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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 7 |
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| La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après. [1] | ||||||
| Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. | ||||||
| Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: | ||||||
| a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; | ||||||
| bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; | ||||||
| ne dispose pas d'une autorisation d'établissement. [2] | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir du droit de cité. [3] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [2] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [3] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 7 |
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| La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après. [1] | ||||||
| Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. | ||||||
| Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: | ||||||
| a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; | ||||||
| bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; | ||||||
| ne dispose pas d'une autorisation d'établissement. [2] | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir du droit de cité. [3] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [2] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [3] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 7 |
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| La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après. [1] | ||||||
| Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. | ||||||
| Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: | ||||||
| a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; | ||||||
| bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; | ||||||
| ne dispose pas d'une autorisation d'établissement. [2] | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir du droit de cité. [3] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [2] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [3] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 7 |
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| La législation règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et du droit de cité communal dans les limites du droit fédéral et sous réserve des principes définis ci-après. [1] | ||||||
| Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal. | ||||||
| Le droit de cité est notamment refusé à quiconque: | ||||||
| a été condamné pour un crime par un jugement entré en force ou à quiconque qui a été condamné par un jugement entré en force à une peine privative de liberté de deux ans au moins pour une infraction; | ||||||
| bénéficie des prestations de l'aide sociale ou n'a pas entièrement remboursé les prestations perçues; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances d'une langue officielle; | ||||||
| ne peut justifier de bonnes connaissances des institutions suisses et cantonales et de leur histoire; | ||||||
| ne dispose pas d'une autorisation d'établissement. [2] | ||||||
| Nul ne peut se prévaloir du droit de cité. [3] | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [2] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). [3] Accepté en votation populaire du 24 nov. 2013, en vigueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l'Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1; 2014 8899). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 35 |
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| L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. [1] Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. | ||||||
| Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. | ||||||
| Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 35 |
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| L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois. [1] Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. | ||||||
| Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés. | ||||||
| Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 69 |
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| Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. | ||||||
| Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. | ||||||