SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
|
1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
|
1 | Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
a | il établit le document électronique; |
b | il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); |
c | il enregistre le document dans un format électronique reconnu; |
d | il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10; |
e | il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. |
2 | La confirmation d'admission contient: |
a | de manière visible: |
a1 | les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, |
a2 | la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, |
a3 | les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, |
a4 | l'IDE, |
a5 | la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, |
a6 | la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; |
b | un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. |
2bis | En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11 |
3 | Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. |
4 | Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
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1 | Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
a | il établit le document électronique; |
b | il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); |
c | il enregistre le document dans un format électronique reconnu; |
d | il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10; |
e | il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. |
2 | La confirmation d'admission contient: |
a | de manière visible: |
a1 | les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, |
a2 | la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, |
a3 | les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, |
a4 | l'IDE, |
a5 | la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, |
a6 | la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; |
b | un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. |
2bis | En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11 |
3 | Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. |
4 | Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
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1 | Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
a | il établit le document électronique; |
b | il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); |
c | il enregistre le document dans un format électronique reconnu; |
d | il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10; |
e | il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. |
2 | La confirmation d'admission contient: |
a | de manière visible: |
a1 | les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, |
a2 | la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, |
a3 | les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, |
a4 | l'IDE, |
a5 | la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, |
a6 | la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; |
b | un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. |
2bis | En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11 |
3 | Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. |
4 | Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |