Urteilskopf

99 Ia 357

40. Arrêt du 2 mai 1973 dans la cause S.I. Place de la Fusterie 14 et 16 contre Société coopérative suisse de consommation, Mandanis et Cour de justice de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 357

BGE 99 Ia 357 S. 357

A.- La Société coopérative suisse de consommation (en abrégé: la Société coopérative ou la SCSC), propriétaire des immeubles bâtis nos 8-10 sis à la Place de la Fusterie à Genève, a fait procéder à la démolition des bâtiments, puis à leur reconstruction, en vue d'agrandir son magasin "City". De même, les Sociétés immobilières Place de la Fusterie 14 et Place de la Fusterie 16 ont entrepris la démolition et la reconstruction de leurs bâtiments, sis également à la Place de la Fusterie. La démolition achevée, les travaux de reconstruction des trois sociétés ont été confiés au même entrepreneur, qui les a mis en chantier au printemps 1962.
BGE 99 Ia 357 S. 358

B.- Jean Mandanis exploite un atelier de photographie d'art dans l'immeuble sis à la Place de la Fusterie 2. Estimant avoir subi un dommage à la suite de l'exécution des travaux entrepris par la SCSC, il a actionné cette dernière par exploit du 14 juillet 1965, en réparation de la perte subie pendant les années 1963, 1964 et 1965, fixée par lui à 40 000 fr. Tout en s'opposant aux prétentions de Mandanis, la SCSC a appelé en cause les S.I. Place de la Fusterie 14 et Place de la Fusterie 16 par exploits du 12 août 1965, dans lesquels elle concluait à ce que chacune d'elles soit condamnée à supporter par moitié la condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée contre la Société coopérative et tous les frais d'instance. L'affaire a été plaidée une première fois le 14 février 1966. La Société coopérative demandait alors le déboutement du demandeur Mandanis, sinon la condamnation des S.I. Place de la Fusterie 14 et 16 à supporter chacune, à concurrence du tiers, la condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée contre elle. Le Tribunal a rendu un premier jugement ordonnant la comparution personnelle des parties. L'affaire a été à nouveau plaidée en audience du 24 avril 1967, au cours de laquelle la Société coopérative a formé de nouvelles conclusions, en ce sens qu'elle demandait de condamner les S.I. Place de la Fusterie 14 et 16 à supporter, respectivement à concurrence du 1/9 et des 2/9, la condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée contre elle-même. Le Tribunal a ordonné l'audition des témoins.
A la dernière audience de plaidoirie du 22 septembre 1970, avant que le Tribunal ne retienne la cause à juger au fond, la Société coopérative n'a pas plaidé. Elle s'est bornée à déposer le dossier et à remettre en mains du greffier, en guise de conclusions, un mémoire daté du 17 décembre 1968. Dans les conclusions de ce mémoire, elle persistait à conclure au déboutement de Mandanis avec suite de dépens, y compris ceux des appelées en cause, mais ne prenait formellement aucune conclusion contre les deux S.I. Place de la Fusterie 14 et 16 qu'elle avait appelées en cause; elle relevait toutefois dans le corps du mémoire que, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à payer des indemnités à Mandanis, une répartition per capita devrait s'appliquer, soit un tiers à sa charge et un tiers à chacune des S.I. Place de la Fusterie 14 et 16. Par jugement du 16 février 1971, le Tribunal de première instance a condamné la Société coopérative suisse de consommation
BGE 99 Ia 357 S. 359

à payer à Mandanis la somme de 12 000 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 juin 1965, ainsi que la moitié des dépens du demandeur; il a condamné en outre les S.I. Place de la Fusterie 14 et 16 à payer solidairement à la Société coopérative la somme de 4000 fr. avec intérêt à 5% dès le 25 juin 1965 et le quart des dépens de cette dernière. Les S.I. Place de la Fusterie 14 et 16 ont recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice, par exploit du 12 mars 1971, concluant au déboutement de la Société coopérative de toutes les conclusions prises contre elles, avec suite de dépens de première instance et d'appel. La Société coopérative a demandé la confirmation du jugement de première instance dans la mesure où le dommage subi par Mandanis serait définitivement arrêté à 12 000 fr., les S.I. appelantes étant condamnées aux dépens d'appel. Elle a fait en outre appel incident, tendant au déboutement pur et simple de Mandanis. Ce dernier a conclu, de son côté, au déboutement des appelantes et de la Société coopérative de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement du 16 février 1971. Par arrêt du 22 septembre 1972, la Cour de justice civile a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les S.I. Place de la Fusterie 14 et 16, de même que l'appel incident de la Société coopérative. Elle a relevé tout d'abord que devant le Tribunal de première instance une informalité avait été commise par la Société coopérative, en ce sens que celle-ci n'avait pris formellement, à l'audience de plaidoirie avant le jugement au fond, aucune conclusion contre les S.I. Place de la Fusterie 14 et 16, même si elle les avait précédemment appelées à la garantie du paiement d'une partie du dommage qui devrait être éventuellement réparé. Elle se référait à cet égard à sa jurisprudence constante selon laquelle les conclusions prises au moment du dépôt des dossiers devant le Tribunal ou la Cour fixent et limitent les objets sur lesquels le juge doit statuer, ce dernier n'ayant pas à tenir compte d'autres conclusions prises antérieurement par les parties. La Société coopérative a certes remis au greffier du Tribunal de première instance, à l'audience de plaidoirie, "un mémoire après enquêtes" contenant in fine les conclusions soumises à l'attention du premier juge. Mais elle n'a pris, au sens du droit de procédure, aucune conclusion à l'encontre des S.I. Place de la Fusterie 14 et 16. Or le Tribunal de première instance, relève la Cour de justice,
BGE 99 Ia 357 S. 360

a omis de constater que la Société coopérative n'avait pas pris de conclusions récursoires et il a statué comme si celles-ci avaient existé. Il a dès lors prononcé "sur choses non demandées" et il eût appartenu aux S.I. Fusterie 14 et 16 de se pourvoir en revision selon les art. 316 ss . LPC. Elles ne l'ont pas fait et cette omission entraîne l'irrecevabilité de fond des appels, le jugement attaqué ne pouvant plus être remis en cause concernant la situation des S.I. Fusterie et déployant tous ses effets à leur égard, sans qu'il doive être confirmé. L'appel des S.I. est donc irrecevable.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, les S.I. Place de la Fusterie 14 et 16 requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 22 septembre 1972 et de lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue sur le fond. Elles invoquent la protection de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. et soutiennent que l'interprétation de l'art. 362
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LPC donnée par la Cour de justice constitue un excès de formalisme. La Cour de justice et la SCSC concluent au rejet du recours. Mandanis s'en rapporte à justice.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La Cour de justice a retenu que la SCSC n'avait pas pris de conclusions formelles contre les deux sociétés immobilières dans son "mémoire après enquêtes" déposé en mains du greffier lors de la dernière audience de plaidoiries (22 septembre 1970) avant le jugement au fond; elle en a déduit qu'elle ne pouvait pas, en vertu de l'art. 362
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LPC, statuer sur un chef de demande qui n'avait pas été soumis aux premiers juges; aussi a-t-elle déclaré irrecevables et l'appel principal des recourantes et l'appel incident de la SCSC.
Les recourantes lui reprochent d'avoir commis en cela un excès de formalisme, justifié par aucun motif objectif, et soutiennent que partant la décision attaquée doit être annulée pour violation de l'art. 4
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Cst., conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. a) Dans sa réponse au recours, la SCSC conteste aux recourantes la qualité pour soulever le grief de formalisme excessif, car elles n'y auraient, dit-elle, aucun intérêt juridiquement protégé; ce formalisme excessif leur aurait au contraire profité si elles avaient usé de la voie de la revision prévue par l'art. 316 LPC.
BGE 99 Ia 357 S. 361

C'est à tort que la SCSC soulève cette objection. En effet, les recourantes ont un intérêt à faire reconnaître que la Cour de justice a commis un excès de formalisme en estimant que le chef de la demande contre les appelées en cause n'avait pas été soumis aux premiers juges, car alors la Cour devrait statuer sur le fond de l'appel dont elle était saisie, ce qui pourrait l'amener à réduire, voire à annuler, la part d'indemnité mise à la charge des appelées en cause par le jugement de première instance. Le grief de formalisme excessif soulevé par les recourantes est donc recevable.
b) La Cour de justice relève qu'il est "bien connu et de jurisprudence constante que les conclusions prises au moment du dépôt des dossiers devant le Tribunal ou la Cour fixent et limitent les objets sur lesquels le juge doit statuer". Sans doute peut-on admettre que cette règle de procédure, établie par la jurisprudence, ne constitue pas en elle-même un excès de formalisme et n'est pas contraire à l'art. 4
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Cst. Elle peut en effet se justifier par le souci de faciliter la tâche du juge et de le dispenser de rechercher dans des dossiers souvent volumineux les différentes conclusions des parties et, partant, les points sur lesquels il doit statuer. Il est normal d'exiger d'un plaideur qu'il précise la mission du juge dans le dernier acte qu'il dépose à la fin de la procédure probatoire. Mais lorsqu'un chef de conclusion, non repris dans la partie "conclusions" d'un tel acte, est cependant formulé clairement dans le corps de cet acte et qu'il est par ailleurs parfaitement connu du juge, en raison de la nature spéciale de l'action ou en raison des actes de procédure qui se sont déroulés devant lui, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'empêcher le juge, dans un cas semblable, de statuer sur un tel chef de conclusion. Or en l'espèce, si le chef de conclusion relatif à l'appel en cause n'a pas été expressément repris dans la partie "conclusions" du mémoire du 17 décembre 1968, déposé en mains du greffier par le mandataire de la SCSC lors de la dernière audience du 22 septembre 1970, ces conclusions faisaient cependant allusion à l'appel en cause par le biais de la condamnation aux dépens (la SCSC demandait, outre le déboutement de Mandanis, sa condamnation "aux dépens de la défenderesse et des appelées en cause"); mais surtout, dans le corps du texte, la SCSC demandait clairement, pour le cas où une indemnité

BGE 99 Ia 357 S. 362

serait allouée à Mandanis, que la charge en soit répartie per capita entre la défenderesse et les appelées en cause. D'autre part, les particularités du cas étaient telles que le juge ne pouvait pas ne pas savoir clairement qu'il avait à statuer sur la répartition, entre les trois sociétés constructrices, d'une éventuelle indemnité à payer à Mandanis: les S.I. Place de la Fusterie 14 et 16 avaient été appelées en cause dès le début de l'action ouverte par Mandanis contre la SCSC et avaient participé à toute la procédure; elles avaient déposé des mémoires et des conclusions; tous les actes de procédure (les mémoires, les conclusions, les assignations, les procès-verbaux d'audiences) précisaient qu'il s'agissait de l'affaire Mandanis contre SCSC et S.I. Place de la Fusterie 14 et 16, appelées en cause; une partie des témoins entendus l'avaient été essentiellement en vue d'établir dans quelle mesure le chantier commun - cause du dommage dont Mandanis demandait réparation - avait travaillé (notamment livré du béton) pour le bâtiment de la SCSC et pour les bâtiments des recourantes, afin d'établir la part du dommage à imputer à chacune des sociétés propriétaires; enfin les recourantes avaient également déposé, lors de la dernière audience avant le jugement au fond, des conclusions tendant à être libérées de l'appel en cause. La présence des recourantes au procès s'expliquait donc uniquement par le fait que la défenderesse voulait leur faire supporter une partie de l'indemnité à laquelle elle serait éventuellement condamnée elle-même. Ainsi le juge savait parfaitement, même sans relire les dernières conclusions de la défenderesse, qu'il avait à statuer sur la répartition éventuelle de la réparation du dommage entre les trois sociétés constructrices. En agissant comme l'aurait voulu la Cour de justice, le Tribunal de première instance aurait donc commis un excès de formalisme, incompatible avec l'art. 4
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Cst. Mais en retenant, pour conclure à l'irrecevabilité du recours en appel dont elle était saisie, que le chef de demande tendant à la condamnation des appelées en cause n'avait pas été soumis aux premiers juges, la Cour de justice a commis elle-même un excès de formalisme contraire à l'art. 4
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Cst. et qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. c) La Cour de justice a relevé d'autre part que les appelées en cause auraient pu faire corriger l'erreur du premier juge (qui avait statué "sur choses non demandées") par la voie de la
BGE 99 Ia 357 S. 363

revision (art. 316 LPC) mais que, ne l'ayant pas fait dans le délai, elles ne pouvaient plus remettre en cause (sur ce point de procédure, aurait dû préciser la Cour) le jugement attaqué, qui déployait ainsi tous ses effets à leur égard, sans qu'il doive être confirmé. Mais si, faute d'avoir fait l'objet d'une demande de revision, le jugement de première instance ne pouvait plus être modifié pour des motifs de procédure relevant de la revision et qu'il liait les parties sur ce point, il liait également les autorités judiciaires. Il était donc censé avoir été rendu sur la base de conclusions prises régulièrement en la forme, de sorte que la Cour de justice ne pouvait plus prétendre, elle non plus, que le juge de première instance avait statué sur choses non demandées ni que le chef de demande relatif à la condamnation des appelées en cause n'avait pas été soumis aux premiers juges. Pour cette raison également, la Cour de justice ne pouvait pas déclarer irrecevable le recours en appelen se fondant sur l'art. 362
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LPC; elle ne pouvait sans doute pas libérer les appelantes pour des motifs de procédure relevant de la revision, mais elle devait se saisir de l'appel au fond et examiner les motifs de fond soulevés par les appelantes à l'appui de leurs conclusions libératoires. En argumentant comme elle l'a fait, la Cour de justice a fait une application arbitraire du droit cantonal de procédure et sa décision doit être annulée pour ce motif également.
2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a déclaré que, même si l'on pouvait prendre en considération le "mémoire après enquêtes" pour rechercher la tâche du Tribunal, il faudrait relever que les dernières conclusions prises en première instance par la SCSC ne seraient pas conformes aux exigences de la loi et de la jurisprudence, faute de s'exprimer par un chiffre précis; elle cite à ce sujet la jurisprudence genevoise (SJ 1954 p. 108). Or, dans son "mémoire après enquêtes", la SCSC demandait "une répartition per capita", soit "un tiers à chacune des SCSC, SI place de la Fusterie 14 SA et SI place de la Fusterie 16 SA". S'agissant d'un appel en cause, dans une affaire où la défenderesse concluait principalement à libération et subsidiairement, pour le cas où une indemnité serait néanmoins accordée au demandeur, à la répartition de la charge "per capita" entre les trois sociétés, une telle indication doit être considérée comme suffisante; c'est même la seule façon de formuler les conclusions d'un appel en cause tendant à la répartition

BGE 99 Ia 357 S. 364

de la charge d'une indemnité dont on conteste le principe et dont le montant éventuel à fixer par le juge n'est pas connu. En déclarant que de telles conclusions auraient été irrecevables et qu'elle devrait le constater d'office, la Cour de justice a fait une application arbitraire de la loi. Elle ne saurait retenir un tel argument lors du nouvel arrêt qu'elle devra rendre à la suite de la présente décision.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.