, 98
lit. g OG; Erw. 1).
ZStV; Art. 7c Abs. 1
NAG; Änderung der Rechtsprechung; Erw. 3-12). Stellung der Kinder aus einer solchen Ehe (Art. 8
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
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| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||
, 98
lett. g OG; consid. 1). Veste per ricorrere. Potere d'esame dell'autorità di vigilanza e del Tribunale federale (consid. 2).
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
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| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||
und 98
lit. g OG in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 (AS 1969 767) an das Bundesgericht weitergezogen werden. Das eben erwähnte Bundesgesetz hat diese Beschwerdemöglichkeit, welche Art. 99 I lit. c OG in der Fassung vom 16. Dezember 1943 (BS 3 531) in Übereinstimmung mit Art. 43 Abs. 2
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 43 |
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| Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
||||||
| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
ZStV dürfen ausländische Urkunden (bzw. die durch sie bezeugten Zivilstandstatsachen) nur mit Bewilligung der kantonalen Aufsichtsbehörde eingetragen werden. Das gilt namentlich auch für die Eintragungen ins Familienregister (Art. 118 Abs. 1
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 20 [1] Naissances |
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| La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. | ||||||
| La naissance survenue dans un véhicule en course est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où la mère a quitté le véhicule. | ||||||
| La naissance d'un enfant trouvé est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil du lieu de la découverte; l'office de l'état civil compétent enregistre le lieu, l'heure et les circonstances de la découverte, le sexe de l'enfant, son âge présumé et ses éventuels signes distinctifs. | ||||||
| Si la filiation, le lieu ou l'heure de naissance de l'enfant sont établis ultérieurement, l'enregistrement effectué selon l'al. 3 est radié sur décision de l'autorité de surveillance et la naissance est enregistrée à nouveau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). | ||||||
NAG, wonach sich die Gültigkeit einer Eheschliessung bei ausländischer Staatsangehörigkeit des Bräutigams, der Braut oder beider "in bezug auf jedes von ihnen nach dem heimatlichen Rechte beurteilt", gelte entsprechend ihrem allgemeinen Wortlaut und dem von ihr verfolgten Zweck, Konflikte mit dem Heimatrecht nach Möglichkeit zu vermeiden, nicht bloss für die Eheschliessung in der Schweiz, sondern auch für die Beurteilung der Gültigkeit von im Ausland geschlossenen Ehen.
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
NAG auch in der Schweiz nicht anerkannt werden. Die Ehe der Beschwerdeführer sei deshalb in der Schweiz nicht einzutragen. Die Anwendung des ausländischen Rechts, die zu diesem Ergebnis führe, könne nicht unter Berufung auf den schweizerischen ordre public abgelehnt werden. b) Diese Entscheidung hat VAUCHER (ZSR 1967 II 548 ff.) gebilligt. Andere Autoren haben sie dagegen aus mannigfachen Gründen und zum Teil mit scharfen Worten abgelehnt (LALIVE: Schweiz. Jahrbuch für internationales Recht = SJb 1956 S. 243 f.; "Le mariage des étrangers en droit international privé suisse", Zeitschrift für Zivilstandswesen = ZZw 1961 S. 391 ff., 392; LACHENAL: "Le droit applicable aux mariages mixtes célébrés à l'étranger", SJb 1957 S. 33 ff.; "De quelques jurisprudences récentes en droit international privé", Mémoires publiés par la faculté de droit de Genève, no. 15, 1962, Première Journée juridique - 27 mai 1961, S. 93 ff., 103 ff.; LOUIS-LUCAS: "Qualification et répartition", Revue critique de droit international privé = Revue critique 1957 S. 153 ff., 172 f.; VISCHER: "Mariage mixte und Ehescheidung im internationalen Privatrecht der Schweiz", Jus et Lex, Festgabe Max Gutzwiller 1959, S. 413 ff.; SJb 1968 S. 126; "Der ordre public im Familienrecht", ZZw 1969 S. 324 ff., 328 f. und - in französicher Übersetzung - ZZw 1970 S. 33 ff., 37 f.; "Internationales Privatrecht", Schweiz. Privatrecht I, 1969, S. 598 f.; VON OVERBECK: ZSR 1967 II 724; "Die Wiederverheiratung des nach schweizerischem Rechte geschiedenen Angehörigen eines Staates, der keine Ehescheidung anerkennt", ZZw 1967 S.
