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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
LIE) qu'un développement de la condition générale de l'art. 1er al. 2
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
LIE). En dernière analyse la pesée des intérêts en présence se révèle bien seule décisive (arrêt non publié du 16 février 1972 dans la cause Bergier). Il convient d'ajouter qu'elle devra tenir
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 9 |
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| La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage. | ||||||
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RS 734.0 LIE Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques Art. 19 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493). |
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||