SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 149 Confédération - 1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux. |
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1 | Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 149 Confédération - 1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux. |
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1 | Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 153 - Afin d'éviter l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral peut notamment: |
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a | ordonner une surveillance phytosanitaire; |
b | décider que le matériel végétal, les objets et les parcelles pouvant être contaminés seront isolés tant que la contamination n'est pas exclue; |
c | ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 29 Manipulation commerciale de végétaux spécifiques destinés à la plantation - 1 Il est interdit d'importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine. |
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1 | Il est interdit d'importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine. |
2 | Le DEFR et le DETEC désignent les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l'al. 1 et les organismes réglementés non de quarantaine. |
3 | Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux spécifiques destinés à la plantation dont le degré d'infestation est inférieur au seuil peuvent être importés et mis en circulation. |
4 | Les végétaux spécifiques destinés à la plantation qui sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine peuvent être utilisés aux fins suivantes: |
a | recherche; |
b | sélection variétale ou amélioration génétique; |
c | expositions; |
d | formation. |
5 | Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des mesures visant à empêcher la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux concernés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 149 Confédération - 1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux. |
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1 | Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 149 Confédération - 1 Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux. |
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1 | Afin de protéger les cultures contre les organismes nuisibles, la Confédération encourage une protection appropriée des végétaux. |
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SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 153 - Afin d'éviter l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, le Conseil fédéral peut notamment: |
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a | ordonner une surveillance phytosanitaire; |
b | décider que le matériel végétal, les objets et les parcelles pouvant être contaminés seront isolés tant que la contamination n'est pas exclue; |
c | ordonner le traitement, la désinfection ou la destruction des cultures, du matériel végétal, des agents de production et des objets qui sont ou qui pourraient être contaminés par des organismes nuisibles particulièrement dangereux. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 29 Manipulation commerciale de végétaux spécifiques destinés à la plantation - 1 Il est interdit d'importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine. |
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1 | Il est interdit d'importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine. |
2 | Le DEFR et le DETEC désignent les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l'al. 1 et les organismes réglementés non de quarantaine. |
3 | Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux spécifiques destinés à la plantation dont le degré d'infestation est inférieur au seuil peuvent être importés et mis en circulation. |
4 | Les végétaux spécifiques destinés à la plantation qui sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine peuvent être utilisés aux fins suivantes: |
a | recherche; |
b | sélection variétale ou amélioration génétique; |
c | expositions; |
d | formation. |
5 | Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des mesures visant à empêcher la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux concernés. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 29 Manipulation commerciale de végétaux spécifiques destinés à la plantation - 1 Il est interdit d'importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine. |
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1 | Il est interdit d'importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine. |
2 | Le DEFR et le DETEC désignent les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l'al. 1 et les organismes réglementés non de quarantaine. |
3 | Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux spécifiques destinés à la plantation dont le degré d'infestation est inférieur au seuil peuvent être importés et mis en circulation. |
4 | Les végétaux spécifiques destinés à la plantation qui sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine peuvent être utilisés aux fins suivantes: |
a | recherche; |
b | sélection variétale ou amélioration génétique; |
c | expositions; |
d | formation. |
5 | Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des mesures visant à empêcher la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux concernés. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 29 Manipulation commerciale de végétaux spécifiques destinés à la plantation - 1 Il est interdit d'importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine. |
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1 | Il est interdit d'importer et de mettre en circulation à des fins commerciales des végétaux spécifiques destinés à la plantation lorsque ceux-ci sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine. |
2 | Le DEFR et le DETEC désignent les végétaux spécifiques destinés à la plantation selon l'al. 1 et les organismes réglementés non de quarantaine. |
3 | Ils peuvent fixer un seuil pour certains organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux spécifiques destinés à la plantation dont le degré d'infestation est inférieur au seuil peuvent être importés et mis en circulation. |
4 | Les végétaux spécifiques destinés à la plantation qui sont infestés par un organisme réglementé non de quarantaine peuvent être utilisés aux fins suivantes: |
a | recherche; |
b | sélection variétale ou amélioration génétique; |
c | expositions; |
d | formation. |
5 | Le DEFR et le DETEC peuvent fixer des mesures visant à empêcher la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux concernés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 3 Édiction de dispositions par des offices - Lorsque la présente ordonnance délègue l'édiction de dispositions à l'office compétent, sont compétents: |
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a | pour les mesures fondées sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: l'Office fédéral de l'environnement (OFEV); |
b | pour les mesures fondées sur la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture: l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). |