Chapeau

2009/54

Extrait de l'arrêt de la Cour V dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E-6289/2008 du 29 juillet 2009


Regeste en français

Procédure d'asile. Attribution de requérants d'asile à un canton de résidence. Recours d'une mineure non accompagnée. Examen de la vraisemblance de la minorité et du lien de filiation allégués.
Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
, art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
et art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi.
1. Le requérant peut attaquer une décision incidente d'attribution cantonale seulement pour violation du principe de l'unité de la famille (consid. 1.3.1 et 1.3.2).
2. Distinction entre objet de la contestation et objet du litige. Comme l'objet de la contestation est limité à l'attribution cantonale, seuls le lien de filiation et la minorité doivent être examinés (consid. 1.3.3).
3. Exception à la règle selon laquelle la demande d'attribution à un canton déterminé doit être expresse et dûment motivée dans un cas concernant une mineure non accompagnée. Obligation pour l'Office fédéral des migrations de motiver sa décision d'attribution cantonale s'il ne retient ni la minorité ni le lien de filiation allégués. Violation du droit d'être entendu. Guérison de ce vice en l'espèce (consid. 2).
4. Le lien de filiation peut être établi par un faisceau d'indices, ressortant notamment d'un interrogatoire des parties et d'une expertise génétique de descendance (consid. 3).
5. Examen de la vraisemblance de la minorité dans le cas d'espèce (consid. 4).


Regeste Deutsch

Asylverfahren. Zuweisung von Asylsuchenden an einen Aufenthaltskanton. Beschwerde einer unbegleiteten minderjährigen Person. Prüfung der Wahrscheinlichkeit der behaupteten Minderjährigkeit und Abstammung.
Art. 7, Art. 27 Abs. 3 und Art. 107 Abs. 1 AsylG.
1. Der Zuweisungsentscheid - als selbstständig anfechtbare Zwischenverfügung - kann nur mit der Begründung angefochten werden, er verletze den Grundsatz der Einheit der Familie (E. 1.3.1 und 1.3.2).
2. Unterscheidung zwischen Anfechtungsobjekt und Beschwerdegegenstand. Da das Anfechtungsobjekt auf die Zuweisung an den Aufenthaltskanton beschränkt ist, sind nur die Fragen der Abstammung und der Minderjährigkeit zu prüfen (E. 1.3.3).
3. Ausnahme von der Regel eines ausdrücklich gestellten und begründeten Gesuchs um Zuweisung an einen bestimmten Kanton bei einer unbegleiteten Minderjährigen. Begründungspflicht der Vorinstanz bezüglich unglaubhafter Minderjährigkeit und Abstammung bei der Kantonszuteilung. Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Heilung im vorliegenden Fall (E. 2).
4. Der Nachweis der Abstammung kann durch verschiedene Indizien, namentlich durch Befragung der Parteien oder ein genetisches Gutachten, erbracht werden (E. 3).
5. Prüfung der Wahrscheinlichkeit der Minderjährigkeit im vorliegenden Fall (E. 4).


Regesto in italiano

Procedura d'asilo. Attribuzione di richiedenti l'asilo ad un cantone di residenza. Ricorso di una minorenne non accompagnata. Esame della verosimiglianza della minore età e del legame di filiazione addotti.
Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
, art. 27 cpv. 3 e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
art. 107 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
LAsi.
1. Il richiedente l'asilo può impugnare une decisione incidentale d'attribuzione cantonale soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia (consid. 1.3.1 e 1.3.2).
2. Distinzione tra oggetto dell'impugnativa e oggetto del litigio. Siccome l'oggetto dell'impugnativa è circoscritto all'attribuzione cantonale, è necessario verificare soltanto il legame di filiazione e la minore età (consid. 1.3.3).
3. Eccezione alla regola secondo la quale la domanda d'attribuzione ad un determinato cantone deve essere esplicita e debitamente motivata in un caso concernente una minorenne non accompagnata. L'Ufficio federale della migrazione ha l'obbligo di motivare la sua decisione d'attribuzione cantonale se non ritiene né la minore età né il legame di filiazione addotti. Violazione del diritto di essere sentito. Vizio sanato nella fattispecie (consid. 2).
4. Il legame di filiazione può essere stabilito da un insieme di indizi, in particolare da un interrogatorio delle parti e da una perizia genetica sulla discendenza (consid. 3).
5. Esame della verosimiglianza della minore età nella fattispecie (consid. 4).


