SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16a Forme de la demande - 1 La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution. |
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1 | La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution. |
2 | Le Conseil fédéral règle la forme de la demande.50 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16a Forme de la demande - 1 La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution. |
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1 | La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution. |
2 | Le Conseil fédéral règle la forme de la demande.50 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18 Admission - 1 Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
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1 | Est admis au service civil quiconque a pris part à l'intégralité de la journée d'introduction et a ensuite confirmé sa demande d'admission. L'organe d'exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l'astreinte au service civil. |
2 | Si le requérant n'a pas pris part à la journée d'introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l'organe d'exécution déclare la demande sans objet. |
3 | Si, au terme du délai fixé par le Conseil fédéral, le requérant n'a pas confirmé sa demande, l'organe d'exécution n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18a Notification de la décision - 1 L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS. |
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1 | L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS. |
2 | Lorsque l'organe d'exécution a notifié sa décision, la demande ne peut plus être retirée. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 18b Participation à la journée d'introduction et admission durant une période de service militaire - 1 Le commandement militaire compétent est tenu d'autoriser la personne dont la demande d'admission est pendante durant une période de service militaire à prendre part à la journée d'introduction. |
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1 | Le commandement militaire compétent est tenu d'autoriser la personne dont la demande d'admission est pendante durant une période de service militaire à prendre part à la journée d'introduction. |
2 | Quiconque reçoit une décision d'admission au service civil durant une période de service militaire est libéré de cette période de service si possible le même jour, au plus tard le jour suivant. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 16 Dépôt de la demande - Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d'admission au service civil. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
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1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |