Urteilskopf

99 III 22

6. Arrêt du 8 janvier 1973 dans la cause S.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 22

BGE 99 III 22 S. 22

A.- L'agent immobilier K. a obtenu le 17 mars 1972 une ordonnance de séquestre portant sur des biens appartenant à un Français, domicilié aux USA, mais résidant à Cannes. Après avoir requis la poursuite au sens de l'art. 278 al. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 278 - 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
1    Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.
2    Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.
3    La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC488. Davanti all'autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti.
4    L'opposizione e il reclamo non ostacolano l'efficacia del sequestro.
LP le 30 mars 1972, il a ouvert une action en reconnaissance de dette le 12 mai 1972. Le 16 octobre 1972, le débiteur a requis de l'Office des poursuites la mainlevée du séquestre en se prévalant de l'inobservation des délais de validation. Un délai au 30 octobre 1972 lui ayant été imparti pour se déterminer, le créancier a donné par lettre du 27 octobre 1972 son accord pour la caducité du séquestre mais, le même jour, il en a requis un nouveau, pour la même créance et portant sur
BGE 99 III 22 S. 23

les mêmes biens. Le nouveau séquestre a été exécuté le même jour tandis que l'avis de la renonciation au premier n'a été communiqué au débiteur que le 1er novembre 1972.
B.- Le 6 novembre 1972, le débiteur, agissant par la voie de la plainte, a demandé "de déclarer nulle l'exécution" de la seconde ordonnance de séquestre. L'autorité de surveillance a rejeté la plainte le 30 novembre 1972, en considérant pour l'essentiel qu'à l'instar de l'Office des poursuites elle était elle-même liée par la décision de l'autorité qui avait ordonné le séquestre et qu'elle ne pouvait dès lors contester ou revoir le bien-fondé de celui-ci dans son principe.
C.- Le débiteur recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral; il requiert l'annulation de la décision qui précède et la mainlevée du séquestre prononcé sur ses biens.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Il est exact que les autorités de poursuite n'ont, de façon générale, pas à examiner le bien-fondé des ordonnances de séquestre (RO 92 III 23/24). Il existe toutefois des cas où elles ont le devoir de refuser d'en assurer l'exécution et alors, si elles ne le font pas, le débiteur, bien qu'il ne puisse recourir contre l'ordonnance de séquestre elle-même, peut agir néanmoins par la voie de la plainte (RO 96 III 109 consid. 1). In casu il n'est nullement exclu que le recourant entende non pas mettre en doute la validité de l'ordonnance de séquestre mais seulement en paralyser l'exécution vu la nature des biens visés, qui sont déjà l'objet d'un séquestre. Le recours doit donc être examiné dans cette mesure.
2. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'existence d'un séquestre ne met pas obstacle à une nouvelle requête fondée sur la même créance, voire sur le même cas de séquestre et ce, également dans l'hypothèse où "le séquestre précédent serait tombé pour inobservation du délai de l'art. 278" (JAEGER, éd. française no 7 ad 271 LP). L'existence simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance n'est en tout cas pas contraire à priori au droit fédéral (cf. RO 60 I 256).
Le seul point douteux est de savoir si de mêmes biens peuvent en même temps faire l'objet de deux séquestres en force pour la même créance. Toutefois, lorsqu'il y a doute sur la validité d'un
BGE 99 III 22 S. 24

premier séquestre, il est dans la nature de cette mesure de sûreté que l'on puisse en requérir un nouveau. L'exécution du second séquestre ne doit pas alors être subordonnée à la preuve stricte de la caducité du précédent. Il est en effet de la première importance pour la créancier que les biens du débiteur ne soient pas libérés de la mainmise, même pour une durée limitée, sans quoi il risque d'être privé d'une garantie que l'institution du séquestre a précisément pour but de lui accorder. Au regard de cet intérêt, le dommage que cette solution peut impliquer pour le débiteur - notamment le fait que les délais de poursuite recommencent à courir - n'est pas déterminant; il est d'ailleurs en principe couvert par les sûretés que le créancier est astreint à fournir. Reste réservé le cas, non réalisé ici, où abusant de son droit, le créancier tenterait de se dispenser d'intenter l'action en validation par le moyen de nombreux séquestres successifs. Au surplus, le créancier a loisir de renoncer en tout temps au bénéfice d'un séquestre (RO 85 III 100). On peut dès lors considérer qu'en formulant une nouvelle demande de séquestre il renonce par acte concluant à un séquestre antérieur déjà exécuté, qui pourrait faire obstacle à celle-ci, pour autant que la deuxième requête soit fondée sur le même cas de séquestre que la première; or il en est ainsi en l'espèce.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.