OJ) n'a commencé de courir qu'après les féries (art. 34
OJ) et venait ainsi à échéance au plus tôt le 15 septembre 1971 (RO 79 I 246/247). L'acte de recours a été déposé le 14 septembre, soit en temps utile. b) Selon la jurisprudence, une commune a qualité pour former un recours de droit public lorsqu'un acte normatif ou une décision de l'autorité cantonale la touche en sa qualité de détentrice de la puissance publique et qu'elle allègue une violation de son autonomie (RO 95 I 36 et les citations; 96 I 236, 97 I 511). Le point de savoir si la commune est réellement autonome dans le domaine en cause est une question de fond, non de recevabilité (RO 94 I 544 consid. 1).
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||