et 128
OJ.
LAMA) est recevable dans la mesure où cette décision se fonde ou aurait dû se fonder sur le droit fédéral.
OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97
et 98
lit. b à h, en matière d'assurances sociales. Le renvoi de l'art. 97
OJ à l'art. 5
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
LAMA, est-il ainsi recevable? Toute décision rendue en application d'une loi cantonale relative à l'assurance-maladie obligatoire édictée conformément à l'art. 2
LAMA l'est "en matière d'assurances sociales". Une telle décision est-elle en revanche fondée sur le droit fédéral? Les dispositions prises par les cantons dans le cadre de l'art. 2 al. 1er lit. a
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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RS 455 LPA Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) Art. 5 Formation et information |
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||
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| La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons. [1] | ||||||
| La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). | ||||||