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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 47 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 47 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 47 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 560 |
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| Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. | ||||||
| Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. | ||||||
| L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 43 ... [1] |
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| En cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse [2] sont réservés. | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mars 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). [2] RS 210 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 566 |
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| Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. | ||||||
| La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 589 |
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| En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire. | ||||||
| Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession. | ||||||
| L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 593 |
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| L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. | ||||||
| Il n'est pas fait droit à cette demande, si l'un des héritiers accepte purement et simplement. | ||||||
| En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 566 |
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| Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. | ||||||
| La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 566 |
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| Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. | ||||||
| La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 47 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 47 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |