SchlT ZGB). Das Gewässerschutzgesetz von 1971 ist somit - unter Vorbehalt des Art. 44 - auch in Fällen massgebend, in denen das Verfahren im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts noch nicht abgeschlossen war (BGE 99 Ia 124 E. 9). Es ist demnach im vorliegenden Fall anwendbar, ebenso die Allgemeine Gewässerschutzverordnung, die auch am 1. Juli 1972 in Kraft getreten ist.
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 27 Exploitation des sols |
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| Les sols seront exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage. | ||||||
| Dans l'aire d'alimentation de captages d'eau potable, seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires dont l'utilisation n'entraîne pas, dans la nappe phréatique, des concentrations en substances actives et en produits de dégradation supérieures à 0,1 µg/l. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter les prescriptions nécessaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2022 263; 2023 2; FF 2020 6323, 6569). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||