SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 16 Émoluments et frais - (art. 53k, let. c à e, LPP) |
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1 | La fondation édicte des dispositions sur le prélèvement des émoluments et l'imputation d'autres frais à la charge des groupes de placements. |
2 | Le type et le montant des émoluments, ainsi que les bases pour leur prélèvement et l'imputation des frais sont présentés de manière compréhensible. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 17 Examen préalable par l'autorité de surveillance - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Nécessitent un examen préalable par l'autorité de surveillance: |
a | les propositions de modification des statuts avant que l'assemblée des investisseurs ne se prononce sur celles-ci; |
b | les modifications des dispositions réglementaires que le conseil de fondation soumet au vote de l'assemblée des investisseurs; |
c | les directives de placement sur les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l'étranger, des infrastructures, private debt Suisse ou private equity Suisse selon l'art. 53, al. 1, let. dter, OPP 222 ou des placements alternatifs, et leurs modifications. |
2 | L'autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable. |
3 | Un certificat de contrôle est établi au terme de l'examen préalable. |
4 | Des groupes de placements visés à l'al. 1, let. c, ne peuvent être constitués que lorsque la procédure d'examen est terminée. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 16 Émoluments et frais - (art. 53k, let. c à e, LPP) |
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1 | La fondation édicte des dispositions sur le prélèvement des émoluments et l'imputation d'autres frais à la charge des groupes de placements. |
2 | Le type et le montant des émoluments, ainsi que les bases pour leur prélèvement et l'imputation des frais sont présentés de manière compréhensible. |
SR 831.403.2 Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) OFP Art. 17 Examen préalable par l'autorité de surveillance - (art. 53k, let. c et d, LPP) |
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1 | Nécessitent un examen préalable par l'autorité de surveillance: |
a | les propositions de modification des statuts avant que l'assemblée des investisseurs ne se prononce sur celles-ci; |
b | les modifications des dispositions réglementaires que le conseil de fondation soumet au vote de l'assemblée des investisseurs; |
c | les directives de placement sur les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l'étranger, des infrastructures, private debt Suisse ou private equity Suisse selon l'art. 53, al. 1, let. dter, OPP 222 ou des placements alternatifs, et leurs modifications. |
2 | L'autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable. |
3 | Un certificat de contrôle est établi au terme de l'examen préalable. |
4 | Des groupes de placements visés à l'al. 1, let. c, ne peuvent être constitués que lorsque la procédure d'examen est terminée. |