Faits

A. a déposé, le 2 septembre 2008, une demande d'asile en Suisse. Elle a déclaré avoir habité à Brazzaville avec sa mère, B., jusqu'à leur séparation en décembre 1998. De nombreuses années plus tard, ayant appris que sa mère vivait en Suisse, A. a voulu l'y rejoindre et est entrée en Suisse.
Par décision incidente du 19 septembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a attribué A. au canton de X. Le même jour, l'intéressée a demandé à l'ODM à être attribuée au même canton que sa mère, soit celui de Y., où celle-ci résidait au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour.
Dans son recours du 2 octobre 2008, A. a conclu à l'annulation de la décision d'attribution cantonale et a demandé à être attribuée au même canton que sa mère, dont elle a déposé une copie de l'autorisation de séjour. Entre-temps, la recourante a déclaré que sa mère avait déménagé dans un autre canton, celui de Z., où celle-ci ne disposait pas d'une autorisation de séjour. Elle a précisé qu'elle s'était installée chez sa mère. A son avis, ces faits nouveaux n'auraient aucune conséquence quant aux conclusions de son recours, à savoir l'annulation de la décision de son attribution au canton de X.
A. a déposé un rapport du 11 novembre 2008 du laboratoire de génétique forensique d'un institut de droit médical universitaire attestant que, sur la base d'une expertise génétique, elle était la fille de B. avec un taux de probabilité supérieur à 99,999 %.
Le 26 février 2009 s'est tenue une séance d'instruction au siège du Tribunal administratif fédéral (TAF). En substance, il ressort de l'audition de la recourante que les souvenirs liés à son enfance sont flous. A. a toutefois donné l'âge de ses deux demi-frères au moment de différents événements avec précision. Concernant son âge, la recourante a déclaré que sa mère l'en avait informée avant leur séparation. Entendue comme témoin, B. a affirmé que la recourante avait grandi entre le foyer familial et l'Armée du Salut, ce que l'intéressée a confirmé.
Afin de prouver son identité et son âge, A. a produit son passeport établi auprès de l'Ambassade de la République du Congo en Suisse, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance.
Le TAF a admis le recours, a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision d'attribution de A. dans le canton où B. est autorisée à séjourner.


Extrait des considérants:

1.3.1 Conformément à l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
in fine de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le requérant peut attaquer la décision incidente d'attribution cantonale seulement pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
deuxième phrase LAsi). Cette disposition a été introduite dans la loi, eu égard aux exigences de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1 ss, spéc. 54). (...)

1.3.2 En l'occurrence, la recourante demande à être attribuée au canton de résidence de B. qu'elle dit être sa mère et invoque ainsi une violation du principe de l'unité de la famille. Partant, son recours est recevable aux sens de l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
in fine et de l'art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
in fine LAsi.

1.3.3 Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile JICRA 1998 no 27). L'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATF 133 II 35 consid. 2). Selon le principe de l'unité de la procédure, les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. La décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l'objet du recours (ATF 131 II 200 consid. 3.2; arrêt du TAF A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin 2008; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 403 ss; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 44 ss et 203 ss).
En l'espèce, l'objet du litige est limité à l'attribution de la recourante au canton de X. en lieu et place de celui de Y. où sa prétendue mère a été autorisée à séjourner.
Le grief formé dans le recours relatif à l'attribution abusive d'un nom et d'un prénom erronés à la recourante par l'ODM, de laquelle découlerait une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, sort de l'objet de la contestation, car l'attribution cantonale nécessite que seules l'existence d'un lien de filiation, ainsi que la minorité de la recourante soient déterminés. Les questions soulevées par la recourante en relation avec la détermination de son identité complète sortent de l'objet du litige. Ce grief est ainsi, en l'occurrence, irrecevable.
En revanche, le grief de la violation du droit d'être entendu est recevable, dans la mesure où il se rapporte au principe de l'unité de la famille (ATAF 2008/47 consid. 1.3).

2.

2.1 La recourante fait valoir, à l'appui de son recours, que l'ODM n'a pas suffisamment motivé sa décision et qu'il lui est par conséquent impossible de connaître les raisons qui ont conduit l'ODM à modifier son âge et son identité. Elle ne serait donc pas en mesure de s'exprimer sur ces faits. De même, faute de motivation suffisante, la recourante invoque n'avoir pas pu se prononcer sur la pesée des intérêts en présence (...). Par conséquent, elle soutient que l'ODM n'a pas procédé à cette pesée des intérêts. La recourante estime qu'en l'absence totale de motivation de la décision, son droit d'être entendu a été gravement violé.

2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 2628 PA (droit de consulter les pièces), les art. 2933 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC 63.66 consid. 2, JAAC 61.50 consid. 4.2.1; Semaine judiciaire [SJ] 23/1998 consid. 2 p. 366s., SJ 25/1998 consid. 3a p. 406, SJ 28/1996 consid. 4a p. 483; GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380 s.; GYGI, op. cit., p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1).

2.3 Le droit d'être entendu dans le cadre de l'examen des intérêts dignes de protection du requérant d'asile lors de son attribution à un canton de résidence a une portée spécifique. Si le requérant a formulé une demande expresse et dûment motivée pour être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales, l'ODM doit l'examiner concrètement. Une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole par conséquent le droit d'être entendu (ATAF 2008/47 consid. 3.3.3).

