SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |