SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 6 Règlement d'exploitation - L'exploitant d'une installation de transport par conduites (exploitant) est tenu de régler les modalités nécessaires à la sécurité de l'installation et de son exploitation dans un règlement d'exploitation conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites (OITC)4. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 1 - 1 La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»). |
|
1 | La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»). |
2 | La loi s'applique intégralement: |
a | aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral; |
b | aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d'être visées par la let. a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d'un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d'une usine à gaz. |
3 | Les conduites non visées par l'al. 2 sont soumises aux règles spéciales du chap. IV. |
4 | Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu'elles font partie intégrante d'une installation pour l'entreposage, le transbordement, le traitement ou l'utilisation de combustibles ou de carburants. |
5 | ...6 |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 1 - 1 La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»). |
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1 | La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»). |
2 | La loi s'applique intégralement: |
a | aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral; |
b | aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d'être visées par la let. a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d'un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d'une usine à gaz. |
3 | Les conduites non visées par l'al. 2 sont soumises aux règles spéciales du chap. IV. |
4 | Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu'elles font partie intégrante d'une installation pour l'entreposage, le transbordement, le traitement ou l'utilisation de combustibles ou de carburants. |
5 | ...6 |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique intégralement: |
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1 | La présente ordonnance s'applique intégralement: |
a | aux installations de transport par conduites visées à l'art. 1, al. 2, LITC; |
b | aux installations de transport par conduites qui sont la propriété de la Confédération ou d'un établissement de la Confédération, visées ou non par la let. a. |
2 | Si des installations de transport par conduites sont constituées de conduites qui relèvent de l'al. 1 et d'autres conduites qui n'en relèvent pas, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), après avoir consulté le canton concerné, soumet l'installation aux règles les plus appropriées. |
3 | Les sections 7 à 9 de la présente ordonnance s'appliquent aux installations de transport par conduites placées sous la surveillance des cantons conformément au chap. IV, LITC. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 16 - 1 La construction, l'entretien et l'exploitation d'une installation selon l'art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
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1 | La construction, l'entretien et l'exploitation d'une installation selon l'art. 1, al. 2, sont soumis à la surveillance de la Confédération. |
2 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut étendre cette surveillance à la construction, à l'entretien et à l'exploitation d'autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.28 |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 17 - 1 L'office est l'autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l'exercice de cette surveillance. |
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1 | L'office est l'autorité de surveillance. Il peut faire appel à des cantons et à des associations faîtières privées pour l'exercice de cette surveillance. |
2 | Le département institue une commission chargée d'étudier les questions de sécurité des installations de transport par conduites. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 5 Dérogations - 1 L'autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens. |
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1 | L'autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens. |
2 | Elle peut autoriser des exceptions aux prescriptions de la présente ordonnance si les conditions locales ou les progrès techniques le permettent et que la sécurité reste assurée. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance s'applique à l'élaboration des projets touchant les installations de transport par conduites soumises à la LITC ainsi qu'à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de celles-ci. |
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1 | La présente ordonnance s'applique à l'élaboration des projets touchant les installations de transport par conduites soumises à la LITC ainsi qu'à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de celles-ci. |
2 | Pour les gazoducs dont la pression de service maximale ne dépasse pas 5 bars, seuls s'appliquent les art. 2, 3, al. 1 et 2, et 39a ainsi que l'annexe 1.3 |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 18 - L'office arrête les instructions nécessaires à la protection des personnes, des choses et des droits importants. À cet effet, il peut ordonner que l'installation soit dotée d'un équipement adapté aux nouvelles technologies. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.106 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
abis | des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); |
b | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...109 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 24 Modification du droit en vigueur - ...62 |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 14 Modification du projet pendant la procédure - Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d'approbation des plans, le projet modifié doit être soumis à nouveau aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l'enquête publique. |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 26 Règlement d'exploitation - 1 Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
|
1 | Le règlement d'exploitation est approuvé par l'OFEN. |
2 | Le règlement d'exploitation comprend notamment les informations suivantes sur l'organisation de l'entreprise: |
a | l'organigramme; |
b | les compétences et les responsabilités pour chaque partie de l'installation; |
c | la formation et le perfectionnement; |
d | les rapports entre l'entreprise et les tiers pour lesquels l'installation est exploitée ou les tiers qui exploitent tout ou partie de l'installation pour l'entreprise. |
3 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'exploitation de l'installation: |
a | l'exploitation, l'occupation, les compétences et les responsabilités de chaque poste de commande; |
b | l'exploitation et la maintenance des stations et des différentes parties de la conduite; |
c | le cahier des charges pour le contrôle et l'entretien des stations et des conduites; |
d | l'information des propriétaires fonciers et des communes concernés; |
e | l'organisation de la réparation des dommages; |
f | ... |
g | le déroulement des travaux de construction effectués par des tiers; |
h | la liste du matériel de réparation. |
4 | Il comprend notamment les informations suivantes sur l'installation de transport par conduites: |
a | la liste des concessions, approbations de plans et autorisations d'exploiter valables; |
b | la liste des installations de transport par conduites avec les indications de pression; |
