SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
|
1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
SR 172.216.1 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) Org-DEFR Art. 7 Office fédéral de l'agriculture - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22 |
|
1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22 |
2 | Il poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | promouvoir dans le domaine économique intérieur et extérieur une agriculture multifonctionnelle appelée à apporter une contribution essentielle à la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, à la conservation des ressources naturelles, à l'entretien du paysage rural et à l'occupation décentralisée du territoire; |
b | créer et garantir des conditions-cadre favorables permettant la production et l'écoulement de denrées agricoles en Suisse et à l'étranger, des prestations écologiques de l'agriculture au moyen d'une exploitation compatible avec l'environnement, un développement de l'agriculture acceptable du point de vue social, ainsi qu'une propriété foncière rurale. |
3 | La station de recherche agronomique Agroscope est subordonnée à l'OFAG. Agroscope est le centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire. Il soutient les efforts de l'agriculture pour la production de denrées alimentaires de haute qualité et compétitives qui répondent aux exigences du développement durable. Son organisation et ses tâches sont régies par les art. 114 et 115 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture24 et par l'ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique25.26 |
4 | ... 27 |
5 | L'OFAG gère le secrétariat du comité national de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (comité suisse de la FAO). |
6 | Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'OFAG accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales28. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
|
1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
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1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 114 Station de recherches agronomiques - 1 La Confédération gère une station de recherches agronomiques. |
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 4 Organisation - 1 Agroscope est actif sur les sites suivants: |
|
1 | Agroscope est actif sur les sites suivants: |
a | campus de recherche central à Posieux; |
b | centres de recherche régionaux à Changins et à Reckenholz; |
c | stations d'essai décentralisées. |
2 | Le campus de recherche central est le siège principal du comité de direction et le centre pour les infrastructures de laboratoire et la technologie de recherche. Il est compétent pour les domaines suivants: |
a | animaux; |
b | denrées alimentaires et nutrition; |
c | économie rurale. |
3 | Les centres de recherche régionaux sont compétents pour les domaines suivants: |
a | sélection végétale et développement des variétés; |
b | agroécologie et ressources naturelles; |
c | protection des végétaux; |
d | systèmes culturaux pour les grandes cultures. |
4 | Les stations d'essai décentralisées sont compétentes pour la recherche appliquée et axée sur la pratique dans les différents contextes régionaux et climatiques. Elles collaborent avec les services cantonaux, les interprofessions ainsi que les institutions de recherche et de vulgarisation. Elles peuvent être mises en place de manière temporaire. |
5 | Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) assume la direction stratégique d'Agroscope. |
6 | L'OFAG édicte un règlement interne qui règle la conduite, l'organisation, les tâches et les compétences d'Agroscope. |
SR 172.216.1 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) Org-DEFR Art. 7 Office fédéral de l'agriculture - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22 |
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1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22 |
2 | Il poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | promouvoir dans le domaine économique intérieur et extérieur une agriculture multifonctionnelle appelée à apporter une contribution essentielle à la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, à la conservation des ressources naturelles, à l'entretien du paysage rural et à l'occupation décentralisée du territoire; |
b | créer et garantir des conditions-cadre favorables permettant la production et l'écoulement de denrées agricoles en Suisse et à l'étranger, des prestations écologiques de l'agriculture au moyen d'une exploitation compatible avec l'environnement, un développement de l'agriculture acceptable du point de vue social, ainsi qu'une propriété foncière rurale. |
3 | La station de recherche agronomique Agroscope est subordonnée à l'OFAG. Agroscope est le centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire. Il soutient les efforts de l'agriculture pour la production de denrées alimentaires de haute qualité et compétitives qui répondent aux exigences du développement durable. Son organisation et ses tâches sont régies par les art. 114 et 115 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture24 et par l'ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique25.26 |
4 | ... 27 |
5 | L'OFAG gère le secrétariat du comité national de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (comité suisse de la FAO). |
6 | Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'OFAG accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales28. |
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 3 Tâches - 1 Agroscope a les tâches suivantes: |
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1 | Agroscope a les tâches suivantes: |
a | activité dans le domaine de la recherche et du développement au profit de l'agriculture et du secteur agroalimentaire; |
b | fourniture de bases de décision en relation avec la législation fédérale et d'expertises, réalisation d'évaluations et surveillance au sens de la recherche de l'administration visée à l'art. 16 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2; |
c | réalisation de tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d'autres offices. |
2 | Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, Agroscope veille à ce que les personnes concernées et le grand public aient accès aux résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d'essai, de l'enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue. |
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 5 Conseil Agroscope - 1 Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement. |
|
1 | Le Conseil Agroscope établit des recommandations sur les axes stratégiques à suivre par Agroscope dans le domaine de la recherche et du développement. |
2 | Le directeur de l'OFAG préside le Conseil Agroscope. Il convoque les séances et les dirige. |
3 | Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) nomme les autres membres du Conseil Agroscope. Les milieux concernés, notamment ceux de la pratique agricole, de la recherche agronomique et de l'administration fédérale, doivent être représentés au sein du Conseil Agroscope. |
4 | Les membres du Conseil Agroscope n'ont pas droit à une indemnisation. |
5 | Le DEFR établit un règlement sur l'organisation, la composition, les tâches et les compétences du Conseil Agroscope. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
SR 172.216.1 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) Org-DEFR Art. 7 Office fédéral de l'agriculture - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22 |
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1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22 |
2 | Il poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | promouvoir dans le domaine économique intérieur et extérieur une agriculture multifonctionnelle appelée à apporter une contribution essentielle à la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, à la conservation des ressources naturelles, à l'entretien du paysage rural et à l'occupation décentralisée du territoire; |
b | créer et garantir des conditions-cadre favorables permettant la production et l'écoulement de denrées agricoles en Suisse et à l'étranger, des prestations écologiques de l'agriculture au moyen d'une exploitation compatible avec l'environnement, un développement de l'agriculture acceptable du point de vue social, ainsi qu'une propriété foncière rurale. |
3 | La station de recherche agronomique Agroscope est subordonnée à l'OFAG. Agroscope est le centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire. Il soutient les efforts de l'agriculture pour la production de denrées alimentaires de haute qualité et compétitives qui répondent aux exigences du développement durable. Son organisation et ses tâches sont régies par les art. 114 et 115 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture24 et par l'ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique25.26 |
4 | ... 27 |
5 | L'OFAG gère le secrétariat du comité national de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (comité suisse de la FAO). |
6 | Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'OFAG accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales28. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 44 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 44 |
SR 915.7 Ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique (ORAgr) ORAgr Art. 3 Tâches - 1 Agroscope a les tâches suivantes: |
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1 | Agroscope a les tâches suivantes: |
a | activité dans le domaine de la recherche et du développement au profit de l'agriculture et du secteur agroalimentaire; |
b | fourniture de bases de décision en relation avec la législation fédérale et d'expertises, réalisation d'évaluations et surveillance au sens de la recherche de l'administration visée à l'art. 16 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation2; |
c | réalisation de tâches d'exécution découlant de la législation agricole et des conventions passées avec d'autres offices. |
2 | Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, Agroscope veille à ce que les personnes concernées et le grand public aient accès aux résultats de ses activités, notamment au travers de la vulgarisation, de la collaboration au sein des stations d'essai, de l'enseignement, de publications scientifiques et pratiques, d'expertises, de manifestations et d'offres en matière de formation continue. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel: |
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1 | La présente loi s'applique au personnel: |
a | de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3; |
b | des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5; |
c | ... |
d | des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7; |
e | des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement; |
f | du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement; |
g | du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13; |
h | du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
i | du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16; |
j | des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents). |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution; |
b | aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19; |
c | au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler; |
d | au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers) |
|
1 | La présente ordonnance régit les rapports de travail: |
a | du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2; |
b | du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers; |
c | des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)3; |
d | du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
e | du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente ordonnance: |
a | le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers); |
b | le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable; |
c | le personnel du domaine des EPF. |
d | les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8; |
e | le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9; |
f | le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)11. |
3 | Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale. |
4 | En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur.12 |
5 | La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution.13 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
|
1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 2 Autorités compétentes - (art. 3 LPers) |
|
1 | Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail: |
a | des secrétaires d'État; |
b | des directeurs d'office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements; |
c | des officiers généraux; |
d | des secrétaires généraux des départements; |
e | des vice-chanceliers de la Confédération; |
f | des chefs de mission; |
g | du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l'informatique; |
h | ... |
1bis | Le chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d'État, des directeurs d'office et des secrétaires généraux des départements.18 |
2 | Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission. |
3 | Les départements prennent les autres décisions de l'employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n'en dispose autrement.19 |
