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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 93 [1] |
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| Les régions administratives et les arrondissements administratifs sont les unités administratives décentralisées ordinaires du canton. Ils sont désignés par la loi. | ||||||
| Le corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif. | ||||||
| La loi fixe les tâches des préfets et des préfètes. | ||||||
| La loi détermine quelles sont les autres autorités régionales ou d'arrondissement élues par le corps électoral. | ||||||
| La loi désigne les limites des districts. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l'Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1, 1265). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||