Urteilskopf

98 Ib 236

34. Extrait de l'arrêt du 19 mai 1972 dans la cause Cometro SA contre Direction générale des PTT.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 236

BGE 98 Ib 236 S. 236

A.- Cometro SA, dont le siège est à Vuffiens-la-Ville, figure dans la liste des abonnés au téléphone 1970-1972 sous les inscriptions suivantes: Vufflens-la-Ville (liste 2 A)
Cometro SA chaudronnerie en particulier réservoirs à mazout et à benzine usine rés. Vullierens: 87 93 25 Appart. E. Schneiter, adm. dél. Lausanne: 22 61 43

BGE 98 Ib 236 S. 237

Lausanne (liste 1 A)
Cometro SA chaudronnerie en particulier réservoirs à mazout et à benzine Appartements: E. Schneiter adminis.-délégué
avenue Florimont 14: 22 61 43
H. J. Bergmann vice dir.
Reverolle: 77 33 96
Usine et bureaux
Vufflens-la-Ville
rés. Vullierens: 87 93 25
Cometro SA avait donné son accord le 16 avril 1969 à l'inscription portée sur la liste 1 A, avec la réserve suivante: "Il va sans dire que nous aurions donné la préférence à l'inscription du No 87.93.25 directement après le nom de notre firme. Notre accord doit donc être revu dès que votre règlement pourra vous permettre de donner suite à notre désir". Auparavant, Emile Schneiter avait déjà exprimé ce désir auprès de la Direction générale des PTT en faisant valoir que l'ordre des numéros d'appel adopté dans la liste des abonnés de Lausanne était la source de constants dérangements pour sa famille et de frais supplémentaires pour les clients de Cometro SA Il a réitéré sa demande de modification de cet ordre les 8 janvier et 8 mai 1970 et sollicité une décision susceptible de recours.
B.- Le 6 janvier 1971, le directeur des services des télécommunications de la Direction générale des PTT a écarté "la demande présentée par M. Schneiter dans le but d'obtenir à l'intention de la firme Cometro SA à Vuffiens-la-Ville une inscription sous Lausanne avec, en tête, le numéro de Vufflensla-Ville". Saisie d'un recours de Cometro SA, la Direction générale des PTT a confirmé cette décision le 12 octobre 1971. Ses motifs sont en bref les suivants: Selon la LF réglant la correspondance télégraphique et téléphonique du 14 octobre 1922, l'inscription d'un abonné dans la liste se fait en fonction du réseau auquel il est rattaché. Diverses exceptions à ce principe sont prévues, notamment lorsque des considérations d'intérêt public importantes le justifient (art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III du 24 avril 1959 de ladite loi, teneur du 23 décembre 1968). L'application de cette disposition d'exception a été admise dans un seul cas, celui de la région zurichoise, en ce sens que tout abonné situé
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dans un rayon de 10 km à partir du centre de la ville peut, selon les circonstances, prétendre à une inscription supplémentaire sous Zurich. Selon l'ordonnance d'exécution III, Cometro SA ne peut figurer sous Lausanne que sous la forme d'une inscription supplémentaire de son administrateur-délégué E. Schneiter, inscription que celui-ci a voulue et acceptée. La recourante voit à tort une violation du principe d'égalité dans le refus de la mettre au bénéfice de l'art. 54 al. 5 litt. e. Les circonstances justifient un traitement différent des abonnés des environs de Zurich et de Lausanne: outre la concentration démographique, économique et industrielle, plus importante à Zurich que partout en Suisse, la politique de réunion des communes avoisinantes à celle de Zurich a créé une certaine confusion, source de difficultés dans la recherche des numéros d'abonnés et l'écoulement du trafic téléphonique, ce qui justifie l'exception accordée. La requête de Cometro SA en revanche, qui repose sur des motifs d'ordre privé, personnel et économique, n'est pas fondée au regard de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III.
C.- Cometro SA a formé un recours de droit administratif contre la décision du 12 octobre 1971. Elle conclut à son annulation et à l'admission de "l'inscription dans la liste des abonnés au téléphone de Lausanne, de Cometro SA". Elle soutient en substance que l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III doit être appliqué à son cas, compte tenu de la pratique de l'administration à l'égard des abonnés de la région zurichoise. La Direction générale des PTT propose le rejet du recours.

D.- Invitée à renseigner le Tribunal fédéral sur les conditions appliquées aux abonnés domiciliés dans les communes suburbaines d'autres agglomérations suisses, la Direction générale des PTT a signalé quelques cas isolés où la notion d'"intérêt public important" de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III semblait avoir été mal interprétée. Elle a indiqué en outre que la Direction des téléphones de Bâle, se prévalant du statut établi pour Zurich, avait accordé de son propre chef 120 à 130 exceptions, nullement justifiées par un tel intérêt public. Elle a déclaré que les inscriptions supplémentaires ne répondant pas à une stricte application de l'art. 54 al. 5 litt. e seraient retirées de la liste des abonnés et que désormais les demandes fondées sur cette disposition lui seraient toutes soumises par les directions des téléphones.
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Erwägungen

Considérant en droit:

2. Selon les art. 24 al. 1 de la LF réglant la correspondance télégraphique et téléphonique du 14 octobre 1922 et 54 al. 1 de l'ordonnance d'exécution III de ladite loi du 24 avril 1959 (teneur du 23 décembre 1968), l'inscription principale d'un abonné au téléphone dans la liste des abonnés figure sous le nom de la localité où se trouve le poste téléphonique principal. Pour la recourante, cette localité est Vufflens-la-Ville. Des inscriptions supplémentaires peuvent être opérées selon l'art. 54 al. 5 de l'ordonnance d'exécution III, dont la teneur est la suivante: "En tant que l'exécution du service l'exige, des inscriptions supplémentaires comprenant le nom ou la raison sociale de l'abonné sont admises sous a) Le nom de la localité où figure l'inscription principale; b) La commune de domicile;
c) La désignation du réseau local;
d) La circonscription postale de distribution;
e) D'autres désignations de lieux, lorsque des considérations d'intérêt public importantes justifient cette exception." Les lettres a à d sont inapplicables en l'espèce: Vufflensla-Ville, commune de domicile de la recourante, n'appartient ni au réseau local ni à la circonscription postale de distribution de Lausanne. Il reste donc à examiner si la requête de la recourante peut se fonder sur la lettre e.
3. L'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III subordonne l'admission d'une inscription supplémentaire à l'existence de considérations d'intérêt public importantes. Il faut considérer comme répondant à cette exigence l'intérêt d'un large public à trouver dans la liste des abonnés au téléphone d'une grande ville non seulement les abonnés qui y sont domiciliés, mais aussi, selon les circonstances, ceux qui sont établis dans son agglomération. Le public est en effet enclin à retenir, plutôt que le nom de la localité où ils ont leur domicile, celui de la ville à la zone d'expansion de laquelle elle appartient. Une inscription supplémentaire dans la liste de cette ville est ainsi de nature à faciliter la recherche des numéros d'appel et l'écoulement du trafic téléphonique. Ces considérations ne valent cependant que pour les personnes qui font partie de l'ensemble géographique et économique constitué par la ville et son agglomération. Celles qui sont établies au-dehors ne sauraient être mises au bénéfice de l'exception prévue par l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III.

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4. Vufflens-la-Ville, commune de domicile de la recourante, est située au centre d'une région encore essentiellement agricole. Elle comporte une petite zone délimitée par plusieurs écriteaux et désignée comme "zone industrielle". C'est là que la recourante a établi son usine et ses bureaux et que d'autres entreprises doivent s'installer. Cette zone industrielle est nettement séparée, notamment par un terrain boisé, de celle de Bussigny, qui fait partie de l'agglomération lausannoise. Compte tenu de sa situation géographique et de l'absence de transports publics fréquents en provenance et à destination de Lausanne - Vufflens-la-Ville n'est desservie que par une halte sur la ligne de chemins de fer Lausanne-Cossonay - la zone où s'est implantée la recourante ne saurait actuellement être considérée comme appartenant à cette agglomération (cf. Annuaire statistique de la Suisse 1971, p. 17, où la commune de Vufflens-la-Ville ne figure pas parmi les communes comprises dans l'agglomération de Lausanne). La requête litigieuse n'est ainsi pas fondée sur des considérations d'intérêt public importantes au sens de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III.
5. a) La recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux abonnés qui se trouvent dans un rayon de 10 km à partir du centre de Zurich et qui peuvent de ce fait, suivant la pratique de l'administration des PTT, prétendre selon les circonstances à une inscription supplémentaire sous Zurich. La Direction générale des PTT considère que ces abonnés peuvent seuls se prévaloir de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III. Cette conception est erronée. Il s'agit en effet de savoir si l'admission d'inscriptions supplémentaires dans la liste de la ville est de nature à faciliter pour un large public la recherche des numéros d'abonnés et l'écoulement du trafic téléphonique. Or cette condition n'est pas remplie seulement pour les abonnés de l'agglomération zurichoise. La recourante en revanche ne saurait bénéficier du même régime que ces abonnés. Sa situation est différente: établie hors de l'agglomération de Lausanne, elle ne remplit pas la condition de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III. b) L'octroi à certains abonnés, notamment dans la région bâloise, d'inscriptions supplémentaires injustifiées au regard de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III n'est pas non plus de nature à fonder le grief de violation du principe d'égalité.
BGE 98 Ib 236 S. 241

Le fait que la loi n'a pas été appliquée, ou a été mal appliquée dans certains cas ne confère pas à l'administré un droit à ce qu'elle soit également violée à son profit; ce n'est que si l'administration maintient une pratique reconnue illégale que l'administré peut demander à être mis lui aussi au bénéfice de l'avantage ainsi accordé à des tiers (RO 90 I 167 et citations; ZBl vol. 66/1965 p. 327). Cette condition n'est toutefois pas remplie en l'espèce. La Direction générale des PTT a expressément manifesté son intention de ne pas renouveler les inscriptions supplémentaires qui ne répondent pas à une stricte application de l'art. 54 al. 5 litt. e de l'ordonnance d'exécution III et de veiller elle-même à l'avenir au respect de cette disposition.
6. Aux termes de la décision du 6 janvier 1971, confirmée le 12 octobre 1971, "rien ne s'oppose", selon l'art. 54 al. 5 lettre a et al. 7 de l'ordonnance d'exécution III, "à une inscription supplémentaire du numéro d'appel 22.61.43, Schneiter Emile Lausanne, sous Lausanne, avec la dénomination Cometro SA,suivi de la mention de l'usine et des bureaux de cette firme à Vufflens-la-Ville 87.93.25". La recourante bénéficie ainsi en fait d'une inscription supplémentaire dans la liste des abonnés de Lausanne, inscription à laquelle elle ne pouvait elle-même prétendre selon l'art. 54 al. 5 de l'ordonnance d'exécution III. Elle est dès lors mal venue à requérir que cette inscription soit modifiée de telle façon qu'elle doive être considérée comme une inscription supplémentaire de Cometro SA, et non plus de son administrateur-délégué Emile Schneiter.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.