2.4

2.4.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si l'ODM a entendu correctement la recourante et précisément, s'il a suffisamment motivé sa décision en tenant compte, en particulier de la minorité ainsi que des liens avec B. allégués par la recourante.

2.4.1.1 Il ressort de l'audition qui s'est tenue au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...) le 17 septembre 2008 que l'ODM, sur la base d'une demande de visa déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa le 25 octobre 2007, a retenu que l'identité de la recourante était A., née le (...). Dit office a donc considéré, pour la suite de la procédure, que la recourante était majeure et qu'elle n'avait pas de lien de parenté avec B. Partant, l'ODM a attribué la recourante au canton de X., sans considération du canton d'attribution de B.

2.4.1.2 Le TAF relève à cet égard que durant l'audition du 17 septembre 2008, la recourante a émis le voeu de retrouver sa mère. Il en découle qu'elle a implicitement demandé d'être attribuée dans le canton de résidence de B.
Certes, lors de l'audition du 17 septembre 2008, l'ODM a exposé à la recourante les motifs pour lesquels il considérait qu'elle avait pour identité A., née le (...) et par là même, lui a accordé le droit d'être entendu sur ces éléments.
Il n'en reste pas moins qu'en présence d'une personne se prétendant mineure et ayant exposé le souhait d'être attribuée au canton de résidence de sa prétendue mère, il incombait à l'ODM, dès lors qu'il ne retenait ni la minorité ni le lien de filiation allégués, de motiver concrètement sa décision d'attribution cantonale. En effet, les exigences de forme - la demande d'attribution doit être expresse et dûment motivée - fixées par la jurisprudence publiée à l'ATAF 2008/47 consid. 3.3.3, ont trouvé application dans le cas d'un adulte. A l'égard d'un prétendu mineur non accompagné, il y a lieu de préciser que l'on ne peut, suivant les circonstances, formuler des exigences aussi élevées (par analogie JICRA 2004 no 34 consid. 4.4). En l'espèce, il faut admettre que cette demande orale et implicite était suffisante, compte tenu des circonstances personnelles du cas.

2.4.2 La décision de l'ODM du 19 septembre 2008 d'attribution cantonale par formule standardisée viole ainsi le droit d'être entendu de la recourante.

2.5 Se pose dès lors la question de savoir si la violation du droit d'être entendu peut être réparée, notamment par le devoir d'instruction de l'autorité de recours ou si la décision attaquée doit être cassée et renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. Selon la jurisprudence, la guérison d'un tel vice est exceptionnelle et peut intervenir selon la gravité de la violation de la règle de procédure et de son éventuelle influence sur l'issue de cette procédure (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2).
Le droit d'être entendu est de nature formelle, c'est pourquoi sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15 ss). Selon l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même et ne renvoie l'affaire à l'autorité inférieure qu'exceptionnellement, en vertu du principe de l'économie de procédure. La jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semblent inutiles. Tel est le cas, lorsque la violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé et que le recourant a pu prendre position et lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4; JICRA 1994 no 1 consid. 6b p. 15 ss, JICRA 2004 no 38 consid. 7.1 p. 265; ATAF 2007/30 consid. 8.2; dans le même sens ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332, selon lequel une réparation du
vice doit demeurer une exception).

2.6 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu par l'ODM constatée a pu être guérie lors de la présente procédure de recours. En effet, l'intéressée a pu recourir contre la décision d'attribution cantonale et exercer son droit d'être entendu tant par son mémoire de recours que tout au long de l'échange d'écritures par le biais desquels elle a pu faire valoir ses griefs, produire des moyens de preuve et s'exprimer sur les déterminations de l'ODM quant aux motifs qui ont fondé la décision d'attribution cantonale. La recourante a également pu exercer de manière complète son droit d'être entendu lors de la séance d'instruction qui s'est tenue devant le juge instructeur du TAF le 26 février 2009 et à laquelle un représentant de l'ODM était présent.

2.7 Partant, le grief soulevé par l'intéressée dans son recours concernant la violation du droit d'être entendu durant la procédure devant l'ODM est ainsi réparé. (...)

3. 3.

3.1 La recourante demande l'annulation de la décision d'attribution initiale. Par conséquent, l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
LAsi et l'art. 22 al. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 22 Attribution effectuée par le SEM - (art. 27, al. 3, LAsi)68
1    Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier.69
2    Le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) s'appliquent.

