SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
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1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 34 Tâches - En plus de l'exercice des activités selon la présente loi, la direction de fonds peut notamment fournir les services suivants: |
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a | la garde et l'administration technique de placements collectifs; |
b | l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV). |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
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1 | Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. |
2 | Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. |
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1 | La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. |
2 | Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
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1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 35 Délégation de tâches - 1 La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
|
1 | La direction de fonds ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers. Elle peut cependant déléguer des décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 41 Définition - Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel: |
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a | fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients; |
b | fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et: |
b1 | pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou |
b2 | opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou |
b3 | exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers24, ou |
c | fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché). |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
|
1 | La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
2 | La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie. |
3 | Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
|
1 | La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
2 | La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie. |
3 | Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective - Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective - Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 52 Activités soumises à autorisation - 1 Les établissements financiers ayant leur siège à l'étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l'autorisation de la FINMA pour établir une succursale en Suisse dans laquelle ils emploient des personnes qui, au nom de l'établissement financier étranger concerné, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse: |
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1 | Les établissements financiers ayant leur siège à l'étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l'autorisation de la FINMA pour établir une succursale en Suisse dans laquelle ils emploient des personnes qui, au nom de l'établissement financier étranger concerné, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse: |
a | gèrent des valeurs patrimoniales ou exercent une activité de trustee; |
b | pratiquent la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou des institutions de prévoyance; |
c | négocient des valeurs mobilières; |
d | concluent des affaires, ou |
e | tiennent des comptes pour des clients. |
2 | Les directions de fonds étrangères n'ont pas le droit d'établir une succursale en Suisse. |
3 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui prévoient que les établissements financiers des États parties peuvent ouvrir une succursale sans requérir l'autorisation de la FINMA lorsque les deux États reconnaissent mutuellement l'équivalence des réglementations de l'activité des établissements financiers et des mesures de surveillance. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 15 Délégation de tâches - (art. 14, al. 1, LEFin) |
|
1 | Il y a délégation de tâches au sens de l'art. 14, al. 1, LEFin lorsque les établissements financiers chargent un prestataire de services d'accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d'une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | Sont considérées comme des tâches essentielles: |
a | pour les gestionnaires de fortune et les trustees: les tâches visées à l'art. 19 LEFin; |
b | pour les gestionnaires de fortune collective: les tâches visées à l'art. 26 LEFin; |
c | pour les directions de fonds: les tâches visées aux art. 32, 33, al. 4, et 34 LEFin; |
d | pour les maisons de titres: les tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 15 Délégation de tâches - (art. 14, al. 1, LEFin) |
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1 | Il y a délégation de tâches au sens de l'art. 14, al. 1, LEFin lorsque les établissements financiers chargent un prestataire de services d'accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d'une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | Sont considérées comme des tâches essentielles: |
a | pour les gestionnaires de fortune et les trustees: les tâches visées à l'art. 19 LEFin; |
b | pour les gestionnaires de fortune collective: les tâches visées à l'art. 26 LEFin; |
c | pour les directions de fonds: les tâches visées aux art. 32, 33, al. 4, et 34 LEFin; |
d | pour les maisons de titres: les tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 15 Délégation de tâches - (art. 14, al. 1, LEFin) |
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1 | Il y a délégation de tâches au sens de l'art. 14, al. 1, LEFin lorsque les établissements financiers chargent un prestataire de services d'accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d'une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | Sont considérées comme des tâches essentielles: |
a | pour les gestionnaires de fortune et les trustees: les tâches visées à l'art. 19 LEFin; |
b | pour les gestionnaires de fortune collective: les tâches visées à l'art. 26 LEFin; |
c | pour les directions de fonds: les tâches visées aux art. 32, 33, al. 4, et 34 LEFin; |
d | pour les maisons de titres: les tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
|
1 | La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
2 | La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie. |
3 | Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 15 Délégation de tâches - (art. 14, al. 1, LEFin) |
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1 | Il y a délégation de tâches au sens de l'art. 14, al. 1, LEFin lorsque les établissements financiers chargent un prestataire de services d'accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d'une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | Sont considérées comme des tâches essentielles: |
a | pour les gestionnaires de fortune et les trustees: les tâches visées à l'art. 19 LEFin; |
b | pour les gestionnaires de fortune collective: les tâches visées à l'art. 26 LEFin; |
c | pour les directions de fonds: les tâches visées aux art. 32, 33, al. 4, et 34 LEFin; |
d | pour les maisons de titres: les tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
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1 | La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
2 | La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie. |
3 | Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective - Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 22 Capital minimal et garanties - 1 Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s'élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence. |
|
1 | Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s'élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence. |
2 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de garanties appropriées ou conclure une assurance responsabilité civile professionnelle. |
3 | Le Conseil fédéral fixe des montants minimaux pour les garanties et la somme assurée de l'assurance responsabilité civile professionnelle. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
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1 | La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
2 | La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie. |
3 | Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
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1 | La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins. |
2 | La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie. |
3 | Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 15 Délégation de tâches - (art. 14, al. 1, LEFin) |
