|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
||||||
| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
|
RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 58 [1] |
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| Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 98 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 58 [1] |
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| Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 98 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 58 [1] |
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| Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 98 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 58 [1] |
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| Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 98 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||
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RS 822.11 LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail Art. 3 |
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| La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: [1] | ||||||
| aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d'une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d'autres communautés religieuses; | ||||||
| au personnel domicilié en Suisse de l'administration publique d'un État étranger ou d'une organisation internationale; | ||||||
| aux équipages des entreprises suisses de transport aérien; | ||||||
| aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; | ||||||
| aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements; | ||||||
| aux travailleurs à domicile; | ||||||
| aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale; | ||||||
| aux travailleurs soumis à l'accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans [6]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [2] Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 30215801). [4] Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282). [5] Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [6] RS 0.747.224.022 | ||||||