OG
102 OG liegen nicht vor; insbesondere ist Art. 99 lit. h nicht anwendbar, da das Bundesrecht im vorliegenden Fall einen Anspruch auf die Subvention einräumt (Art. 69 Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 25. März 1962; ZSG). Zur Beschwerde ist nach Art. 103 lit. b
OG das in der Sache zuständige Departement - hier das EJPD (Art. 8 Abs. 1 ZSG) - berechtigt. Das EJPD lässt sich unter Hinweis auf die vermögensrechtliche Natur der Streitigkeit und in analoger Anwendung von Art. 119 Abs. 2
OG durch die Eidg. Finanzverwaltung vertreten. Dies ist nicht zu beanstanden. Die Eidg. Finanzverwaltung ist jedoch nicht Partei.
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile |
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| Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques. | ||||||
| L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques. | ||||||
| L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également. | ||||||
| L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers. | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile |
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| Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques. | ||||||
| L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques. | ||||||
| L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également. | ||||||
| L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers. | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile |
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| Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques. | ||||||
| L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques. | ||||||
| L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également. | ||||||
| L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers. | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile |
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| Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques. | ||||||
| L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques. | ||||||
| L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également. | ||||||
| L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers. | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 105 Entretien et disponibilité opérationnelle des ouvrages de protection |
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| L'OFPP peut régler les modalités techniques concernant l'entretien et la disponibilité opérationnelle des ouvrages de protection. | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile |
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| Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques. | ||||||
| L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques. | ||||||
| L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également. | ||||||
| L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers. | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile |
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| Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques. | ||||||
| L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques. | ||||||
| L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également. | ||||||
| L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers. | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile |
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| Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques. | ||||||
| L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques. | ||||||
| L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également. | ||||||
| L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers. | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile |
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| Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques. | ||||||
| L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques. | ||||||
| L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également. | ||||||
| L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers. | ||||||
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RS 520.11 OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) Art. 106 Utilisation d'ouvrages de protection à des fins étrangères à la protection civile |
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| Les ouvrages de protection peuvent être utilisés à des fins étrangères à la protection civile pour autant qu'ils puissent être rendus opérationnels au plus tard 5 jours après la décision de renforcer la protection de la population en prévision d'un conflit armé. Leur utilisation à des fins étrangères à la protection civile ne doit pas entraver l'exécution des contrôles périodiques. | ||||||
| L'utilisation de constructions protégées et d'abris publics à des fins étrangères à la protection civile doit être soumise pour approbation aux autorités compétentes s'il s'agit d'adaptations architecturales et de modifications de la structure et des équipements techniques. | ||||||
| L'utilisation des constructions protégées doit être possible à tout moment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. L'utilisation des abris publics destinés à l'hébergement d'urgence doit l'être également. | ||||||
| L'OFPP peut régler l'utilisation d'ouvrages de protection par des tiers. | ||||||