Urteilskopf

97 V 173

42. Extrait de l'arrêt du 1er octobre 1971 dans la cause Uhlmann contre Caisse de compensation des Groupements patronaux vaudois et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 173

BGE 97 V 173 S. 173

Résumé des faits:
Uhlmann s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 14 janvier 1967. Il souffrait d'état dépressif d'involution. Il n'avait plus exercé son activité de paysagiste indépendant depuis août 1965. Par prononcé du 13 juin 1967, la Commission cantonale vaudoise de l'assurance-invalidité admit l'existence d'un taux d'invalidité de 90%. Elle mit par conséquent le requérant au bénéfice d'une rente entière en application de la seconde variante de l'art. 29 al. 1er
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI. Par prononcé du 7 mai 1968, la dite commission constata que le taux d'invalidité n'était plus que de 50%. Aussi remplaça-t-elle le service de la rente entière par celui d'une demirente (assortie de rentes complémentaires), à partir du 1er juin 1968. Le 25 août 1969, un rapport du Service de prévoyance sociale mentionna que Uhlmann avait cinq ouvriers réguliers et deux collaborateurs occasionnels; que son état semblait s'être amélioré, quoiqu'il fût encore en traitement; que sa comptabilité
BGE 97 V 173 S. 174

n'était cependant pas à jour et qu'il était impossible de déterminer exactement quelle était sa situation économique. Par prononcé du 14 décembre 1969, la commission précitée mit fin au service de la rente avec effet immédiat, en application de l'art. 10 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
LAI. L'assuré avait été menacé de la suppression pure et simple de cette prestation, le 29 septembre 1969, s'il ne produisait pas ses comptes avant la fin du mois d'octobre 1969. Uhlmann recourut contre la décision que la Caisse de compensation des Groupements patronaux vaudois lui notifia le 31 décembre 1969. Il alléguait que l'application de l'art. 10 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
LAI ne se justifiait pas en l'occurrence: en effet, vu son activité très réduite, la tenue d'une comptabilité ne s'imposait nullement. L'autorité de recours accorda un délai à l'assuré pour verser ses comptes au dossier; mais l'intéressé ne donna pas suite à cette invitation. Par jugement du 27 octobre 1970, le Tribunal des assurances du canton de Vaud admit partiellement le recours, dans ce sens qu'il fixa au 1er février 1970 le début des effets de la décision attaquée, à raison de la date de sa notification. Uhlmann a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des assurances, alléguant notamment qu'il n'était pas opportun, au vu des pièces, d'exiger la production de comptes.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. En l'espèce, l'administration - et après elle les premiers juges - s'est placée sur le terrain de l'art. 10 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
LAI pour mettre fin, provisoirement du moins, au service de la demi-rente en cours, l'assuré n'ayant pas donné suite à l'invitation réitérée qui lui avait été faite de produire les comptes de son entreprise. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales se fonde sur l'art. 31 al. 1er
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAI pour justifier la décision de la caisse. D'autre part, l'administration, l'autorité cantonale de recours et l'office sus-mentionné se réfèrent à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances pour étayer leur argumentation. Il faut donc examiner en premier lieu si les dispositions citées plus haut sont applicables en l'espèce.
2. Aux termes de l'art. 10 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
LAI, l'ayant droit a le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie professionnelle. L'assurance peut suspendre ses prestations si l'ayant droit entrave ou empêche la réadaptation.
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Sous le titre "refus de la rente", l'art. 31 al. 1er
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAI dispose que si l'assuré se soustrait ou s'oppose à des mesures de réadaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain, la rente lui est refusée temporairement ou définitivement. Cette règle légale, qui s'applique aussi bien à la suppression d'une rente qu'au rejet d'une demande de rente, est conforme au but que veut atteindre la LAI: reclasser avant tout les invalides (v. p.ex. RCC 1969 p. 296 et la jurisprudence citée).
Interprétant l'art. 31 al. 1er
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'assurance-invalidité ne peut retirer à l'assuré le bénéfice d'une rente en cours, à raison de son comportement récalcitrant, que lorsque celui-ci a été préalablement averti, par une sommation écrite lui impartissant un délai de réflexion suffisant, des conséquences juridiques que ce comportement peut entraîner. Cette règle correspond à une conception du droit qui est admise d'une manière générale (v. art. 18 al. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 18 Obligation de se soumettre à un traitement - 1 ...53
1    ...53
2    Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LPGA54 notamment lorsqu'elles sont nécessaires pour établir le diagnostic ou qu'elles permettent d'espérer avec un haut degré de vraisemblance une amélioration notable.55
3    En cas de refus de mesures médicales raisonnablement exigibles destinées à établir le diagnostic, l'assurance militaire n'est responsable que s'il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l'affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6).
4    L'assuré qui refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales raisonnablement exigibles n'a droit qu'aux prestations qui lui seraient revenues si ces mesures avaient été appliquées.
5    ...56
6    L'assurance militaire supporte le risque de toutes les mesures médicales.
LAM, 33 al. 3 et 4 LAMA; ATFA 1968 pp. 160 et 293; 1959 p. 221; RCC 1970 p. 168; IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, I, 3e éd., p. 305). Ce qui n'a pas encore été précisé jusqu'à maintenant, c'est de savoir si la procédure de sommation est également le préliminaire indispensable d'un retrait de rente qui ne serait que de courte durée, défini qu'il serait, d'emblée, comme temporaire et n'ayant que la portée d'une sanction devant servir d'avertissement, sous réserve encore de la nature appropriée de cette sanction au regard du principe de la proportionnalité, de portée générale en droit des assurances sociales (ATFA 1968 p. 293; RCC 1970 p. 168). En revanche, lorsqu'on refuse d'accorder une prestation à cause de l'attitude rénitente de l'assuré, il n'est pas nécessaire de faire précéder cette décision d'une sommation écrite, avertissant l'intéressé des conséquences juridiques de son comportement et lui impartissant un délai de réflexion. S'il revient à de meilleurs sentiments, ce dernier a en effet la possibilité de faire valoir à nouveau ses droits, faculté qui doit être mentionnée dans la décision de refus (v. p.ex. ATFA 1964 p. 28, consid. 3; RCC 1969 p. 296). Statuant dans le cadre de l'art. 31 al. 1er
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAI, le Tribunal fédéral des assurances a relevé à plusieurs reprises que le refus de la rente n'est admissible que si l'assuré se soustrait ou
BGE 97 V 173 S. 176

s'oppose à des mesures de réadaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, ce par quoi il faut entendre des mesures qui ont été ordonnées par l'administration; on ne saurait parler d'opposition à des mesures de réadaptation que lorsque l'intéressé refuse des mesures définies par la commission cantonale de l'assurance-invalidité (v. p.ex. RCC 1970 p. 123; 1969 p. 657). Enfin, l'expérience montre que la prescription de mesures de réadaptation adéquates exige souvent une instruction préalable également appropriée. Dans de tels cas, l'assurance doit aussi être à même d'imposer indirectement les mesures d'instruction nécessaires, que ce soit en vertu de l'art. 10 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
LAI ou sur la base de l'art. 31
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
LAI. C'est pourquoi les mesures d'instruction destinées à trancher les questions de réadaptation, dans le cadre de l'examen de la première demande de prestations ou en cas de revision, doivent être assimilées en principe aux mesures de réadaptation correspondantes (v. p.ex. ATFA 1968 p. 293; 1967 p. 33; RCC 1968 p. 579). La collaboration de l'assuré dans ce domaine fait partie de "tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité" (RCC 1970 p. 274 consid. 2 c).
3. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la Cour de céans n'a pas eu pour intention de placer sur un même pied toutes les mesures d'instruction. L'assimilation de celles destinées à statuer, préalablement à l'octroi ou à la revision d'une rente, sur les possibilités effectives de réadaptation aux mesures de réadaptation elles-mêmes correspond à un besoin précis, défini par la jurisprudence. On ne saurait l'étendre sans autre aux mesures d'instruction destinées à déterminer le taux de l'invalidité. Car on quitte alors le terrain de l'atténuation des conséquences de l'invalidité pour se placer sur celui de la collaboration de l'assuré à l'instruction de la demande (art. 69 ss
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
1    L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions.
2    Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.293
3    Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l'entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4    ...295
RAI, applicables par analogie en cas de revision; art. 88 al. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88 Procédure - 1 La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386
1    La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40.386
2    ...387
3    L'office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d'allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu'il s'agit d'une allocation pour impotent destinée à un mineur ou d'une contribution d'assistance, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L'office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification.388
4    Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.
RAI). C'est ainsi que l'art. 71 al. 1er
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 71
RAI prescrit au requérant et à ses proches de donner gratuitement des renseignements véridiques sur les faits et circonstances décisifs pour l'examen du bien-fondé de la demande et pour la fixation des prestations. Il est hors de doute que cette disposition réglementaire est conforme à la loi (cf. art. 60 al. 1er lit. c
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 60 Attributions - 1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
1    Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
a  collaborer à l'examen des conditions générales d'assurance;
b  calculer le montant des rentes, des indemnités journalières et des allocations pour frais de garde et d'assistance;
c  verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs.
2    Pour le surplus, l'art. 63 de la LAVS349 s'applique par analogie.
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l'art. 35 LPGA350.351
et 81
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 81
LAI) et qu'elle permet d'exiger la production de pièces déterminantes. L'art. 71
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 71
RAI ne contient cependant aucune règle applicable
BGE 97 V 173 S. 177

