SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 43 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. |
2 | Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
3 | Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 55 Indication des déviations - 1 Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
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1 | Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
2 | Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1). |
2bis | Les itinéraires de déviation pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l'art. 54a et dotés d'un fond orange. Ces signaux peuvent également être employés pour annoncer des itinéraires de déviation pour piétons s'ils sont munis du symbole d'un piéton. Les symboles du cycle et du piéton peuvent être représentés ensemble sur un même signal.145 |
3 | Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 43 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. |
2 | Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
3 | Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 43 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. |
2 | Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
3 | Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 43 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. |
2 | Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
3 | Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 55 Indication des déviations - 1 Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
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1 | Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
2 | Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1). |
2bis | Les itinéraires de déviation pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l'art. 54a et dotés d'un fond orange. Ces signaux peuvent également être employés pour annoncer des itinéraires de déviation pour piétons s'ils sont munis du symbole d'un piéton. Les symboles du cycle et du piéton peuvent être représentés ensemble sur un même signal.145 |
3 | Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 55 Indication des déviations - 1 Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
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1 | Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
2 | Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1). |
2bis | Les itinéraires de déviation pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l'art. 54a et dotés d'un fond orange. Ces signaux peuvent également être employés pour annoncer des itinéraires de déviation pour piétons s'ils sont munis du symbole d'un piéton. Les symboles du cycle et du piéton peuvent être représentés ensemble sur un même signal.145 |
3 | Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 55 Accidents ayant causé des dommages corporels - (art. 51, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | La police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures internes. |
2 | Il n'est pas nécessaire d'aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au blessé. De même, il n'y a pas obligation d'appeler la police lorsque seuls le conducteur, ses proches ou les membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et qu'aucune tierce personne n'est impliquée dans l'accident. |
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SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 55 Indication des déviations - 1 Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
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1 | Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
2 | Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1). |
2bis | Les itinéraires de déviation pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l'art. 54a et dotés d'un fond orange. Ces signaux peuvent également être employés pour annoncer des itinéraires de déviation pour piétons s'ils sont munis du symbole d'un piéton. Les symboles du cycle et du piéton peuvent être représentés ensemble sur un même signal.145 |
3 | Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 55 Indication des déviations - 1 Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
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1 | Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
2 | Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1). |
2bis | Les itinéraires de déviation pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l'art. 54a et dotés d'un fond orange. Ces signaux peuvent également être employés pour annoncer des itinéraires de déviation pour piétons s'ils sont munis du symbole d'un piéton. Les symboles du cycle et du piéton peuvent être représentés ensemble sur un même signal.145 |
3 | Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 55 Indication des déviations - 1 Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
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1 | Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
2 | Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1). |
2bis | Les itinéraires de déviation pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l'art. 54a et dotés d'un fond orange. Ces signaux peuvent également être employés pour annoncer des itinéraires de déviation pour piétons s'ils sont munis du symbole d'un piéton. Les symboles du cycle et du piéton peuvent être représentés ensemble sur un même signal.145 |
3 | Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 55 Indication des déviations - 1 Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
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1 | Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d'indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l'itinéraire de déviation avec les principales localités qu'il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53). |
2 | Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l'itinéraire de déviation; lorsqu'il s'agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer le lieu de destination (4.34.1). |
2bis | Les itinéraires de déviation pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l'art. 54a et dotés d'un fond orange. Ces signaux peuvent également être employés pour annoncer des itinéraires de déviation pour piétons s'ils sont munis du symbole d'un piéton. Les symboles du cycle et du piéton peuvent être représentés ensemble sur un même signal.145 |
3 | Les lieux de destination accessibles par l'itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR) |
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1 | Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161 |
1bis | Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162 |
2 | Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163 |
3 | Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164 |
4 | En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |