SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 78 Autorisations - 1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322 |
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1 | Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322 |
2 | Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:323 |
a | pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours; |
b | pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal; |
c | pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés; |
d | pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal; |
e | pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci; |
f | pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.327 |
2bis | S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.328 |
3 | ...329 |
4 | L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 78 Autorisations - 1 Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322 |
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1 | Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV319), ne peuvent circuler sur la voie publique qu'en vertu d'une autorisation écrite.320 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.321 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés - selon le permis de circulation - à transporter le poids maximum légal.322 |
2 | Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:323 |
a | pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours; |
b | pour le transfert, le transport ou l'utilisation de véhicules de travail à l'intérieur du territoire cantonal; |
c | pour l'utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu'un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l'accord des cantons concernés; |
d | pour le transport de marchandises indivisibles à l'intérieur du territoire cantonal; |
e | pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l'intérieur du territoire cantonal et, moyennant l'accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l'extérieur de celui-ci; |
f | pour le transport de marchandises indivisibles et l'utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l'art. 79, al. 2, let. a.327 |
2bis | S'agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n'excèdent pas les limites énoncées à l'art. 79, al. 2, let. a, l'autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l'autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l'art. 65a régissant le mouvement giratoire.328 |
3 | ...329 |
4 | L'autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 41 - 1 Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité.126 |
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1 | Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité.126 |
2 | Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l'éclairage est suffisant.127 |
2bis | Le Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.128 |
3 | Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l'avant ou à couleur blanche vers l'arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions. |
4 | L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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1 | Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. |
2 | Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: |
a | les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; |
b | les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; |
c | les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.140 |
3 | Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: |
a | à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; |
b | en cas de circulation en file ou en marche arrière. |
4 | L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. |
5 | En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 41 - 1 Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité.126 |
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1 | Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité.126 |
2 | Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l'éclairage est suffisant.127 |
2bis | Le Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.128 |
3 | Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l'avant ou à couleur blanche vers l'arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions. |
4 | L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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1 | Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. |
2 | Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: |
a | les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; |
b | les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; |
c | les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.140 |
3 | Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: |
a | à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; |
b | en cas de circulation en file ou en marche arrière. |
4 | L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. |
5 | En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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1 | Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. |
2 | Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: |
a | les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; |
b | les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; |
c | les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.140 |
3 | Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: |
a | à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; |
b | en cas de circulation en file ou en marche arrière. |
4 | L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. |
5 | En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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1 | Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. |
2 | Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: |
a | les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; |
b | les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; |
c | les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.140 |
3 | Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: |
a | à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; |
b | en cas de circulation en file ou en marche arrière. |
4 | L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. |
5 | En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR) |
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1 | Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. |
2 | Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception: |
a | les véhicules automobiles conduits par une personne à pied; |
b | les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h; |
c | les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.140 |
3 | Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints: |
a | à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse; |
b | en cas de circulation en file ou en marche arrière. |
4 | L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie. |
5 | En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position. |