lorsque l'assuré refuse de collaborer avec l'administration. Les art. 72
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 72
(al. 3) et 73 (al. 2) RAI prévoient pourtant, en matière d'expertise et de comparution personnelle, que si l'intéressé ne donne pas suite à l'injonction de l'administration, celle-ci "peut se prononcer en l'état du dossier". L'application de ce principe s'impose aussi dans le cadre de l'art. 71 al. 1er
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 71
RAI. Cela présuppose cependant que les organes de l'assurance aient préalablement constitué un dossier aussi complet que possible: ils ne sauraient se décharger sur l'assuré de mesures d'instruction auxquelles leur devoir d'élucider d'office les faits déterminants leur commande de procéder pour permettre de statuer sur une demande en connaissance de cause. Il s'ensuit que toute attitude passive, voire tout refus de collaborer, du requérant n'est pas nécessairement apte à entraîner un préjudice pour ce dernier. Ainsi, lorsque l'administration serait en mesure de se fonder sur d'autres données que celles dont elle demande la communication par l'intéressé; ou encore lorsque, sans démarches excessivement compliquées, elle aurait pu ou pourrait obtenir ailleurs les renseignements qui lui font défaut. Il est bien entendu, cependant, que lorsqu'il s'agira d'apprécier la situation au regard de l'ensemble des éléments recueillis conformément aux principes rappelés ci-dessus, le refus de collaborer de l'assuré pourra, dans certains cas, constituer un indice décisif à l'appui de la thèse de l'administration (quant à la maxime de l'intervention du juge des assurances, v. p.ex. RO 96 V 95; ATFA 1968 p. 23; 1967 p. 144; quant au devoir de collaborer de l'assuré, v. p.ex. ATFA 1967 p. 144; quant à l'obligation de l'administration d'élucider les faits décisifs, v. p.ex., dans l'assurance-maladie, ATFA 1968 p. 80; dans l'assurance-accidents et l'assurance militaire, v. p.ex. ATFA 1969 p. 193; 1961 p. 127, plus spécialement p. 131; 1958 p. 156, plus spécialement pp. 160-161; en matière de procédure administrative, v. l'art. 13
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 13 Régimes de l'autorisation et de l'annonce - 1 Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
1    Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.
2    Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire l'annonce de manifestations suprarégionales impliquant des animaux ou les soumettre à autorisation.
LPA). Ces principes ont été soumis à la Cour plénière, qui les a approuvés.