SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 44 Activités prohibées - 1 Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance n'ont pas le droit d'exercer leur activité: |
a | en faveur d'entreprises d'assurance qui ne disposent pas de l'autorisation requise par la présente loi; |
b | à la fois en qualité d'intermédiaire d'assurance lié et en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié. |
2 | Les entreprises d'assurance n'ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d'assurance qui ne disposent pas de l'enregistrement requis par la présente loi. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 36 Expected shortfall - (art. 9a et 9b LSA) |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 36 Expected shortfall - (art. 9a et 9b LSA) |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
|
1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment: |
|
1 | Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment: |
a | un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit; |
b | l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat; |
c | l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat. |
2 | Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment: |
|
1 | Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment: |
a | un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit; |
b | l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat; |
c | l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat. |
2 | Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment: |
|
1 | Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment: |
a | un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit; |
b | l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat; |
c | l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat. |
2 | Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138 |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment: |
|
1 | Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment: |
a | un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit; |
b | l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat; |
c | l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat. |
2 | Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138 |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 6 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés. |
|
1 | L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés. |
2 | Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24 |
3 | L'autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d'assurance. Elle permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance. |
4 | La FINMA publie les autorisations accordées. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance OS Art. 185 Modification de faits - (art. 41, al. 1, LSA) |
|
1 | Les intermédiaires d'assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement. |
2 | Si les modifications sont d'une importance déterminante, l'autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l'activité. |
3 | L'entreprise d'assurance avec laquelle un intermédiaire d'assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l'art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit. |
4 | La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l'intermédiaire conformément à l'art. 189, al. 7. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
|
1 | La FINMA accomplit les tâches suivantes: |
a | elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance; |
b | elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi; |
c | elle veille au respect du plan d'exploitation; |
d | elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement; |
e | elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement; |
f | elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance; |
g | elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs. |
2 | ...78 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |