Urteilskopf

98 V 191

48. Extrait de l'arrêt du 26 octobre 1972 dans la cause Sch. contre Caisse de compensation de la Fédération genevoise des sociétés de détaillants et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 191

BGE 98 V 191 S. 191

Extrait des considérants:

1. ... Est seul litigieux le point de savoir s'il faut percevoir une cotisation AVS/AI/APG sur le revenu que l'associé retire d'une société en nom collectif même lorsque l'intéressé revêt la qualité d'associé à titre fiduciaire, pour le compte d'une société anonyme.
2. Le recourant Sch. et O. SA ont conclu entre eux une convention de fiducie ("fiduziarisches Rechtsgeschäft"). Selon la jurisprudence, la convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice du droit qui lui est conféré, au but assigné par le fiduciant. Elle produit entre les parties les effets du mandat ou d'un contrat similaire et détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante. A l'égard des tiers, le fiduciaire a la faculté d'user des droits dont l'exercice lui est confié, sous réserve des dommages-intérêts qu'il devrait au fiduciant s'il violait ses obligations envers ce dernier. La fiducie se distingue de la représentation en ce que les droits acquis par le fiduciaire et les obligations qu'il a contractées pour le compte du fiduciant ne passent pas à celui-ci.
BGE 98 V 191 S. 192

Les actes juridiques dont est chargé le fiduciaire se distinguent des actes simulés, donc nuls, en ce que les parties entendent bien faire les actes en question, et non d'autres actes présentés sous une apparence trompeuse. Lorsque le fiduciant entend se servir d'un homme de paille au lieu d'agir personnellement, on est en présence d'actes juridiques "per interpositam personam" ou convention de prête-nom. Les rapports fiduciaires réalisent des buts variés; ils sont en principe licites quels que soient leurs mobiles, qui peuvent toutefois entraîner des sanctions. L'acte fiduciaire devient nul, en vertu de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO, s'il a pour but d'éluder une disposition légale impérative. Pour en juger, il faut rechercher si la loi interdit absolument le résultat économique que les intéressés veulent atteindre, ou ne l'autorise que dans certaines limites qui échappent au droit de disposition des parties, ou si au contraire elle permet d'obtenir ce résultat par la voie suivie en l'espèce.
Sur le contrat de fiducie en général, renvoi soit aux arrêts du Tribunal fédéral, en particulier: RO 54 II 429 consid. 3; 85 II 97 consid. 3; 91 II 442 consid. 4 et 91 III 104 consid. 3. Le droit suisse des sociétés est très large quant à la validité de l'intervention d'un homme de paille ou d'autres fiduciaires dans la constitution et la gestion, à moins que cette intervention ne heurte une règle absolue, comme - par exemple - celle des art. 691 al. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1    Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
2    Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée.
2bis    Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502
3    Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
et 692 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 692 - 1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
1    Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.
2    Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.
3    ...503
CO, pour la société anonyme. Mais à l'égard des tiers, les hommes de paille sont seuls fondateurs, sociétaires ou administrateurs. Ils ont toutes les obligations que la loi impose à ces personnes et ne peuvent s'y soustraire en faisant valoir leur qualité de fiduciaires (v. CLAUDE REYMOND, "Essai sur la nature et les limites de l'acte fiduciaire", thèse, Lausanne 1948, p. 108; RO 81 II 534, v. consid. 4, p. 540).

3. Dans le cas particulier, le fait que le recourant Sch. soit membre fiduciaire de la société en nom collectif D. & Cie, pour le compte de la fiduciante O. SA, ne heurte aucune règle impérative de la loi. Mais, pour D. & Cie, la convention de fiducie est "res inter alios acta". Elle connaît comme sociétaire le recourant seul à l'exclusion d'O. SA, conformément d'ailleurs à l'art. 552
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
1    La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
CO. De même, à l'égard des tiers, le recourant a toutes les obligations que la loi impose aux membres d'une société en nom collectif. Parmi ces obligations figure celle de
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cotiser à titre d'indépendants sur la part nette qui leur revient (art. 20 al. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
2    ...93
3    Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.94
et 17
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
lit. c RAVS). Cette obligation a comme corollaire l'inscription d'un crédit au compte individuel de cotisation de l'intéressé. Elle existe indépendamment de l'usage que le cotisant fait de sa part: il lui est loisible de l'utiliser à son profit ou d'en transférer la propriété à une personne, physique ou morale. Il en irait autrement, dans ce sens que l'assurance sociale devrait faire abstraction de l'aspect juridique des relations des parties pour s'attacher à la réalité économique, si les parties avaient entendu éluder par leurs accords une obligation de cotiser en les revêtant d'une forme juridique insolite et inadéquate (ATFA 1951 p. 11 consid. 4 et Bäsler, non publié, du 9 juin 1969). Il n'en est rien en l'espèce; les mobiles de la fiduciante et du fiduciaire étaient étrangers à l'assurance sociale et il n'y a rien d'insolite ni d'inadéquat dans la combinaison qu'ils ont réalisée.

4. Le recourant allègue que les honoraires encaissés par une société fiduciaire pour l'un de ses collaborateurs mis à la disposition d'une société anonyme afin d'y assumer la fonction d'administrateur sont exceptés du salaire déterminant lors du calcul de la cotisation dudit collaborateur. Il produit à ce propos une lettre du 17 avril 1972 de la caisse de compensation du canton de Fribourg. L'Office fédéral des assurances sociales confirme le fait; il relève toutefois que la situation d'un administrateur de société anonyme est différente de celle de l'associé d'une société en nom collectif; notamment, il serait plus facile d'admettre que l'administrateur est rémunéré par son employeur de l'activité qu'il déploie en faveur de la société anonyme. A cela, il faut ajouter que les droits et les obligations de l'associé sont beaucoup plus étendus que ceux de l'administrateur. L'associé a droit non seulement à des honoraires mais encore, sans réserves, à une part de bénéfice (art. 559
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 559 - 1 Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
1    Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé.
2    Si le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont perçus qu'après l'approbation du rapport de gestion.288
3    Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion, si aucun des autres associés ne s'y oppose.289
CO). Il serait probablement difficile de soutenir et de prouver, en l'occurrence, que la part de plus de 330 000 fr. revenant au recourant pour six mois de sociétariat est déjà comprise dans le traitement que la fiduciante lui a versé pour cette période-là. L'administrateur, lui, n'a droit à une part de bénéfice qu'après une première répartition aux actionnaires (art. 677
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 677 - Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d'administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de 5 % ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.
CO). Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
1    Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens.
2    Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.
3    Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.
CO), les
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administrateurs, seulement dans la limite du dommage qu'ils causent par leur faute (art. 754 al. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
CO). Un associé ne peut être exclu contre son gré que par le juge, pour justes motifs (art. 577
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
CO). L'assemblée générale est libre de révoquer un administrateur ou de ne pas le réélire (art. 648
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
et 705
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 705 - 1 L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562
1    L'assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu'elle a élues.562
2    Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.
CO). Il est donc plus facile de détacher un administrateur de la société anonyme, pour certains aspects juridiques de son statut, que de détacher un associé de la société en nom collectif.
5. Au vrai, dans l'arrêt Rutgers, du 27 octobre 1967 (ATFA 1967 p. 225), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les cotisations dues sur le revenu de l'activité indépendante acquis par une personne agissant en vertu d'un contrat de fiducie doivent, en principe, être versées par celui que le fisc considère comme tenu de payer des impôts sur ce revenu. Or, il ressort d'une lettre du 19 novembre 1971 de l'Administration fédérale des contributions au recourant que les parts de bénéfice reçues par celui-ci de la société D. & Cie et transmises à O. SA ne seront probablement pas imposées pour l'impôt pour la défense nationale entre les mains du recourant. Il est prématuré, dans le cadre d'une fixation provisoire de la cotisation selon l'art. 25 al. 1er
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 25 Fixation des cotisations et solde - 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
1    Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
2    Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.
3    Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.
RAVS, d'examiner si, dans le cas du recourant, la caisse de compensation sera liée par une communication ultérieure de l'autorité cantonale de l'impôt pour la défense nationale. La question ne se posera que lorsque, nantie de la communication de l'autorité fiscale, la caisse de compensation décidera sile recourant a payé trop de cotisations. Dans l'affirmative, elle devra lui restituer le trop-perçu conformément à l'art. 25 al. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 25 Fixation des cotisations et solde - 1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
1    Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
2    Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.
3    Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.
RAVS. En attendant cette communication, la caisse de compensation pouvait statuer librement sur l'assujettissement. C'est ce qu'elle a fait, et, dans l'état actuel du dossier, la solution qu'elle a adoptée en l'espèce est conforme à la loi et à la jurisprudence...