SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion - 1 Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
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1 | Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. |
2 | Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC56 n'est pas imputable. |
3 | Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance - 1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle. |
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1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle. |
2 | Les diffuseurs titulaires d'une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46 |
3 | La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l'exécution du mandat de prestations ni l'autonomie dans la conception des programmes. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.48 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
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1 | La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
2 | La redevance est perçue par ménage et par entreprise. |
3 | Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 57 Montant de la redevance - (art. 68a LRTV) |
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a | pour un ménage privé, à: |
b | pour un ménage collectif, à: |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 41 Fixation et perception des redevances - Le Conseil fédéral règle la perception des redevances; il fixe les modalités du financement du service universel ainsi que le montant des redevances de concession de radiocommunication et des émoluments. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
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1 | La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
2 | La redevance est perçue par ménage et par entreprise. |
3 | Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
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1 | La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
2 | La redevance est perçue par ménage et par entreprise. |
3 | Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
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1 | La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
2 | La redevance est perçue par ménage et par entreprise. |
3 | Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 68 Principe - 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
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1 | La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). |
2 | La redevance est perçue par ménage et par entreprise. |
3 | Le produit et l'utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d'État, à l'exception des indemnités dues à la Confédération. |