Urteilskopf

99 V 16

4. Extrait de l'arrêt du 10 mai 1973 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Stumpf et Tribunal des assurances du canton de Neuchâtel
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 16

BGE 99 V 16 S. 16

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 77 LAMA, la rente d'invalidité s'élève à 70% du gain annuel de l'assuré, pour une incapacité de gain totale. En cas d'incapacité partielle, la rente est réduite en proportion. Aux termes de l'art. 78 al. 1 LAMA,le gain annuel s'entend du salaire que l'assuré a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident. Les art. 78 al. 4 et 79 LAMA prévoient des exceptions à la règle de l'art. 78 al. l'dans des hypothèses étrangères à la présente espèce. Selon MAURER ("Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung", 2e édition, pp. 234-235 ch. 3) l'art. 78 al. 1 ne pose pas comme critère ce que le sinistré aurait probablement gagné à l'avenir, mais les conditions de rémunération qui existaient réellement avant l'accident. En cela, il préfère à une solution purement hypothétique une base solide, que d'ordinaire on établit sans difficulté. Par cette schématisation, relève MAURER, on a non seulement cherché à simplifier du point de vue administratif la détermination du gain annuel entrant en considération, mais encore à faire coincider la base de la prestation d'assurance la plus importante avec celle du niveau des primes. Toujours selon MAURER (p. 253 ch. 4), les rechutes et les suites tardives qui surviennent après qu'une rente temporaire a pris fin doivent être annoncées et traitées comme de nouveaux accidents, sans qu'on puisse opposer au requérant la péremption
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instaurée par l'art. 80 al. 2 LAMA en matière de revision de la rente. L'opinion de l'auteur est d'ailleurs conforme à la pratique. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que, même dans ce cas, le gain qui détermine le montant de la rente est le salaire réalisé durant l'année qui a précédé l'accident proprement dit et non durant l'année qui a précédé la rechute ou la suite tardive (arrêt de la IIe Section en la cause Tridondane, du 7 juin 1960, non publié mais cité par MAURER, loc.cit. note 166a).
2. En l'espèce, la seule question litigieuse est celle du choix du salaire annuel déterminant. Est-ce celui qui a précédé l'accident du 29 juin 1935, à savoir 2240 fr., ou celui qui a précédé la séquelle tardive de 1968, à savoir quelque 19 000 fr. si l'on en croit l'intimé et qu'on considère comme date de la séquelle celle où elle a été annoncée, donc septembre 1968? La Caisse nationale s'en tient au premier terme de l'alternative, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt Tridondane. Les premiers juges et l'intimé estiment que seul le second terme répond aux exigences de l'équité. Avant d'examiner les avantages et les inconvénients de chacune des solutions, il y a lieu de rechercher si le juge est libre d'adopter l'une ou l'autre ou si, comme la recourante le soutient, des textes légaux clairs et sans lacune imposent de s'en rapporter à l'accident originel. Lorsque l'art. 78 al. 1 LAMA par le de "l'année qui a précédé l'accident", il ne définit pas - non plus qu'aucune autre disposition légale - le concept d'accident. C'est la jurisprudence qui a décrit l'accident comme étant une atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure plus ou moins exceptionnelle. L'accident se compose donc d'événements qui se produisent simultanément (la cause extérieure et l'atteinte soudaine et involontaire portée au corps humain) et d'un événement qui peut survenir soit simultanément soit - en tout ou partie - plus tard (le dommage). Dans ces circonstances, ce ne serait pas contrevenir au texte de l'art. 78 al. 1 que de l'interpréter dans ce sens que, lorsqu'un assuré souffre d'une rechute ou d'une séquelle tardive après l'expiration d'une rente temporaire, l'époque du dommage l'emporte sur le moment de l'atteinte soudaine et de sa cause quant à la fixation du salaire déterminant. En disant, au regard des dispositions sur la revision, que rechute et suite tardive doivent être annoncées et traitées comme un nouvel accident, le Tribunal fédéral des assurances a pris
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autant deliberté à l'égard de l'art. 80 LAMA qu'il n'en prendrait à l'égard de l'art. 78 en poussant l'assimilation jusqu'à faire du jour de ce "nouvel accident" celuijusqu'auquel on compterait le gain annuel.
3. Au sujet des avantages et des inconvénients de chacune des thèses en présence, ou plus exactement de leur compatibilité avec la structure de l'assurance de rente instituée par la LAMA, il faut considérer ceci: a) Il sera en général plus facile d'établir la date de ce qu'on pourrait appeler l'accident originel (cause extérieure, atteinte subite et involontaire portée au corps humain et, le cas échéant, dommage immédiat ou manifesté à court terme) que celle d'une rechute ou d'une suite tardive. Pourtant, cette objection n'a pas détourné la pratique de considérer, dans le domaine de l'art. 80 LAMA, quela rechute et la suite tardive doivent être annoncées comme un accident. Or, un accident doit être annoncé sans retard (art. 69 LAMA), sous peine des sanctions de l'art. 70. Cela ne laisse pas de poser aussi, sur le terrain de la pratique susmentionnée, le problème de la date de l'événement assuré. b) Il y a une correspondance entre le montant des primes perçues par la Caisse nationale pour l'assuré jusqu'à la date de l'accident originel, d'une part, et, d'autre part, la gravité des risques que courait l'assuré durant cette période, risques dont l'un s'est réalisé par l'accident en question. Or, du point de vue du risque, cet accident - avec ses conséquences proches ou lointaines - forme un tout. Les primes perçues à un moment donné sont en fonction du salaire réalisé à cette époque. La perte dudit salaire constitue l'un des éléments du risque, dont la couverture s'étend aux conséquences lointaines de l'événement assuré, que l'intéressé soit depuis lors resté ou rentré au service d'une entreprise assujettie ou non. Dans cette dernière hypothèse, déterminer la perte de gain à prendre en considération sur la base du revenu réalisé dans une maison non soumise à l'assurance-accidents obligatoire serait difficilement conciliable avec le texte de l'art. 78 al. 1 LAMA. Il n'est en outre guère concevable de faire dépendre les prestations de la Caisse nationale, en cas de rechute ou de suite tardive, de la carrière de l'assuré postérieure à l'événement du risque. Quant aux primes que l'assurance a peut-être perçues ultérieurement, elles étaient destinées à couvrir l'assuré contre de nouveaux accidents. Cette argumentation, qu'on trouve - en partie au moins -

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dans l'arrêt Tridondane, serait irréfutable si la conjoncture était stable ou si les allocations de renchérissement versées par la Caisse nationale compensaient effectivement la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie et les augmentations de salaire massives intervenues depuis le moment où une rente a été fixée, ces dernières années surtout. Néanmoins, la Cour de céans ne voit pas la possibilité de revenir sur la jurisprudence rappelée cidessus et de confirmer la solution adoptée par les premiers juges. En effet, vu ce qui a été exposé plus haut, on doit constater que ladite solution est contraire à la structure actuelle de l'institution. On se trouve dans un autre domaine que celui des conditions de la revision de la rente de l'art. 80 LAMA: le domaine de la délimitation du risque assuré. L'ampleur des problèmes liés à celui de la fixation du gain déterminant en cas de rechute ou de suite tardive d'un accident exige qu'une éventuelle modification du système se fasse au moyen d'une revision de la loi...