|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
||||||
| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 112 ... [1] |
||||||
| La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
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| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
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| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 121 [1] Saisie et confiscation de documents |
||||||
| Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement. | ||||||
| La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse. | ||||||
| Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 121 [1] Saisie et confiscation de documents |
||||||
| Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement. | ||||||
| La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse. | ||||||
| Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 121 [1] Saisie et confiscation de documents |
||||||
| Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement. | ||||||
| La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse. | ||||||
| Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
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| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
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| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 121 [1] Saisie et confiscation de documents |
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| Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement. | ||||||
| La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse. | ||||||
| Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 121 [1] Saisie et confiscation de documents |
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| Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement. | ||||||
| La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse. | ||||||
| Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 121 [1] Saisie et confiscation de documents |
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| Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement. | ||||||
| La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse. | ||||||
| Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
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| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
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| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 121 [1] Saisie et confiscation de documents |
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| Sur instruction du SEM, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et saisir les documents de voyage ou d'identité authentiques en vue de les remettre à l'ayant-droit si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement. | ||||||
| La confiscation ou la remise de documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse. | ||||||
| Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indications sur l'identité de l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 57 Attributions et fonctionnement |
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| La Commission de rédaction vérifie les textes et en arrête la version définitive avant le vote final. | ||||||
| Elle effectue en outre les corrections de nature rédactionnelle dans les textes des actes qui ne font pas l'objet d'un vote final. [1] | ||||||
| Elle veille à ce que les textes soient intelligibles et concis. Elle s'assure qu'ils sont conformes à la volonté de l'Assemblée fédérale et vérifie leur concordance dans les trois langues officielles. | ||||||
| La Commission de rédaction ne peut pas procéder à des modifications de fond. Lorsqu'elle constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond, elle en informe les présidents des conseils. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018, en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6493). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 126 Dispositions transitoires |
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| Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. | ||||||
| La procédure est régie par le nouveau droit. | ||||||
| Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. | ||||||
| Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. | ||||||
| L'art. 102e ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. [1] | ||||||
| À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [2], les art. 108 et 109 sont abrogés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 1 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). [2] RS 142.51 | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 91 Abrogation du droit en vigueur |
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| Sont abrogés: | ||||||
| le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [1]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [2]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers [3]; | ||||||
| l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi [4]; | ||||||
| l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [5]. | ||||||
| [1] [RO 1949 232, 1980 1730art. 16, 1983 534, 1986 1791art. 57 al. 2, 1987 1669art. 13 ch. 2, 1989 2234art. 57 al. 2, 1996 2243ch. I 31, 2006 965annexe ch. 2 4705ch. II 2] [2] [RO 1983 535, 1986 1482, 1996 2243ch. I 32, 1998 846, 2002 1769ch. III 2, 2006 1945annexe 3 ch. 1] [3] [RO 1971 69, 1996 2243ch. I 33] [4] [RO 1965 62, 1996 2243ch. I 34, 2002 1741art. 35 ch. 1] [5] [RO 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 14602944, 1994 2310, 1995 48695243, 1997 2410, 1998 8602726, 2002 1769177835714167ch. II, 2004 43895397, 2005 4841, 2006 1945annexe 3 ch. 12 4705ch.II 87 4739 ch. I 4 4869 ch.I 6, 2007 4967] | ||||||
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RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) Art. 91 Abrogation du droit en vigueur |
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| Sont abrogés: | ||||||
| le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [1]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [2]; | ||||||
| l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers [3]; | ||||||
| l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi [4]; | ||||||
| l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [5]. | ||||||
| [1] [RO 1949 232, 1980 1730art. 16, 1983 534, 1986 1791art. 57 al. 2, 1987 1669art. 13 ch. 2, 1989 2234art. 57 al. 2, 1996 2243ch. I 31, 2006 965annexe ch. 2 4705ch. II 2] [2] [RO 1983 535, 1986 1482, 1996 2243ch. I 32, 1998 846, 2002 1769ch. III 2, 2006 1945annexe 3 ch. 1] [3] [RO 1971 69, 1996 2243ch. I 33] [4] [RO 1965 62, 1996 2243ch. I 34, 2002 1741art. 35 ch. 1] [5] [RO 1986 1791, 1987 1334, 1989 2234, 1990 1720, 1991 2236, 1992 2040, 1993 14602944, 1994 2310, 1995 48695243, 1997 2410, 1998 8602726, 2002 1769177835714167ch. II, 2004 43895397, 2005 4841, 2006 1945annexe 3 ch. 12 4705ch.II 87 4739 ch. I 4 4869 ch.I 6, 2007 4967] | ||||||