4 | Les départements règlent les compétences relatives à l'ensemble des décisions de l'employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d'autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d'autres prescriptions du Conseil fédéral n'en disposent autrement. |
5 | La compétence de l'employeur de prendre des décisions visée à l'al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d'organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n'en disposent autrement.20 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 53 Organes chargés de l'évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
|
1 | Les organes chargés de l'évaluation des fonctions dans l'administration fédérale sont: |
a | le chef du DFF, pour les fonctions des classes 32 à 38; |
b | les départements pour les fonctions des classes 1 à 31. |
2 | Les départements peuvent déléguer à l'OFPER tout ou partie des compétences d'évaluation pour les fonctions des classes 1 à 31.168 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 52 Évaluation de la fonction - (art. 15 LPers) |
|
1 | Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire. |
2 | Avant d'affecter la fonction à une classe de salaire, l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 demande l'expertise de l'organe d'évaluation visé à l'art. 53. |
2bis | Un organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l'intention des départements concernant l'évaluation des fonctions.159 |
3 | Les critères déterminants pour l'évaluation sont la formation requise, l'étendue des tâches ainsi que le niveau d'exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction. |
4 | Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l'administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d'une fonction de référence ne peut être dépassée qu'avec l'accord du DFF.160 |
5 | Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence. |
6 | L'autorité compétente en vertu de l'art. 2 peut ranger jusqu'à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l'évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.161 |
7 | ...162 |
8 | Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.164 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
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1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
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4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 43 Statut et fonctions - 1 Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. |
SR 172.216.1 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) Org-DEFR Art. 4 - 1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes: |
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1 | Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les fonctions centrales suivantes: |
a | soutien du chef du département dans son rôle de membre du Conseil fédéral et de chef du département; |
b | stratégie, planification, contrôle et coordination au niveau départemental; |
c | recherche d'informations, planification de l'information et communication; |
d | pilotage du personnel, des finances, de la logistique, de l'informatique et de la traduction au niveau départemental et gestion d'un centre de prestations SAP; |
e | législation, application du droit et conseil juridique au niveau départemental; |
f | défense, au sein du département, des intérêts du propriétaire à l'égard du domaine des EPF (art. 15a à 15c), de l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse, art. 15d), de la Haute école fédérale en formation professionnelle7 (art. 15e), de l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (art. 15f), de SIFEM SA (Swiss Investment Fund for Emerging Markets, art. 15i) et, en accord avec le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur, d'Identitas SA (art. 7a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties8). Le département règle la collaboration entre l'organe du secrétariat général désigné à cet effet et les offices spécialisés. |
2 | Le Bureau de la consommation (art. 12) est subordonné au Secrétariat général.9 |
2bis | L'ISCeco, fournisseur de prestations informatiques, est subordonné lui aussi au Secrétariat général. Il intègre et exploite les applications spécialisées des unités administratives du département.10 |
3 | La Surveillance des prix (art. 11) est rattachée administrativement au Secrétariat général. |
SR 172.216.1 Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) Org-DEFR Art. 7 Office fédéral de l'agriculture - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22 |
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1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) est le centre de compétence de la Confédération pour les questions relevant du secteur agricole, du droit foncier rural et du droit sur le bail à ferme agricole.22 |
2 | Il poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | promouvoir dans le domaine économique intérieur et extérieur une agriculture multifonctionnelle appelée à apporter une contribution essentielle à la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, à la conservation des ressources naturelles, à l'entretien du paysage rural et à l'occupation décentralisée du territoire; |
b | créer et garantir des conditions-cadre favorables permettant la production et l'écoulement de denrées agricoles en Suisse et à l'étranger, des prestations écologiques de l'agriculture au moyen d'une exploitation compatible avec l'environnement, un développement de l'agriculture acceptable du point de vue social, ainsi qu'une propriété foncière rurale. |
3 | La station de recherche agronomique Agroscope est subordonnée à l'OFAG. Agroscope est le centre de compétences de la Confédération dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire. Il soutient les efforts de l'agriculture pour la production de denrées alimentaires de haute qualité et compétitives qui répondent aux exigences du développement durable. Son organisation et ses tâches sont régies par les art. 114 et 115 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture24 et par l'ordonnance du 6 novembre 2024 sur la recherche agronomique25.26 |
4 | ... 27 |
5 | L'OFAG gère le secrétariat du comité national de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (comité suisse de la FAO). |
6 | Dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'OFAG accomplit les tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales28. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 13 Attribution des compétences décisionnelles dans l'administration fédérale centrale - (art. 47, al. 1, LOGA) |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 47 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
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1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |