Urteilskopf

98 Ia 241

36. Extrait de l'arrêt du 9 février 1972 dans la cause Bässler contre Décoppet et Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 241

BGE 98 Ia 241 S. 241

A.- Sur requête d'Horace Décoppet, architecte et entrepreneur général à Yverdon, le Président du Tribunal civil du district de Grandson a ordonné, le 24 décembre 1964, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur d'un montant de 210 000 fr., sur les immeubles appartenant à Hermann Bässler et sis sur les territoires des communes de Grandson et de Champagne; il a fixé à trois ans la durée de validité de cette inscription et imparti à Décoppet un délai expirant le 31 mai 1965 pour ouvrir action en inscription définitive de l'hypothèque légale. Décoppet a introduit cette action en temps utile, par demande déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 31 mai 1965, le montant maximum de l'hypothèque légale étant ramené à 180 000 fr. Le défendeur a conclu à libération. Appelée en cause par le demandeur, la société Prefarm AG à Zoug est devenue partie au procès. L'instance a été
BGE 98 Ia 241 S. 242

suspendue par décision du 11 novembre 1965, à la suite de la faillite de Prefarm AG, prononcée le 21 octobre 1965.
B.- Dans les premiers mois de 1968, Bässler a requis le conservateur du registre foncier du district de Grandson de radier l'inscription provisoire de l'hypothèque légale ordonnée le 24 décembre 1964. Le conservateur a refusé de donner suite à cette requête. Consulté, le directeur du cadastre a exprimé l'opinion que les autorités administratives ne procéderaient pas à la radiation sans une décisionjudiciaire, puisqu'un procès était en cours. Le 27 mars 1968, Bässler a demandé la radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale au Président du Tribunal du district de Grandson, qui l'a débouté par décision du 2 mai 1968. La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Bässler et confirmé le prononcé du premier juge, par arrêt du 10 décembre 1968. Contre cet arrêt, Bässler a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral, par acte du 9 janvier 1969, Dans une lettre du 17 février 1969, le Président de la Chambre de droit public chargée des recours fondés sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. a indiqué au recourant qu'il devait présenter au conservateur du registre foncier une requête en radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, pour le motif que le délai de validité de trois ans était échu, en invoquant l'art. 76 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
1    Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
2    Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage:
a  pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b  pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC);
d  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC).
3    Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).
ORF et en se référant à l'arrêt publié au RO 53 II 219; il ajoutait que, si Bässler suivait la voie proposée, la procédure du recours de droit public serait suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire fût rendue sur sa requête. Donnant suite à la demande de Bässler, le conservateur du registre foncier du district de Grandson, se référant à la lettre du président de la Chambre de droit public, a radié l'inscription provisoire de l'hypothèque légale d'entrepreneur en faveur de Décoppet, en date du 28 février 1969. Il en a informé les parties et le Président de la Chambre de droit public par lettre du 3 mars 1969. Sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Par acte du 3 mars 1969, Décoppet a demandé au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'ordonner la réinscription provisoire de l'hypothèque légale. Sa requête a été rejetée par jugement du 21 avril 1969. Le 9 juin 1969, Bässler a retiré son recours de droit public, et l'affaire a été rayée du rôle par ordonnance présidentielle du. 12 juin 1969.
BGE 98 Ia 241 S. 243

C.- Par acte du 13 juin 1969, Décoppet a introduit contre Bässler, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, une action fondée sur l'art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
CC, concluant à ce qu'il fût prononcé: "I. La radiation opérée au Registre foncier du district de Grandson le 28 février 1969... de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur direct, ordonnée le 24 décembre 1964, et opérée en faveur du demandeur sous No 85232 est nulle et de nul effet. II. En conséquence, dite inscription doit être rétablie sans délai. III. Sur le vu d'une expédition conforme du jugement, Monsieur le Conservateur du Registre foncier du district de Grandson est tenu d'annuler la radiation de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur direct en faveur du demandeur et de rétablir dite inscription provisoire, le demandeur étant ainsi au bénéfice dès le 24 décembre 1964 d'une hypothèque légale d'entrepreneur direct du montant maximum de 210 000 fr., grevant les immeubles dont le défendeur est propriétaire..." (Suit la désignation cadastrale). Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 2 septembre 1970, la Cour civile vaudoise a prononcé: "I. La radiation opérée au Registre foncier du district de Grandson le 28 février 1969 de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur en faveur du demandeur Horace Decoppet, sous No 85232, est nulle et de nul effet. II. Sur le vu du présent jugement, le Conservateur du Registre foncier du district de Grandson réinscrira provisoirement avec effet dès le 24 décembre 1964 une hypothèque légale d'entrepreneur au bénéfice du demandeur au montant maximum de 210 000 fr. (deux cent dix mille francs), grevant les immeubles dont le défendeur est propriétaire..." (Suit la désignation cadastrale). "III. (Frais et dépens).
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."
D.- Contre le jugement de la Cour civile vaudoise du 2 septembre 1970, Bässler a formé d'une part un recours en réforme, d'autre part un recours de droit public. Le recours en réforme a été déclaré irrecevable par la IIe Cour civile, le jugement attaqué n'étant pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
OJ, puisqu'il ordonnait seulement la réinscription provisoire de l'hypothèque légale d'entrepreneur. Dans son recours de droit public, Bässler requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué et de prononcer que le conservateur du registre foncier n'est pas autorisé à réinscrire provisoirement l'hypothèque légale en question. L'intimé conclut au rejet du recours.

BGE 98 Ia 241 S. 244

Erwägungen

Considérant en droit:

2. a) Selon l'art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC, le juge qui ordonne l'inscription provisoire d'un droit réel au registre foncier doit déterminer exactement la durée et les effets de cette inscription et fixer, le cas échéant, un délai durant lequel le bénéficiaire aura à faire valoir son droit en justice. L'inscription provisoire d'un droit réel a le caractère d'une annotation (HOMBERGER, n. 1 à l'art. 959
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 959 - 1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
1    Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
2    Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
CC; OSTERTAG, n. 8 à l'art. 961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC); l'art. 76 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
1    Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
2    Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage:
a  pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b  pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC);
d  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC).
3    Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).
ORF par le expressément de "l'annotation d'une inscription provisoire"; la note marginale "2. Annotations", qui figure à l'art. 959
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 959 - 1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
1    Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
2    Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
CC, couvre cet article ("a. Droits personnels"), l'art. 960
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 959 - 1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
1    Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
2    Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
("b. Restrictions du droit d'aliéner") et l'art. 961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 959 - 1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
1    Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.
2    Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
("c. Inscriptions provisoires"). L'art. 76 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
1    Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
2    Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage:
a  pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b  pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC);
d  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC).
3    Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).
ORF prescrit que l'annotation d'une inscription provisoire doit être radiée d'office lorsque l'inscription définitive correspondante a été effectuée ou lorsque le délai fixé par le conservateur ou par le juge pour requérir cette dernière s'est écoulé sans avoir été utilisé. La radiation devant être opérée d'office, le conservateur du registre foncier y procède de son chef. La détermination exacte de la durée de validité de l'inscription provisoire et la fixation, le cas échéant, d'un délai au bénéficiaire pour faire valoir son droit en justice sont deux choses différentes. En vertu de l'art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC, le juge qui ordonne l'inscription provisoire est tenu d'en déterminer la durée de validité; s'il l'a omis, il sera requis, par le conservateur du registre foncier, de compléter son ordonnance et de fixer la durée de validité de l'inscription provisoire (HOMBERGER, n. 16 à l'art. 961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC). En revanche, l'art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC n'impose pas au juge d'impartir au bénéficiaire de l'inscription provisoire un délai pour faire valoir son droit en justice. Le juge ne fixe un tel délai que "le cas échéant", c'est-à-dire si cela est nécessaire (HOMBERGER, loc.cit.). Il ne le fera pas, par exemple, si un procès au sujet du droit réel allégué par le bénéficiaire de l'inscription provisoire est déjà pendant. Le délai pour agir en justice devra en revanche être imparti lorsqu'il y a contestation sur le droit réel inscrit provisoirement et qu'une action n'a pas été introduite avant que l'annotation soit ordonnée (HOMBERGER, loc.cit.). La durée de validité de l'inscription provisoire, que le juge est tenu de déterminer exactement (art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC), ne doit
BGE 98 Ia 241 S. 245

pas nécessairement être limitée d'une manière fixe, par exemple à une date précise ou à tant de mois ou d'années à compter de l'annotation. Sans prévoir de limite fixe, le juge peut déterminer exactement cette durée en décidant que l'inscription provisoire sera valable jusqu'à la solution définitive du procès (RO 53 II 220 consid. 2; JAAC 1934, 8e fascicule, p. 84 n. 53) ou mieux jusqu'à l'expiration d'un certain délai - par exemple 14 jours - dès l'entrée en force du jugement dans le procès au fond (HOMBERGER, n. 16 ad art. 961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC; JAAC, loc.cit.: trois mois après la solution définitive du procès). Mais le juge peut aussi déterminer d'une manière fixe la durée de validité d'une inscription provisoire, par exemple en ordonnant que cette durée est de trois ans, comme l'a fait en l'espèce le Président du Tribunal du district de Grandson. Rien ne s'y oppose du point de vue de l'art. 961 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC. A l'expiration de la durée de validité qui lui a été fixée, l'inscription provisoire perd, sans autre, toute valeur, sauf si une prolongation a été ordonnée et annotée au registre ou qu'il y ait eu transformation en une inscription définitive (RO 53 II 219; 60 I 297/298 consid. 2). La décision de prolongation de la durée de validité de l'inscription provisoire doit, pour produire ses effets, non seulement être rendue par le juge mais encore être annotée au registre foncier avant l'échéance du terme originaire (RO 53 II 219; 60 I 297/298). En vertu de l'art. 76
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 76 Hypothèques légales - 1 Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
1    Le justificatif relatif au titre pour l'inscription d'une hypothèque légale consiste dans les documents établissant les créances en garantie desquelles l'hypothèque doit être inscrite.
2    Le justificatif relatif au titre doit prouver que le propriétaire a reconnu le montant de la créance garantie par gage ou a autorisé l'inscription, ou encore qu'un tribunal a fixé le montant du gage:
a  pour l'inscription de l'indemnité née de la radiation du droit de superficie (art. 779d, al. 2 et 3, CC);
b  pour l'inscription d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs (art. 837, al. 1, ch. 3, CC);
c  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir la rente du droit de superficie (art. 779i et 779k CC);
d  pour l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir, dans le cas de la propriété par étages, le droit de la communauté aux contributions des propriétaires d'étages (art. 712i CC).
3    Le délai prévu aux art. 779d, al. 3 et 839, al. 2, CC est réputé sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire destinée à garantir les droits de celui qui allègue un droit réel (art. 961, al. 1, ch. 1, CC).
ORF, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur doit être radiée d'office par le conservateur du registre foncier, lorsque le terme fixé pour la validité de cette inscription est échu et qu'aucune prorogation n'a été annotée audit registre avant cette échéance (RO 53 II 219/220; 60 I 297/298; HOMBERGER, n. 25 à l'art. 961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC; WIELAND, Les droits réels, vol. II, p. 515, n. 6 à l'art. 961
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 961 - 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1    Des inscriptions provisoires peuvent être prises:
1  par celui qui allègue un droit réel;
2  par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.
2    Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.
3    Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.675
CC; WIEDERKEHR, Die vorläufige Eintragung im Grundbuch, thèse Zurich 1932, p. 86). Si, avant l'expiration du délai primitivement fixé par lui, le juge en prolonge la durée, mais que l'annotation de la prolongation n'est pas opérée au registre foncier avant l'échéance du délai initial, le conservateur du registre foncier est tenu de radier d'office l'inscription provisoire (RO 53 II 220 avec référence au résumé des faits, p. 217/218). Lorsque le conservateur du registre foncier n'a pas radié d'office l'annotation d'une inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur dont la durée de validité est échue, le
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juge ne peut pas ordonner qu'elle sera maintenue jusqu'à l'expiration d'un nouveau délai qu'il fixe, par exemple un mois après la prononciation du jugement au fond (RO 60 I 298 consid. 3); une telle décision de maintien de l'inscription provisoire est sans effet; le conservateur du registre foncier doit radier cette inscription, la durée initiale de sa validité étant expirée (RO 60 I 298 consid. 3). b) En l'espèce, le Président du Tribunal civil du district de Grandson a ordonné, le 24 décembre 1964, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur en faveur d'Horace Décoppet sur les immeubles d'Hermann Bässler; il a fixé à trois ans la durée de validité de cette inscription et imparti à Décoppet un délai jusqu'au 31 mai 1965 pour ouvrir action en inscription définitive de l'hypothèque légale. Décoppet a introduit cette action en temps utile devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. A l'expiration de la durée de validité de l'inscription provisoire, soit à fin décembre 1967, le procès en inscription définitive de l'hypothèque légale était encore pendant et n'avait pas été jugé. Il avait été suspendu le 11 novembre 1965 par décision du Président de la Cour civile vaudoise, à la suite de l'ouverture de la faillite de Prefarm AG qui, appelée en cause, était devenue partie. C'est par acte du 9 janvier 1969 que Décoppet a requis la reprise de ce procès. En revanche, Décoppet n'a pas demandé au juge compétent de prolonger la durée de validité de l'inscription provisoire de son hypothèque légale d'entrepreneur; partant, aucune prolongation n'a pu être annotée au registre foncier avant l'expiration du délai de trois ans fixé par l'ordonnance du 24 décembre 1964. Aussi ladite inscription provisoire est-elle devenue caduque à l'expiration de ce délai, savoir vers fin décembre 1967; elle devait donc être radiée d'office (RO 53 II 219, 60 I 298; HOMBERGER, n. 44 à l'art. 961). C'est dès lors avec raison que le conservateur du registre foncier de Grandson, se conformant d'ailleurs à la lettre que lui avait adressée le 17 février 1969 le Président de la Chambre de droit public chargée des recours fondés sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., a procédé le 28 février 1969 à la radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale.
3. La Cour civile du Tribunal cantonal prétend qu'en vertu de l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal rendu le 10 décembre 1968 et passée en force, l'inscription
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devait demeurer au registre foncier, bien que sa validité ait été limitée à trois ans. On ne saurait la suivre dans un tel raisonnement.
Comme on l'a relevé ci-dessus (consid. 2), le conservateur du registre foncier doit procéder d'office à la radiation d'une inscription provisoire dont la durée de validité est expirée; il n'a pas besoin d'y être autorisé par une décision judiciaire. La seule décision judiciaire qui pourrait lui permettre de ne pas radier une telle inscription est celle qui, rendue par l'autorité compétente et communiquée avant l'expiration du délai de validité, prolongerait la durée de validité de l'inscription. Une décision de l'autorité compétente rendue après cette expiration - ou même simplement communiquée au registre foncier après cette expiration alors même qu'elle aurait été rendue avant (RO 53 II 220) - est inopérante. En l'espèce, le conservateur n'avait donc pas à tenir compte de la décision de la Chambre des recours du 10 décembre 1968, contraire au droit fédéral. La Cour civile ne pouvait pas davantage, dans le jugement attaqué rendu sur une action en modification d'une inscription prétendument irrégulière, prendre prétexte de la force de chose jugée de la décision de la Chambre des recours pour prétendre que la radiation avait été opérée sans droit. Manifestement contraire au droit fédéral, le jugement attaqué est insoutenable et, partant, arbitraire. Il doit dès lors être annulé.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule le jugement attaqué.