie, peuvent être également repris dans une constellation comme celle de la présente espèce.

Il y aura donc lieu de pondérer notamment les éléments suivants:

- l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique: prise en compte des connaissances linguistiques, de la formation scolaire et professionnelle, de l'expérience professionnelle acquise à l'étranger, de même qu'en Suisse. Plus la formation et l'expérience seront poussées, meilleures seront les perspectives du requérant de couvrir ses besoins économiques vitaux en cas de renvoi en Serbie;

- liens avec la Serbie: l'existence de tels liens favorise la réinstallation économique et sociale du requérant. Ceux-ci peuvent exister du fait d'un séjour précédent en Serbie ou d'un emploi exercé dans ce pays avant la venue en Suisse. Seuls toutefois des séjours ou des emplois qui se seront inscrits dans une certaine durée pourront être sérieusement pris en compte. Le temps qui s'est écoulé depuis le départ du pays jouera également un certain rôle. Les relations sociales et familiales entretenues avec des personnes domiciliées en Serbie devront être replacées dans le contexte régional, soit celui d'une solidarité particulièrement étroite pouvant prévaloir entre membres d'une même famille;

- l'intégration sociale: le sexe, l'état civil, l'âge, la qualité de personne seule ou la présence d'une famille, le nombre et l'âge des enfants, les personnes à charge, les moyens financiers à disposition, la possibilité d'intégration du conjoint et des enfants, la situation médicale et la situation familiale générale devront être soupesés.

Les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme IDP pourront en général plus facilement se réinsérer en Serbie par rapport à celles qui n'y ont jamais été enregistrées avec ce statut.

8.3.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée est jeune et célibataire, elle bénéficie d'une formation professionnelle appréciable dans le domaine médical et a de la parenté en Serbie, en particulier à G., J. et K., soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller, avec ou sans (...) et (...), sans rencontrer d'excessives difficultés. Elle était déjà inscrite en Serbie et a pu travailler à K. avant sa fuite. Le fait qu'elle n'entretienne pas de liens étroits avec les membres de sa famille en Serbie ne modifie pas cette appréciation. Indépendamment du fait qu'il ne s'agit là que d'une simple allégation que rien au dossier ne vient étayer, on peut attendre de sa part qu'elle entreprenne les démarches nécessaires pour renouer contact avec ces personnes et qu'elle s'efforce de développer ces relations familiales. Enfin, ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Aucun soin particulièrement complexe ne lui est dispensé. Elle bénéficie seulement d'un traitement médicamenteux, et elle a d'ailleurs refusé une prise en charge psychiatrique, préférant,
semble-t-il, aller consulter un psychologue. De surcroît, compte tenu des infrastructures médicales disponibles, on ne saurait partir de l'idée qu'elle ne pourrait pas obtenir en Serbie les médicaments et, le cas échéant, les éventuels soins qui lui seraient nécessaires. En d'autres termes, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie.

A noter que l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
1    Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
2    L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
3    L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
4    L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
5    Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.250 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.251
5bis    Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.252
6    L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
7    L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:253
a  è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP255;
b  ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
c  ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.
8    I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi257 sono ammessi provvisoriamente.
9    L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM258 o dell'articolo 68 della presente legge.259
10    Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.260
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui correspond, sous une forme rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
1    Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.249
2    L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
3    L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
4    L'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
5    Il Consiglio federale designa gli Stati d'origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.250 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.251
5bis    Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.252
6    L'ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
7    L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:253
a  è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59-61 o 64 CP255;
b  ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
c  ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.
8    I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall'asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi257 sono ammessi provvisoriamente.
9    L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM258 o dell'articolo 68 della presente legge.259
10    Le autorità cantonali possono concludere accordi d'integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all'articolo 58a, vi è un bisogno d'integrazione particolare.260
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 49 279), ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 no 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée).

8.3.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du TAF D 1336/2010 du 22 mars 2010, arrêt du TAF D 1272/2010 du 5 mars 2010, arrêt du TAF D 932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF D 8010/2009 du 3 février 2010, arrêt du TAF D 6165/2006 du 21 janvier 2010 p. 8 et réf. cit., arrêt du TAF D 4911/2009 du 14 septembre 2009 p. 6 et réf. cit., arrêt du TAF D 2423/2009 du 10 juillet 2009 p. 5 in fine et réf. cit.; cf. également JICRA 1994 no 18 consid. 4e p. 143).

8.3.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D 1336/2010 du 22 mars 2010, arrêt du TAF D 1272/2010 du 5 mars 2010, arrêt du TAF D 932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF D 8019/2009 du 3 février 2010, arrêt du TAF D 6165/2006 du 21 janvier 2010; cf. également JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et réf. cit., JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159 et réf. cit.).

8.3.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.