SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.510 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.510 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...511 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
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1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
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1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |