Cst.
Cst. pour s'opposer à la limitation du prix de vente de ces mêmes appartements, car il s'agit d'un acte contractuel; il doit, pour autant que les conditions nécessaires soient réunies, demander la révocation de la décision administrative fixant le prix de vente (consid. 3).
Cst. féd. et de l'art. 6
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SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 6 Bürgerrecht |
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| Das Gesetz regelt Erwerb und Verlust des Genfer Bürgerrechts. | ||||||
Cst. féd. qu'à l'art. 6
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SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 6 Bürgerrecht |
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| Das Gesetz regelt Erwerb und Verlust des Genfer Bürgerrechts. | ||||||
Cst. féd. Il suffit donc d'examiner le moyen invoqué par la recourante exclusivement sous l'angle de l'art. 22 ter
Cst. et de la jurisprudence y relative. Cela revient à déterminer si la décision attaquée repose sur une base légale, si elle est édictée dans l'intérêt public et si, dans la mesure où, par ses effets, elle équivaut à une expropriation, elle donne lieu à indemnité (RO 94 I 55).
Cst. En effet, c'est pour obtenir une dérogation à la réglementation prévue par la loi genevoise sur le développement de l'agglomération urbaine de 1957, dont la constitutionalité n'est pas contestée, et qui limitait les possibilités de construction sur sa parcelle, qu'elle a accepté de se soumettre, en contrepartie, aux conditions imposées par l'autorité. Il s'agit là d'un acte contractuel dont le principe ne saurait être remis en cause, dès lors qu'aucun recours n'a été déposé contre le premier arrêté du Conseil d'Etat genevois du 20 mai 1969, qui imposait des conditions plus strictes que celles en cause ici. Il reste à déterminer si l'évolution des circonstances donnait à la recourante le droit d'obtenir de l'autorité, par la révocation de sa première décision, qu'elle modifie celle-ci dans un sens encore plus favorable que cela ne résulte de l'arrêté attaqué. Rien ne permet cependant de penser que tel soit le cas. En effet, la recourante ne se prétend pas victime de la violation d'un droit acquis et, de plus, elle n'a ni allégué ni établi que le Conseil d'Etat genevois se serait écarté des principes de calcul acceptés par elle en 1969, pour déterminer le prix de vente autorisé des appartements et des garages qu'elle a construits.