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 256 [1] |
||||||
| La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: | ||||||
| par le mari; | ||||||
| par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. | ||||||
| L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. | ||||||
| Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée [2] est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] RS 810.11 [3] Nouvelle teneur selon l'art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3055; FF 1996 III 197). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 262 [1] |
||||||
| La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. | ||||||
| La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception. | ||||||
| La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 306 [1] |
||||||
| L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. | ||||||
| Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. [2] | ||||||
| L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [3] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 312 [1] |
||||||
| L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale: [2] | ||||||
| lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; | ||||||
| lorsqu'ils ont donné leur consentement à l'adoption future de l'enfant par des tiers anonymes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
||||||
| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
||||||
| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
||||||
| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
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| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
||||||
| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
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| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
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| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
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| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
||||||
| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
||||||
| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 121 |
||||||
| Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. | ||||||
| L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel. | ||||||
| Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 121 |
||||||
| Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. | ||||||
| L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel. | ||||||
| Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 120 |
||||||
| La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. | ||||||
| Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre. [1] | ||||||
| Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort: | ||||||
| au moment du divorce; | ||||||
| au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
, sondern nach Art. 7 f Abs. 1
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
||||||
| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
||||||
| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
||||||
| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
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| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
NAG im wesentlichen deckt (vgl. Erw. 5 d hievor). - Die von LACHENAL angeregte Anwendung von Art. 7 f
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
||||||
| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 324 [1] |
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| Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. | ||||||
| Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. | ||||||
| Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l'enfant sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
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| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
NAG klarerweise verfolgt, muss für die Auslegung dieser Bestimmung massgebend bleiben, solange nicht ein in der Sache liegender Grund eine andere Auslegung verlangt (vgl. Erw. 12 hienach). lo. - Das Argument, das VON OVERBECK aus der materiellen Rechtskraft des schweizerischen Scheidungsurteils zu gewinnen sucht (ZZw 1967 S. 352 und Revue critique 1970 S. 59/60: Massgeblichkeit des für beide Parteien wirkenden schweizerischen Scheidungsurteils für jede schweizerische Behörde; vgl. auch KEGEL/A. LÜDERITZ und R. LÜDERITZ, FamRZ 1964 S. 59 und 1966 S. 287), schlägt nicht durch; denn die materielle Rechtskraft von Zivilurteilen, die gemäss BGE 95 II 643 eine Einrichtung des Zivilrechts ist, reicht nicht weiter als das materielle Recht, das in der Sache zur Anwendung kommt (in diesem Sinne zutreffend WENGLER, Juristenzeitung 1964 S. 622; NEUMAYER, "Ehescheidung und Wiedererlangung der Ehefähigkeit", Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht = RabelsZ 1955 S. 66 ff., 73; DORENBERG a.a.O. S. 147 f.; GUTZWILLER a.a.O. S. 183).
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
||||||
| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||
NAG den Vorrang haben, soweit diese zwecks Vermeidung von Konflikten mit dem Heimatrecht die Berücksichtigung der Tatsache verlangt, dass das Heimatrecht eines Verlobten die Scheidung nicht anerkennt; Art. 7 c Abs. 1
NAG sei heute zur Verhütung innerer Widersprüche des schweizerischen Rechts in diesem Sinne einschränkend auszulegen. Wollte man aber diese neue Auslegung des Art. 7 c
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 7 Inscriptions |
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| Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: | ||||||
| les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; | ||||||
| la date de naissance; | ||||||
| la nationalité; | ||||||
| la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; | ||||||
| le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) [1] et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; | ||||||
| l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); | ||||||
| la date d'octroi de la compétence officielle; | ||||||
| le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; | ||||||
| pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP:si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats,si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, | ||||||
| si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. | ||||||
| Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. | ||||||
| [1] RS 431.03 | ||||||
NAG gestützte Anwendung eines die erfolgte Scheidung nicht anerkennenden und damit die neue Eheschliessung verbietenden ausländischen Rechts durch
|
RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données |
||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. | ||||||
| La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. | ||||||
| L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. | ||||||
| Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. | ||||||
| L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. | ||||||