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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 117 [1] |
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| Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 78 Autorisations |
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| Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV [1]), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite. [2] Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité. [3] Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal. [4] | ||||||
| Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées: [5] | ||||||
| pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours; | ||||||
| pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal; | ||||||
| pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés; | ||||||
| pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal; | ||||||
| pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci; | ||||||
| pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a. [9] | ||||||
| S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires. | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [3] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). [4] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3212). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 78 Autorisations |
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| Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV [1]), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite. [2] Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité. [3] Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal. [4] | ||||||
| Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées: [5] | ||||||
| pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours; | ||||||
| pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal; | ||||||
| pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés; | ||||||
| pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal; | ||||||
| pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci; | ||||||
| pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a. [9] | ||||||
| S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires. | ||||||
| [1] RS 741.41 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). [3] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). [4] Phrase introduite par le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3212). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519). [11] Abrogé par le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 41 |
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| Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité. [1] | ||||||
| Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l'éclairage est suffisant. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres. [3] | ||||||
| Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l'avant ou à couleur blanche vers l'arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions. | ||||||
| L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 30 [1] Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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| Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. | ||||||
| Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: | ||||||
| les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; | ||||||
| les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; | ||||||
| les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970. [2] | ||||||
| Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: | ||||||
| à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; | ||||||
| en cas de circulation en file ou en marche arrière. | ||||||
| L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. | ||||||
| En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 41 |
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| Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité. [1] | ||||||
| Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l'éclairage est suffisant. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres. [3] | ||||||
| Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l'avant ou à couleur blanche vers l'arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions. | ||||||
| L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 30 [1] Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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| Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. | ||||||
| Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: | ||||||
| les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; | ||||||
| les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; | ||||||
| les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970. [2] | ||||||
| Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: | ||||||
| à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; | ||||||
| en cas de circulation en file ou en marche arrière. | ||||||
| L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. | ||||||
| En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 30 [1] Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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| Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. | ||||||
| Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: | ||||||
| les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; | ||||||
| les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; | ||||||
| les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970. [2] | ||||||
| Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: | ||||||
| à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; | ||||||
| en cas de circulation en file ou en marche arrière. | ||||||
| L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. | ||||||
| En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 30 [1] Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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| Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. | ||||||
| Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: | ||||||
| les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; | ||||||
| les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; | ||||||
| les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970. [2] | ||||||
| Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: | ||||||
| à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; | ||||||
| en cas de circulation en file ou en marche arrière. | ||||||
| L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. | ||||||
| En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 30 [1] Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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| Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. | ||||||
| Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: | ||||||
| les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; | ||||||
| les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; | ||||||
| les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970. [2] | ||||||
| Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: | ||||||
| à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; | ||||||
| en cas de circulation en file ou en marche arrière. | ||||||
| L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. | ||||||
| En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13). | ||||||