SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
|
1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
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4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
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4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 20 Naissances - 1 La naissance est enregistrée dans l'arrondissement de l'état civil où elle a eu lieu. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
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a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
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i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
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a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
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c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
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a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
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g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
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SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
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h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
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e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
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i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
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2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
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c | la nationalité; |
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e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
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h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
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i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
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2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:412 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
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1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
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c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
2 | Tout renouvellement de l'habilitation d'un officier public déjà habilité une première fois donne lieu à une nouvelle inscription dans le RegOP. Les inscriptions qui n'ont plus d'effets juridiques sont maintenues et marquées comme telles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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c | la nationalité; |
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SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
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e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
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i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
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c | la nationalité; |
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e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
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g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
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SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
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g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 324 - 1 Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant. |
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e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
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i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
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i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
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SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 7 Inscriptions - 1 Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
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1 | Les officiers publics sont inscrits dans le RegOP avec les données suivantes: |
a | les noms et les prénoms tels qu'ils résultent du passeport ou de la carte d'identité; |
b | la date de naissance; |
c | la nationalité; |
d | la désignation de la profession ou de la fonction conformément au droit déterminant ainsi que la désignation du canton ou de l'autorité fédérale concerné; |
e | le numéro d'identification des entreprises (IDE) en application de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)9 et, le cas échéant, le numéro cantonal utilisé par l'officier public; |
f | l'adresse de l'étude ou de l'office conformément à l'inscription dans le registre IDE (art. 6 LIDE); |
g | la date d'octroi de la compétence officielle; |
h | le cas échéant, la date d'extinction de la compétence officielle; |
i | pour la vérification des signatures et l'authentification de l'officier public par le RegOP: |
i1 | si des certificats numériques permanents ont été ou sont utilisés: lesdits certificats, |
i2 | si des certificats à usage unique ont été ou sont utilisés: les numéros de série permanents ou d'autres éléments de ces certificats qui permettent une identification univoque de l'officier public ainsi que les données sur le mécanisme d'authentification utilisé. |
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SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
|
1 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné. |
2 | La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière. |
3 | L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i. |
4 | Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20. |
5 | L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles. |