c | la liste des plans valables; |
d | la liste des règles spéciales d'exploitation; |
e | les prescriptions relatives au contrôle et à la maintenance des conduites, du tracé et des installations annexes; |
f | les prescriptions de sécurité relatives à l'exploitation et à la maintenance de l'installation. |
SR 746.11 Ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC) - Ordonnance sur les installations de transport par conduites OITC Art. 7 Obligation d'approbation des plans - 1 Les installations de transport par conduites visées à l'art. 2, al. 1 et 2, et à l'art. 3 ne peuvent être mises en place ou modifiées que si l'OFEN en a approuvé les plans. |
|
1 | Les installations de transport par conduites visées à l'art. 2, al. 1 et 2, et à l'art. 3 ne peuvent être mises en place ou modifiées que si l'OFEN en a approuvé les plans. |
2 | Des travaux de maintenance peuvent être effectués sur les installations de transport par conduites sans approbation des plans si aucun impact particulier sur l'environnement n'est à prévoir. En cas de doute, l'OFEN décide de l'obligation d'approbation des plans. |
3 | Sont considérés comme travaux de maintenance tous les travaux qui servent à assurer l'exploitation d'une installation conformément à ce qui a été approuvé, en particulier: |
a | les sondages et contrôles de conduites; |
b | la réparation et le remplacement, par des éléments équivalents, des composants existants de l'installation. |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.012 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM) - Ordonnance sur les accidents majeurs OPAM Art. 1 But et champ d'application - 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
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1 | La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs. |
2 | Elle s'applique: |
a | aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1; |
b | aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6; |
c | aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a; |
d | aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière; |
e | au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR); |
f | aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3. |
2bis | L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui: |
a | mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et |
b | qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13 |
3 | L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14 |
a | les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux; |
b | les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB); |
c | les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées; |
d | les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18 |
4 | La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19 |
5 | Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux - 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. |
1bis | Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et: |
a | habiliter l'office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes; |
b | prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l'objet d'un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.106 |
2 | Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: |
a | des prescriptions techniques; |
abis | des substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 29); |
b | la limitation et l'élimination des déchets; |
c | la collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de commissions internationales à caractère consultatif; |
d | des banques de données et des enquêtes; |
e | la recherche et la formation. |
3 | ...109 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 52 - 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires, qui indiquent notamment:86 |
1 | les services fédéraux chargés de l'exécution, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés; |
2 | les exigences auxquelles doivent répondre les installations en ce qui concerne la protection des personnes, des choses et d'autres droits importants; |
3 | la procédure d'approbation des plans; |
4 | les émoluments à percevoir pour l'activité de l'office. |
3 | Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l'accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la procédure à suivre en l'occurrence. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.12 Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) - Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites OSITC Art. 6 Règlement d'exploitation - L'exploitant d'une installation de transport par conduites (exploitant) est tenu de régler les modalités nécessaires à la sécurité de l'installation et de son exploitation dans un règlement d'exploitation conformément à l'art. 26 de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites (OITC)4. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 3 Réserve d'autres lois - 1 Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
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1 | Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
2 | Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relèvent des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique.5 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 3 Réserve d'autres lois - 1 Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
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1 | Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
2 | Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relèvent des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique.5 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 3 Réserve d'autres lois - 1 Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
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1 | Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
2 | Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relèvent des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique.5 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 3 Réserve d'autres lois - 1 Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
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1 | Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
2 | Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relèvent des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique.5 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 3 Réserve d'autres lois - 1 Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
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1 | Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. |
2 | Le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relèvent des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique.5 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 2 Principe de causalité - Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 746.1 Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) - Loi sur les installations de transport par conduites LITC Art. 29 - 1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
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1 | Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. |
2 | En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx57.58 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
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1 | Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
2 | Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. |
3 | Le détenteur de l'installation communique immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.25 |
4 | Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entreposages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environnement. |