CP: L'obligation d'entendre le détenu avant de lui refuser la libération conditionnelle découle de la lettre même de cette disposition et non du droit d'être entendu; celui-ci, en effet, n'implique pas pour l'intéressé la faculté de s'exprimer oralement.
. 1 cpv. 3 CP: L'obbligo di ascoltare il detenuto prima di negargli la liberazione condizionale sgorga dal testo stesso di questa disposizione, e non dal diritto d'essere sentito; tale diritto non comporta infatti per l'interessato la facoltà d'esprimersi oralmente.
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 30 Personnes morales et sociétés commerciales |
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| L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1] est applicable. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 31 [1] Poursuite pénale |
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| La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons. | ||||||
| L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [2] ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [3], l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions. [4] | ||||||
| En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA. [5] | ||||||
| Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées [6], à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires [7], à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties [8], à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse [9] ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [10] et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. [2] RS 631.0 [3] RS 641.20 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). [6] RS 453 [7] RS 817.0 [8] RS 916.40 [9] RS 922.0 [10] RS 923.0 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 31 [1] Poursuite pénale |
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| La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons. | ||||||
| L'OSAV poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27, al. 2, qui sont constatées lors de l'importation, du transit ou de l'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés. S'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [2] ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [3], l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions. [4] | ||||||
| En cas d'importation, de transit ou d'exportation d'animaux ou de produits d'origine animale en dehors des postes d'inspection frontaliers agréés, l'OFDF poursuit et juge les infractions s'il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA. [5] | ||||||
| Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées [6], à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires [7], à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties [8], à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse [9] ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [10] et qu'elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aussi l'art. 45a. [2] RS 631.0 [3] RS 641.20 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l'O du 12 juin 2020 sur l'adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l'Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). [6] RS 453 [7] RS 817.0 [8] RS 916.40 [9] RS 922.0 [10] RS 923.0 [11] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181). | ||||||
CP). Le détenu doit toujours être entendu lorsque l'autorité doute que les conditions de la libération soient remplies ou qu'elle envisage de refuser cette faveur. En effet, comme en matière d'internement (art. 42 ch. 4 al. 2
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 42 |
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| Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. [1] | ||||||
| Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. [2] | ||||||
| L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. | ||||||
| Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||