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1 | Il y a délégation de tâches au sens de l'art. 14, al. 1, LEFin lorsque les établissements financiers chargent un prestataire de services d'accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d'une tâche essentielle, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. |
2 | Sont considérées comme des tâches essentielles: |
a | pour les gestionnaires de fortune et les trustees: les tâches visées à l'art. 19 LEFin; |
b | pour les gestionnaires de fortune collective: les tâches visées à l'art. 26 LEFin; |
c | pour les directions de fonds: les tâches visées aux art. 32, 33, al. 4, et 34 LEFin; |
d | pour les maisons de titres: les tâches visées aux art. 41 et 44 LEFin. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 22 Capital minimal et garanties - 1 Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s'élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence. |
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1 | Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s'élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence. |
2 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de garanties appropriées ou conclure une assurance responsabilité civile professionnelle. |
3 | Le Conseil fédéral fixe des montants minimaux pour les garanties et la somme assurée de l'assurance responsabilité civile professionnelle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 12 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire - Quiconque opère principalement dans le domaine financier ne peut exercer les activités suivantes que s'il détient une autorisation d'exercer en tant que maison de titres en vertu de la présente loi ou en tant que banque en vertu de la LB12: |
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a | reprendre, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire; |
b | créer, à titre professionnel, des dérivés sous la forme de valeurs mobilières et les offrir au public sur le marché primaire. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
|
1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 28 Capital minimal et garanties - 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
|
1 | Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
2 | La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité civile professionnelle. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 19 Tâches - 1 Le gestionnaire de fortune gère des portefeuilles individuels. |
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1 | Le gestionnaire de fortune gère des portefeuilles individuels. |
2 | Le trustee gère le patrimoine distinct, veille au maintien de sa valeur et l'utilise conformément à son affectation. |
3 | En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent notamment fournir les services suivants: |
a | le conseil en placement; |
b | l'analyse de portefeuille; |
c | l'offre d'instruments financiers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 43 Maisons de titres en mains étrangères - Les dispositions de la LB25 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 24 Définition - 1 Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
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1 | Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: |
a | de placements collectifs de capitaux; |
b | d'institutions de prévoyance. |
2 | Sont toutefois réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 17, al. 1: |
a | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs17, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: |
a1 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris celles acquises au moyen d'instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, |
a2 | les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier; les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial; |
b | les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et, dans le domaine obligatoire, 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance. |
3 | Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où une telle autorisation est requise par l'État dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 27 Délégation de tâches - 1 Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
|
1 | Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | Quiconque délègue la gestion de la fortune d'une institution de prévoyance ou d'un placement collectif à un gestionnaire de fortune collective demeure responsable du respect des prescriptions applicables en matière de placement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 28 Capital minimal et garanties - 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
|
1 | Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
2 | La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité civile professionnelle. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 28 Capital minimal et garanties - 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
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1 | Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
2 | La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité civile professionnelle. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 27 Délégation de tâches - 1 Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
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1 | Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. |
2 | Quiconque délègue la gestion de la fortune d'une institution de prévoyance ou d'un placement collectif à un gestionnaire de fortune collective demeure responsable du respect des prescriptions applicables en matière de placement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 28 Capital minimal et garanties - 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
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1 | Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
2 | La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité civile professionnelle. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 28 Capital minimal et garanties - 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
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1 | Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
2 | La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité civile professionnelle. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 33 Forme juridique et organisation - 1 La direction de fonds doit être une société anonyme dont le siège et l'administration principale sont en Suisse. |
|
1 | La direction de fonds doit être une société anonyme dont le siège et l'administration principale sont en Suisse. |
2 | Le capital est divisé en actions nominatives. |
3 | Les personnes à la tête de la direction de fonds doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement. |
4 | Le but principal de la direction de fonds est la gestion de fonds de placement, laquelle englobe l'offre de parts du fonds de placement de même que la direction et l'administration de celui-ci. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 33 Forme juridique et organisation - 1 La direction de fonds doit être une société anonyme dont le siège et l'administration principale sont en Suisse. |
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1 | La direction de fonds doit être une société anonyme dont le siège et l'administration principale sont en Suisse. |
2 | Le capital est divisé en actions nominatives. |
3 | Les personnes à la tête de la direction de fonds doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement. |
4 | Le but principal de la direction de fonds est la gestion de fonds de placement, laquelle englobe l'offre de parts du fonds de placement de même que la direction et l'administration de celui-ci. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective - Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective - Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective - Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective - Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 22 Capital minimal et garanties - 1 Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s'élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence. |
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1 | Le capital minimal des gestionnaires de fortune et des trustees doit s'élever à 100 000 francs et être libéré en espèces. Il doit être maintenu en permanence. |
2 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de garanties appropriées ou conclure une assurance responsabilité civile professionnelle. |
3 | Le Conseil fédéral fixe des montants minimaux pour les garanties et la somme assurée de l'assurance responsabilité civile professionnelle. |