SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 516 - Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 525 - 1 La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
|
1 | La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
2 | Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 516 - Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 516 - Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 525 - 1 La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
|
1 | La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. |
2 | Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 494 - 1 Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
|
1 | Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers. |
2 | Il continue à disposer librement de ses biens. |
3 | Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d'usage, dans la mesure: |
1 | où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu'elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et |
2 | où elles n'ont pas été réservées dans ce pacte.497 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 516 - Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles. |