3.2 Il ressort des pièces déposées au dossier un faisceau d'indices attestant que B. est la mère de la recourante. Dans le procès-verbal de l'audition de B. du 17 juin 1999, à l'appui de sa propre demande d'asile, et s'agissant de ses enfants restés au pays, celle-ci s'est contentée de se référer au procès-verbal de l'audition de son mari, entendu séparément. En outre, B. n'a pas été invitée à s'exprimer sur l'existence d'autres enfants restés au pays. Pour le reste, les déclarations de la recourante en 2008 et celles de B. en 1999 concordent quant aux événements liés à leur séparation. En effet, la recourante a déclaré avoir notamment vécu avec sa mère jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle elle a perdu de vue les membres de sa famille, lorsqu'ils ont tous fui la guerre. Ensuite, le reste de sa famille est allé en Suisse en 1999 et la recourante est restée seule au Congo jusqu'en 2008. Par ailleurs, la déclaration du 23 septembre 2008 de la personne en charge de l'aumônerie oecuménique du CEP de (...) corrobore l'appréciation de convergence pour l'essentiel des déclarations de la recourante et de B., puisqu'elle atteste que la recourante a exposé sa situation à l'aumônier oecuménique le 17 septembre 2008 et que c'est par le
biais de l'Armée du Salut à (...) que la mère de la recourante a pu être retrouvée; cette dernière a manifesté son souhait de revoir le plus vite possible sa fille, la recourante. Les retrouvailles, après de nombreuses années de vie séparée, n'ont eu lieu que le 19 septembre suivant. Ce même jour, B. a confirmé par écrit à l'ODM que la recourante était bien sa fille.

3.3 Il ressort de l'analyse génétique de descendance versée au dossier que la recourante et B. possèdent, pour chacun des quinze marqueurs génétiques analysés, un caractère génétique en commun. Par conséquent, les experts concluent que B. ne peut être exclue comme étant la mère de la recourante et retiennent que le taux de probabilité de maternité est supérieur à 99,999 % (cf. ATF 118 II 468: un homme a été considéré comme le père avec un degré de vraisemblance de 99,985 %). Dès lors, le TAF retient qu'il convient pour l'issue de la présente cause, de considérer que la recourante a pour mère biologique B. et qu'il n'y a pas lieu de requérir des examens supplémentaires pour déterminer si une autre personne apparentée à B. (p. ex. une soeur) pourrait entrer en ligne de compte comme mère putative, ainsi que le réserve le rapport d'expertise. Au demeurant, le TAF relève que les procès-verbaux des deux intéressées ne mentionnent à aucun moment l'existence d'une tante de la recourante, qui serait aussi la soeur de sa mère. Au contraire, cette dernière a précisé être fille unique.

3.4 Ces éléments ensemble composent un faisceau d'indices, permettant au TAF de conclure au lien de filiation entre la recourante et B.

4. 4.

4.1 Selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 22 Attribution effectuée par le SEM - (art. 27, al. 3, LAsi)68
1    Le SEM attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier.69
2    Le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.
LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (JICRA 2004 no 30 p. 204 ss).

4.2 Les éléments énoncés au consid. 3.2 ci-dessus, permettant de retenir que la recourante est la fille de B., peuvent également être repris pour déterminer la qualité de mineure de la recourante puisque aussi bien la mère que la fille ont allégué non seulement le lien filiation les unissant, mais encore la minorité de la recourante.

4.3 De plus, suite à la séance d'instruction du 26 février 2009 (...), le TAF a pu se forger une appréciation de la situation familiale de la recourante et notamment quant à la question de savoir si celle-ci est mineure ou pas. Certes, il ressort de ses déclarations que ses souvenirs d'enfant jusqu'à l'âge de six ans sont flous et qu'elle a de la peine à exprimer des souvenirs liés à sa situation familiale de l'époque et aux moments partagés avec ses demi-frères. Toutefois, cela peut s'expliquer par le fait, découvert et révélé pour la première fois lors de l'audience, qu'elle a vécu de sa naissance à l'âge de six ans, tantôt au domicile familial, tantôt à l'Armée du Salut. De plus, au vu de l'attitude de la recourante durant cette séance d'instruction, à sa façon de répondre aux questions qui lui furent posées et aux termes qu'elle a utilisés, traduits fidèlement par l'interprète, le TAF a acquis la conviction que la recourante est mineure.

4.4 En conclusion, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et des déclarations de la recourante faites devant l'ODM et le TAF, que la recourante a rendu sa minorité vraisemblable.

4.5 Indépendamment de ce qui précède, les conclusions retenues par le TAF aux consid. 3.4 et 4.4 correspondent également au contenu de l'extrait de l'acte de naissance et du passeport de la recourante, toutes pièces fournies sous forme d'originaux au terme de la procédure de recours.

5.

5.1 La recourante étant mineure et la fille de B., son attribution par l'ODM au canton de X. viole le principe de l'unité familiale protégé par l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
LAsi.

5.2 Le recours est ainsi fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision d'attribution de la recourante dans le canton où B. est autorisée à séjourner.